Alsace-Moselle : les associations inscrites

SCOP La Navette

8 min


MAJ mars 2023

Les associations du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au droit local, issu du régime juridique mis en place par les autorités allemandes quand l'Alsace-Lorraine était intégrée à l'empire allemand. Ce régime est plus précis que celui de la loi du 1er juillet 1901.

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Une déclaration préalable à l'inscription

Une association de droit local acquiert la pleine capacité juridique à partir du moment où elle est inscrite au registre des associations du tribunal d'instance du siège de l’association (article 21 du Code civil local).

La déclaration en vue de l’inscription de l'association est effectuée par un membre de la direction de l’association (qui est un organe obligatoire cf. art. 26) au greffe du tribunal d’instance du siège de l’association. Pour ce faire, cette personne se présente avec les statuts de l’association (l'original et une copie) et les pièces relatives à la constitution de la direction (art. 59). L’inscription ne peut avoir lieu que si l’association compte au moins 7 membres (art. 56).

Le greffe refuse la déclaration si les statuts ne sont pas conformes (voir plus loin) ou si le dossier est incomplet.

Si la déclaration est admise, le tribunal se charge de la communiquer au représentant de l'État dans le département, lequel peut s'opposer pendant six semaines à l'inscription si le but de l'association est contraire aux lois pénales réprimant les crimes et délits ou s’il porte atteinte à l’intégrité du territoire et à la forme républicaine du gouvernement (art. 61).

Si nulle opposition ne s'élève, le tribunal :

  • inscrit l'association sur le registre prévu,
  • a la charge de publier l’acte de création de l'association dans le journal désigné pour recevoir ses publications,
  • retourne l'original des statuts certifié (art. 66).

La structure prend alors le titre " d’association inscrite " (art. 65).

Toute modification de la direction doit être déclarée par les mêmes voies (art. 67). La capacité juridique peut être retirée si l'association " compromet l'intérêt public par une résolution illégale de l'assemblée de ses membres ou par des agissements illicites de la direction "(art. 43).

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Des statuts plus exigeants

Certaines clauses doivent obligatoirement figurer dans les statuts (art. 57 à 59 du Code civil local). Sont obligatoires les clauses indiquant le nom, le but et le siège de l'association, mais aussi celle qui spécifie que l'association doit être inscrite au registre et qui précise la date d’établissement des statuts. Le nom lui-même doit être nettement distinct de celui d'autres associations inscrites dans le même ressort du tribunal (art. 57).

En outre, il y a lieu de mentionner les modalités relatives à l'entrée et au retrait des membres, à l'existence et à la nature de la cotisation, à la formation de la direction, aux conditions de convocation de l'assemblée des membres, à la forme de la convocation et au mode de constatation des résolutions de l'assemblée (art 58). Le non-respect de ces conditions entraîne le rejet de la déclaration. D'autre part, certaines règles de fonctionnement des associations sont prédéterminées par le Code civil local.

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Le fonctionnement

L'association doit posséder une direction, qui peut se composer de plusieurs personnes, et qui assure la représentation " judiciaire et extrajudiciaire " de l'association (art. 26) sauf limitation prévue par les statuts. L'article 27 précise que cette direction doit être nommée par résolution de l'assemblée des membres.

La direction, lorsqu’elle est collégiale, prend ses résolutions à la majorité des membres présents (art. 28 et 32), mais il faut que l'objet de cette résolution apparaisse dans la convocation. Une résolution est aussi valable si l’ensemble des membres se prononce par écrit. Une modification des statuts de l’association exige la majorité des 3/4 des membres. S'il s'agit d’une modification du but de l’association, l’unanimité est requise (art. 33).

Un membre n'a pas le droit de vote quand la résolution porte sur la conclusion d'un acte juridique avec lui (art. 34).

Le Code civil local affirme la liberté de retrait d'un membre (art. 39) ; les modalités d'entrée et de retrait devant être prévues par les statuts. La qualité de membre n’est ni cessible, ni transmissible : " l'exercice des droits attachés à cette qualité ne peut être abandonné à une autre personne ".

Quand le nombre de membres descend en dessous de 3, le tribunal retire la capacité juridique (art. 73). En outre, il est en droit de demander à tout moment une attestation du nombre de membres certifiée par la direction de l'association (art. 72).

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La dissolution

Plusieurs articles du Code civil local sont consacrés à la dissolution. En cas de dissolution, le patrimoine de l’association est dévolu aux personnes désignées dans les statuts ou par une résolution de l'assemblée des membres (art. 45).

Le patrimoine ne peut être délivré aux ayants droit avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la publication de la dissolution (art. 51).

Si le but exclusif de l'association est de servir l'intérêt de ses membres, le patrimoine est réparti entre eux en parts égales ou dévolu à l'État (art. 45), à charge pour lui d’employer ces biens à une destination correspondant le plus possible au but de l'association (art. 46).

La liquidation doit être faite par la direction ou toutes autres personnes désignées ; dans ce dernier cas, la liquidation se fera dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles applicables à la direction. Les décisions des liquidateurs doivent en principe être prises à l'unanimité (art. 48). Ils ont en charge la publication de la dissolution et doivent inviter individuellement les créanciers à notifier leurs prétentions (art. 50). S’il y a faute, les liquidateurs sont solidairement responsables (art. 53).

Dans le cas où l'association est en cessation des paiements, la direction doit ouvrir une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire. À défaut, et si une faute est reconnue, ils seront responsables et débiteurs solidaires (art. 42).

En général, l'association est responsable des dommages causés par les actes de sa direction, de ses membres ou tout autre représentant (art. 31).

Une association qui n’a plus la capacité juridique, qui est liquidée ou dont le tribunal a constaté qu'elle n'avait plus d'activité ni de direction depuis 5 ans, est radiée d'office du registre des associations par le tribunal d’instance (art. 79-I).

Notre point de vue d'assureur

Quel que soit le droit auquel sont soumises les associations, elles ont tout intérêt à souscrire une police d'assurance couvrant leurs activités et leurs membres. Certains types d'activité demandent des compétences ou des assurances particulières. De même la position de dirigeant, en tant que représentant légal, peut justifier une assistance juridique. Il est souhaitable de souscrire une police adaptée à vos besoins, dès la création de l’association. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre assureur et à lui exposer les objectifs et le fonctionnement de votre association : vous pourrez ainsi profiter de ses conseils.

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