Guides pratiques collectivités territoriales

Ma responsabilité en tant qu'élu
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MAJ septembre 2023

Vous avez, ou souhaitez, faire le choix de candidater en tant qu’élu local pour votre collectivité. Mais vous vous posez encore des questions sur l’engagement de votre responsabilité vis-à-vis de vos prises de décisions durant votre mandat.

Votre implication en tant qu'élu

  • Votre responsabilité civile d’élu est engagée en cas de faute personnelle ne pouvant se rattacher à l'exercice de sa fonction.
  • Votre responsabilité pénale d’élu est engagée en cas d’infraction
    • Non intentionnelle
      Selon la loi du 10 juillet 2000 (dite « loi Fauchon ») l’élu peut être qualifié « d'auteur indirect » pénalement responsable, pour une faute qui entraînerait le non respect de ses obligations de prudence ou de sécurité ou qui mènerait à exposer autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
    • Intentionnelle
      La jurisprudence considère que l'intention est présente dès que l’élu a violé les dispositions du code « en connaissance de cause » (Cass. crim. 19 oct. 2005, n° 04-87312). Exemples :
      - délit de favoritisme : appelé aussi « délit d’octroi d’avantage injustifié » et cité par l’article 432-14 du Code pénal, le délit de favoritisme est le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires des marchés publics et délégations de service public.
      - prise illégale d’intérêts : appelée aussi « ingérence », la prise illégale d'intérêts est caractérisée par le fait, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une structure ou une opération.

    Notre point de vue d'assureur

    Même si aucune assurance ne peut couvrir les risques pénaux, les frais de justice, hors amendes, peuvent être pris en charge dans le cadre d'une garantie assurantielle qu’il est donc recommandé de souscrire. En outre, il est aussi indispensable de travailler chaque jour à la prévention des risques avec l'ensemble des collaborateurs des services et des autres élus.

    Que dit la loi ?

    • La responsabilité civile
      Le maire, comme tout agent public, peut voir sa responsabilité civile engagée sur son patrimoine personnel pour réparer des dommages causés aux tiers. Toutefois, la responsabilité personnelle du maire ne peut pas être retenue pour une faute de service commise dans l'exercice de ses fonctions de maire, avec les moyens de la Commune et en dehors de tout intérêt personnel. Dans ce cas, c'est seulement la Commune qui peut être mise en cause devant un tribunal administratif.
      En revanche, en cas de faute personnelle, c’est-à-dire ne pouvant se rattacher à l'exercice de sa fonction, la responsabilité personnelle du maire peut être engagée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
    • La responsabilité pénale non intentionnelle
      Le maire ne peut plus, en principe, être condamné s’il a accompli les diligences normales compte tenu des circonstances. La loi du 10 juillet 2000 (dite « loi Fauchon ») est venue circonscrire la notion d'« auteurs indirects » qui ne sont pénalement responsables que s’ils ont commis une faute qualifiée. S'ils ont :
      • soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
      • soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer.
    • La responsabilité pénale intentionnelle
      La jurisprudence considère que l'intention est présente dès que l’élu a violé les dispositions du code « en connaissance de cause » (Cass. crim. 19 oct. 2005, n° 04-87312). Cette violation est évaluée par le juge en fonction de l’expérience tirée de la durée des mandats du maire (Cass. crim. 8 mars 2006, n° 05-85276), ou encore du nombre d’irrégularités rencontrées dans une même procédure (CA Grenoble, 27 août 1997, n° 701-97).
      2 exemples spécifiques de responsabilité pénale intentionnelle :
      • le délit de favoritisme ou « délit d’octroi d’avantage injustifié », cité par l’article 432-14 du Code pénal, est le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires des marchés publics et délégations de service public. La responsabilité pénale du maire peut donc être engagée lorsque les règles de passation des contrats publics ont été méconnues.
      • La prise illégale d’intérêts ou l'ingérence est caractérisée par le fait, pour un élu, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une structure (une association par exemple) ou une opération dont il a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. La qualité d'élu nécessite le respect de l'obligation impérieuse de veiller à une parfaite neutralité. Pour se prémunir de la prise illégale d'intérêts, et par là même éviter tout risque pénal ou administratif, le maire doit s'abstenir de toute intervention dans les domaines où il est susceptible d'avoir un intérêt. Par conséquent, il ne devra pas participer au vote sur des questions relatives à une association au sein de laquelle il dispose d'un intérêt, ni participer à des prises de décision le concernant.

    Solutions MAIF

    • Pour être bien protégé même dans les cas où le contrat communal ne pourra pas intervenir, il est important de contracter une assurance personnelle supplémentaire destinée aux besoins spécifiques de l’élu. Ainsi, en cas de mise en cause personnelle la garantie défense du contrat d’assurance personnelle des Élus MAIF assure la prise en charge des frais de défense de l’élu devant toutes les juridictions (frais de procédure, honoraire d’avocat…). La garantie Responsabilité Civile de ce même contrat prévoit aussi la prise en charge des préjudices subis par les victimes.