Cas de jurisprudence

Défaut de surveillance ?
Partage :
Un élève de 6e aurait été victime de violences de la part de certains de ses camarades. Au point d’être pris en charge au plan psychologique et de devoir changer d'établissement. La justice est saisie.

Les faits

Suite à la plainte déposée par le père de l'enfant, une enquête est diligentée par la gendarmerie avant d'être classée sans suite par le procureur.
L'enquête a toutefois révélé que l'enfant avait pu être victime de divers sévices ayant nécessité une prise en charge psychologique. Les parents entendent donc, devant la juridiction civile, rechercher la responsabilité de l'équipe éducative.

Argumentaires des parties

Les parents estiment que la principale et les enseignants sont responsables d'un défaut de surveillance et de précaution de nature à engager leur responsabilité. Dès son arrivée au collège, l'enfant a commencé à être le souffre-douleur de ses camarades. Son père a signalé à de nombreuses reprises les incidents à la principale et sur le carnet de liaison.
Outre les violences physiques, l'enfant a subi un lourd traumatisme psychologique ayant nécessité l'intervention d'un spécialiste durant neuf mois.
Les parents précisent que depuis que leur enfant a changé d'établissement, il n'existe plus aucune difficulté.
Le préjudice de l'enfant, selon eux, est directement lié au défaut de surveillance et à l'inaction de la principale et des enseignants, qui n'ont pas pris de mesures radicales pour empêcher les insultes et violences.
Les difficultés que subissait l'enfant étaient pourtant connues : outre ses nombreuses visites à l'infirmerie, des pétitions contre lui circulaient à l'intérieur de l'établissement.

Le préfet du département rappelle que, bien que les actes dont l'enfant se dit victime aient un lien avec l'école, cela ne suffit pas à mettre en jeu la responsabilité de l'instituteur.
Il faut démontrer que le dommage a été causé par le comportement fautif d'une personne désignée et chargée de la surveillance des élèves.
En l'espèce, aucune démonstration d'un fait précis n'est imputable à un membre de l'enseignement, ni même à la principale.
Par ailleurs, chaque fois qu'un fait était porté à leur connaissance, les enseignants ont réagi avec promptitude.
Aucun défaut de surveillance ne peut donc leur être imputé et aucune faute n'est caractérisée.

La décision

La Cour rappelle que l'article 1384 alinéa 6 dispose que les instituteurs sont responsable du dommage causé par leurs élèves pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
Il appartient à la victime de faire la preuve d'une faute de surveillance à laquelle est assimilé le défaut de prévoyance et de précaution de la part d'une personne désignée, qui doit appartenir au corps enseignant ou être chargée de la surveillance des élèves.

  • Après un examen attentif des pièces produites au débat, la Cour considère :
  • qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la principale du collège, ni contre le personnel enseignant
  • que l'enquête de gendarmerie a été classée sans suite par le ministère public et ne relevait pas les graves violences physiques et psychologiques alléguées.

Par ailleurs, la Cour constate qu'il résulte, tant de l'enquête que des pièces produites, que l'établissement n'est pas resté inactif. La principale, informée des difficultés rencontrées par l'enfant, a organisé des confrontations et convoqué les autres élèves impliqués.
Il est également établi qu'elle a reçu les parents à chaque demande de rendez-vous. De plus, à chaque incident signalé, les membres de l'enseignement sont intervenus pour régler les conflits.
Enfin, aucun fait précis constitutif d'un défaut de surveillance n'est allégué à l'encontre d'un autre membre précisément dénommé du personnel du collège.

 

La responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant n'est pas retenue.

C.A. Toulouse 10/06/2014