Cas de jurisprudence

Saut en longueur
Partage :

Dans le cadre d'un cours d'éducation physique de saut en longueur, une élève se blesse en se recevant mal au troisième saut.

Les faits

L'élève, scolarisée en classe de troisième, s'est blessée lors d’un cours d'éducation physique dispensé par son professeur de collège. Au cours d'une série de sauts en longueur, elle s'est mal reçue au troisième saut et a subi une entorse avec rupture des ligaments croisés du genou gauche. Elle a dû subir une série d'interventions chirurgicales, a redoublé son année et a renoncé à l'équitation qu'elle pratiquait.

Argumentaires des parties

Les parents estiment que le fait, pour un professeur d'éducation physique, de faire effectuer à ses élèves une séance de sauts en longueur directement après la sortie du vestiaire, sans échauffement préalable alors que cette discipline est dangereuse pour les articulations, est constitutif d'une faute engageant la responsabilité de l'enseignant et que l'accident subi en est la conséquence. Même s'il s'agissait du troisième saut, l'absence d'assouplissements et d'étirements a contribué au traumatisme. Au surplus, l'enseignant n'ayant pas prévu le matériel nécessaire, le sable n'était pas aplani entre les sauts, ce qui est anormal et a favorisé la mauvaise réception.

Le préfet du département réplique que l'article L 911-4 du code de l'éducation exige la preuve d'une faute. Celle reprochée à l'enseignant n'est pas démontrée par les attestations peu précises, d’autant qu'il n'appartient pas à une élève de juger de la qualité d'un échauffement ou d'un cours. Aucun élément n'indique qu'il n'y a pas eu d'échauffement et, en tout état de cause, l'accident a eu lieu au troisième saut alors que l'élève était donc échauffée.
Les parents ne démontrent pas non plus le danger ou le risque particulier de la discipline pratiquée.

La décision

Les parents de l'élève recherchent la responsabilité de l'Etat dans l'accident survenu lors d'un cours d'éducation physique durant lequel leur fille effectuait des sauts en longueur. En application de l'article L 911-4 du code de l'éducation, cette action est effectivement ouverte à condition que soit démontrée une faute commise par l'enseignant auquel l'élève était confiée.
Les parents soutiennent l'existence de cette faute par l'absence d'échauffement avant l'épreuve et l'absence de matériel adéquat pour aplanir le sable. Ils produisent trois attestations de condisciples, dont deux rédigées par la même personne.

 

La cour estime qu'il ne résulte pas de ces témoignages que le professeur ait omis de faire un échauffement en début de séance, ni que le professeur n'ait pas demandé aux élèves de continuer à s'échauffer entre chaque saut. Le professeur devait logiquement rester à proximité de l'élève qui pratiquait le saut. Il ne pouvait donc être en même temps auprès de ceux qui attendaient leur tour pour sauter, lesquels, âgés d'une quinzaine d'années, étaient suffisamment autonomes pour continuer des exercices d'échauffement. Enfin, le sable est une surface souple, installée pour amortir la réception des sauts, et les parents n'expliquent pas pour quelle nécessité de sécurité le professeur devait en aplanir la surface.

Les parents n'apportent donc pas la preuve d'une faute commise par l'enseignant qui organisait le cours d'éducation physique. A défaut de rapporter cette preuve, la demande d'indemnisation des préjudices résultant des blessures subies lors de la réception du saut effectué par l'élève doit être rejetée.

La responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant n'est pas retenue.

 

Source : Cour d'appel de Pau - chambre 1 - 31 mai 2011.