Vos responsabilités : les grands principes

Les différentes procédures
Partage :

Recherche de la responsabilité

Démarche amiable

  • Si la victime estime que l'enseignant a une part de responsabilité dans la survenance de l'accident, elle peut prendre directement contact avec les membres de l'Éducation nationale dans le cadre d'une démarche amiable.

Action en responsabilité

  • Si la démarche amiable échoue, pour initier une action en responsabilité, la victime doit établir :
    • la faute d'un enseignant précisément identifié ;
    • l'existence d'un dommage ;
    • le lien de causalité entre la faute et le dommage.
  • La victime ou son représentant légal (le plus souvent des parents de l'élève mineur), intente alors une action en responsabilité dirigée contre l'État et non contre l'enseignant à titre personnel.
  • L’enseignant ne peut jamais être mis en cause ni être entendu comme témoin, mais il peut, s'il le désire, intervenir au procès.
  • La victime doit assigner le préfet du département (en sa qualité de représentant de l'État) du lieu où le dommage a été causé.
  • Cette assignation est portée devant le tribunal de grande instance ou devant le tribunal d'instance (en fonction du montant de l'indemnité demandée) du lieu où le dommage a été causé.
  • La victime dispose d'un délai de trois ans à partir du jour où le dommage a été causé pour intenter son action (délai suspendu pendant la minorité de la victime).

Indemnisation de la victime

Lorsque le juge retient une faute à l'encontre de l'enseignant

  • Si le juge estime que l'enseignant a commis une faute (défaut de surveillance par exemple), il prononcera une condamnation financière indemnisant la victime de son préjudice.
  • L’État prendra en charge cette indemnisation, mais pourra, en cas de faute personnelle de l'enseignant, exercer à son encontre une action récursoire pour lui demander remboursement (l'action récursoire de l'État contre l'enseignant n'est engagée que très rarement, en cas de faute grave, voire intentionnelle).
  • L'enseignant pourra solliciter l'intervention de son assureur s'il a souscrit l’Offre Métiers de l’Éducation ou une assurance de type responsabilité civile professionnelle.

Lorsque le juge ne retient aucune faute à l'encontre de l'enseignant

  • La victime est déboutée de son action en responsabilité.
  • Elle peut toutefois rechercher la responsabilité :
    • de l'élève auteur direct du dommage (celle de ses parents s'il est mineur) ;
    • de l'État, à raison d'un défaut dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;
    • de la collectivité de rattachement, à raison d'un dommage d'ouvrage public.

Assignation d’un enseignant à tort

L’enseignant reçoit une assignation personnelle à comparaître devant le tribunal

Il s'agit d'une erreur de procédure. C'est en effet contre le préfet du département que l'action doit être dirigée. Qu'il soit responsable ou non du dommage, l'enseignant doit assurer sa défense devant le tribunal, seul ou par l'intermédiaire d'un avocat, lorsque la présence de celui-ci est obligatoire. Il doit signaler au tribunal que l'assignation a été dirigée à tort contre lui en invoquant les dispositions de l'article L 911-4 du Code de l'éducation. Il faut éviter qu'une condamnation soit prononcée à tort, ce qui nécessiterait alors d'aller devant la juridiction d'appel. L'enseignant peut solliciter l'intervention de son assureur s'il a souscrit l’Offre Métiers de l’Éducation ou une assurance professionnelle de type défense - recours.

Information

À savoir

Même si la responsabilité de l'enseignant est engagée, celui-ci ne peut être condamné à des dommages et intérêts dans la mesure où, toujours en application de l'article L 911-4 du Code de l'éducation, c'est l'État qui doit être déclaré responsable à sa place.

Assurance de responsabilité

Les assurances de responsabilité ont pour but de garantir les conséquences pécuniaires des dommages que l'assuré juridiquement responsable, a causé à autrui.

Le mécanisme des assurances de responsabilité met en jeu trois personnes :

  • l'assuré responsable du dommage causé ;
  • son assureur ;
  • la victime de ce dommage qui n'est pas partie au contrat (le tiers victime).

Intérêts des assurances de responsabilité

  • Éviter que la "dette" de l'assuré à l'égard de la victime grève son patrimoine.
  • Offrir à la victime un interlocuteur solvable.
Ce que dit la loi
Article 1 382 du Code civil
« Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Article 1 383 du Code civil
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ».
Article 1 384 alinéa 6 du Code civil

« Les instituteurs* sont responsables du dommage causé par leurs élèves pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance ».

* La notion d'instituteur doit être entendue dans un sens large : il s'agit de toute personne qui dispense un enseignement et qui se trouve chargée de la surveillance des élèves.

Article 1 384 alinéa 8 du Code civil
« Les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre les instituteurs* comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance ».
* La notion d'instituteur doit être entendue dans un sens large : il s'agit de toute personne qui dispense un enseignement et qui se trouve chargée de la surveillance des élèves.

Nouvel article L 911-4 du Code de l'éducation (ancien article 2 de la loi du 5 avril 1937)

« Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'État est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime et ses représentants.

Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.

L'action récursoire peut être exercée par l'État, soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.

Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public, contre lesquels l'État pourrait éventuellement exercer l'action récursoire, ne peuvent être entendus comme témoins. L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'État ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le représentant de l'État dans le département.

La prescription, en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis ».