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Questions-Réponses

Scolarisation des élèves en situation de handicap

Cette Foire Aux Questions (FAQ) a été conçue avec notre partenaire la FNASEPH (Fédération Nationale des Associations au Service des Elèves Présentant une situation de Handicap), pour vous aider. Vous trouverez ci-après des réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap.

Le droit à la scolarité

Réponse de la FNASEPH :

Un refus au simple motif que votre enfant est en situation de handicap peut être considéré comme discriminatoire. " Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de 3 ans dans une école maternelle ou une classe infantile le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande " (Art. 2 de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10/7/1989).
" Cette formation (scolaire) est entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande " (Art. 19 de la loi du 11février 2005 - art.L.112-1).
Il convient de formuler la demande d’inscription et de scolarisation auprès de la mairie, puis de la direction d’école. Les refus peuvent être adressés au médiateur de la république, présent dans tous les départements et au Défenseur des Droits.

Réponse de la FNASEPH :

L'obligation éducative faite aux familles de donner une instruction à leurs enfants entre 6 et 16 ans et le droit à l'éducation sont deux choses différentes.
" L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue " (Art. 2 de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10/7/1989).
La situation de handicap d’un jeune âgé de plus de 16 ans peut donc constituer une situation particulière et justifier une scolarité plus longue que l’Éducation nationale ne peut pas refuser.
Le Conseil d’État s’est exprimé à propos du droit à l’éducation des enfants handicapés (Décision du Conseil d’État n° 311434, Séance du 6 mars 2009, Lecture du 8 avril 2009) : " Le Conseil d’État juge que les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne les privent pas du droit à l’éducation, qui est garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et ne font pas obstacle au respect de l’obligation scolaire, qui s’applique à tous. Une carence de l’État dans ce domaine peut constituer une faute dont les conséquences peuvent être réparées financièrement ".
" Il incombe ainsi à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. Si tel n’est pas le cas, la carence de l’État constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. L’administration ne peut pas, pour se soustraire à cette responsabilité, mettre en avant l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou le fait que des allocations sont allouées aux parents d’enfants handicapés ".
Dernièrement la loi de Refondation de l’école LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 14 a précisé ce point dans l’article L122-2 : " Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.
Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire.
Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans.
Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l’éducation".

Réponse de la FNASEPH :

Tout enfant a droit à l’école. Votre demande de scolarisation est légitime. Il convient de voir si la situation de handicap va nécessiter des aménagements et des adaptations relevant des missions de l’école, voire des compensations relevant de décisions de la MDPH.

Réponse de la FNASEPH :

Il est utile de rappeler qu’une scolarisation à temps très partiel n’a pas de sens. Si en raison du handicap, on peut admettre une scolarisation de quelques heures au début, très vite ce temps doit progresser pour atteindre un temps ordinaire, ou le plus près possible de ce temps ordinaire.
Le temps partiel peut être accepté si des rééducations extérieures sont nécessaires mais au fur et à mesure que votre enfant grandit, les temps de rééducation doivent se passer en dehors du temps scolaire.
Pour obtenir l’augmentation du temps de scolarisation, il faut s’appuyer sur les progrès accomplis par l’enfant dans ses apprentissages ainsi que sur les avis des professionnels qui le suivent en soin et rééducation.

Réponse de la FNASEPH :

Pour la rentrée en classe de petite section d’école maternelle, qui est la première année d’école, avec pas mal de pleurs d’enfants le jour de la rentrée, on peut donc comprendre que les enseignants de cette classe puissent préférer accueillir l’élève en situation de handicap un ou deux jours après les autres, une fois le climat de la classe apaisé. On peut profiter de ce décalage (de quelques jours) pour  préparer des aménagements nécessaires, préparer les autres élèves sans stigmatiser l’élève en situation... En tout, ce décalage se fait avec votre accord.
N’acceptez pas ce décalage de rentrée dans d’autres niveaux scolaires ni pour d’autres motifs allégués, telle l’absence d’AVS. Expliquez calmement que, comme tout parent, vous souhaitez que votre enfant fasse sa rentrée " avec les autres ", que le handicap ne justifie pas cette différenciation.

Réponse de la FNASEPH :

On reconnaît aujourd’hui assez largement la dyslexie comme un dysfonctionnement cognitif – un trouble – qui se caractérise par des difficultés d’apprentissages, graves et durables, chez un enfant qui, par ailleurs, manifeste des capacités intellectuelles normales, ne présente pas de déficiences sensorielles (visuelle ou auditive), suit une scolarité régulière.
La dyslexie constitue un trouble durable et persistant (y compris chez l’adulte). Cependant, au début de l’apprentissage, il est difficile de distinguer un simple retard d’un trouble spécifique. Les troubles sont moins aigus si on met en place une approche pédagogique et éducative adaptée. Et tout au long de la scolarité, il sera nécessaire d’apporter à l’élève une aide à l’organisation et aux apprentissages, de façon à ce que les effets du trouble spécifique ne retentissent pas sur l’ensemble du travail.
Pour obtenir la mise en place d’aménagements particuliers pour votre enfant, la reconnaissance de son trouble spécifique passe généralement par le centre de référence des troubles des apprentissages de votre région. Néanmoins, le médecin scolaire peut être dans un premier temps sollicité.
Depuis janvier 2015, les aménagements et adaptations peuvent être consignés dans un document " Plan d’Accompagnement Personnalisé " (de la maternelle au lycée). Il s’adresse aux élèves présentant ces troubles des apprentissages et ne nécessitant pas de compensation notifiée par la MDPH ; le PAP peut se mettre en place à votre demande ou celle des enseignants. Le constat des troubles doit être fait par le médecin scolaire ou le médecin qui suit l’enfant ; le PAP est un outil de suivi de l’élève et des adaptations dont il a besoin. Les adaptations contenues dans le PAP s’imposent aux enseignants.

Réponse de la FNASEPH :

La dyslexie, la dyspraxie et la dysorthographie peuvent être reconnues par la MDPH en raison de la sévérité des retentissements sur les apprentissages et les relations sociales. La MDPH au regard de bilans et d’éléments de diagnostic peut reconnaître un taux de handicap selon l’intensité des retentissements des troubles dans la vie du jeune (et pas uniquement sur un diagnostic de dyslexie, ou de dyspraxie...). La question à se poser est pourquoi formuler une demande à la MDPH ? Pour obtenir des aides, de quelles natures ?

  • Des adaptations et aménagements pédagogiques : pas besoin de faire appel à la MDPH, la mise en place d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) peut suffire (avec des bilans et une rencontre avec le médecin scolaire).
  • Une aide humaine (AVS), du matériel pédagogique (ordinateur, scanner...) : il faut formuler ces demandes dans le cadre d’un dossier MDPH.
  • Des aides pour financer des séances en libéral de kinésithérapie ou ergothérapeute (non remboursées par la SS) : pour faire face à cette dépense financière, la MDPH peut reconnaitre un taux de handicap temporaire d’au moins à 50%, temporairement le temps de la rééducation.


Réponse de la FNASEPH :

Selon l’art. D.112-1-1 (du décret n° 2014-1485), les élèves disposant d’un PPS peuvent être dispensés d’un ou plusieurs enseignements dès lors qu’il n’est pas possible de rendre accessibles ces enseignements en raison du handicap. La décision de dispense est prise par le recteur. Il faut l’accord écrit du jeune ou ses parents. Il est important d’être informé des conséquences de cette dispense sur la suite du parcours de scolarisation. En effet, la dispense d’enseignement pendant l’année ne dispense pas de l'épreuve à l’examen.

Réponse de la FNASEPH :

Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance.
Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements qui paraîtront d’autant plus nécessaires au vu notamment des aménagements dont l’élève a bénéficié pendant la scolarité. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. La décision est prise par les services du recteur qui la transmettent au candidat et/ou à sa famille, ainsi qu'au(x) centres d'examen(s) concerné(s).
Si le cas de cet élève n’a jamais été vu auparavant par la CDAPH, il risque d’être délicat de demander un aménagement d’examen en fin de scolarité si aucun aménagement de la scolarité n’a jamais été nécessaire. De plus, demander le tiers temps supplémentaire pour l’examen ou un secrétaire pour l’examen ou l’accès à un équipement bureautique nécessite de pouvoir gérer cet aménagement le jour de l’examen. Cela nécessite généralement un entraînement préalable.

Réponse de la FNASEPH :

Pour certains enfants en situation de handicap, un soutien dans certaines matières par des cours du CNED peut sembler souhaitable et complémentaire avec le cours de l’enseignant de la classe. Cela doit être une demande de l’équipe de suivi de la scolarisation, validée ensuite par une notification de la CDAPH. Dans les faits, c’est très difficile à obtenir car l’Éducation nationale redoute souvent une concurrence entre le cours de l’enseignant de la classe et celui du CNED... L’inscription au CNED est gratuite si l’Inspecteur d’Académie l’accepte après la notification de la CDAPH. Sinon, elle est payante pour les parents. Il existe au CNED une filière d’enseignement adapté pour les élèves en situation de handicap avec des cours très bien faits.

Pour faire face à une difficulté scolaire, la MAIF propose avec son partenaire rue des écoles, une Assistance Scolaire Personnalisée en ligne ; véritable pont numérique entre l’école et la maison. L’ASP offre un moyen gratuit pour soutenir tout élève en difficulté (fiches pédagogiques, souvent accompagnées de commentaires audio et de clips vidéo, exercices, programme complet de révision...).

Réponse de la FNASEPH :

Cet élève peut bénéficier de l’aide d’un Service d'Assistance Pédagogique à Domicile (SAPAD) durant sa convalescence. Cette assistance est gratuite pour les familles et concerne tout élève du CP à la terminale dont la scolarité est interrompue pour une durée d’au moins 3 semaines ou entrecoupée par des absences répétées (maladies chroniques).
Il s'agit de garantir le droit à l'éducation et la poursuite des apprentissages " malgré " la maladie ou l'accident et ce, sans rupture. Ce service est géré par l’Inspection académique du département et/ou par une association qui en a la gestion par convention. Dans la grande majorité des cas, ce sont les professeurs de l'enfant, ou ceux de son établissement scolaire, qui se déplacent au domicile. Ce peut être des enseignants d’établissements voisins.
Ces enseignants sont volontaires et sont rémunérés au titre d’heures supplémentaires.
Réf. texte SAPAD : circulaire du 17 juillet 1998.

Réponse de la FNASEPH :

Si vous avez au moins un enfant âgé de 6 à 18 ans à votre charge, vous pouvez avoir droit à l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) sous conditions de ressources, Elle permet d'aider les familles à financer les dépenses de la rentrée scolaire. Son montant dépend de l'âge de l'enfant.
En principe, si vous êtes déjà allocataire, vous n’avez pas de démarche à effectuer, vous devez simplement avoir déclaré vos revenus à votre service des Impôts ou à votre Caf.
L'Ars est versée automatiquement fin août pour les enfants âgés de 6 à 16 ans. Pour ceux âgés de 16 à 18 ans, le versement intervient dès que vous aurez renvoyé la déclaration de situation justifiant de leur scolarité ou de leur apprentissage.
Si vous n'êtes pas allocataire, vous devez remplir un dossier et le retourner à votre Caf. Vous pouvez le télécharger et l'imprimer ou le demander à votre Caf.
Certaines Caf ne versent pas automatiquement l’ARS aux parents d’enfant en situation de handicap. C’est alors à vous d’en faire la demande chaque année en fournissant un certificat de scolarité si vous répondez aux conditions d’âge pour votre enfant et de ressources pour votre foyer.

Ci-dessous les textes pour étayer votre demande :

  • Article R543-2 du code la sécurité sociale : " Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire. L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée ".
  • Article R543-4 du code la sécurité sociale : " La condition d'inscription prévue au premier alinéa de l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire. Dans le cas où le versement des prestations familiales a été supprimé, au titre de l'année scolaire précédente, en application des dispositions qui édictent des sanctions aux manquements à l'obligation scolaire, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'inscription de l'enfant intéressé pour la nouvelle année scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement. La même justification est exigée pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire après la fin de l'obligation scolaire ".
  • Article L112-1 du code de l'éducation : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence ".
  • L'article R543-3 du code de l'Education stipule : " Est, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 543-1, un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l'obligation scolaire ".
  • ET
    l'article L112-1 du code de l'éducation précise : " Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence. De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2º du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social. Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale ".
  • OR
    les établissements concernés par le 2 du L. 312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles sont : " Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ".
    Les IMP et les IME sont régis par ce fameux article !
  • EN CONSEQUENCE
    Une attestation de scolarité d'un IME ou d'un IMP permet de prétendre à l'Allocation de Rentrée Scolaire.
    Il y a donc TOUT intérêt à inscrire aussi les enfants dans les établissements scolaires de droit commun, même scolarisés dans le secteur médico-social. D'où l'absolue exigence d'une inscription effective de tous les enfants handicapés en milieu scolaire ordinaire.

Le projet personnalisé de scolarité

Réponse de la FNASEPH :

Les coordonnées de l’enseignant référent (ER) qui sera chargé du suivi du projet personnalisé de scolarisation (PPS) de votre enfant doivent vous être communiquées par le directeur de l’établissement scolaire.
Le PPS de votre enfant est suivi par un ER quel que soit le mode de scolarisation de votre enfant : classe ordinaire, dispositif collectif de l’Éducation nationale (ULIS) ou en établissement médico-social.
Cet enseignant référent est votre interlocuteur privilégié. Il vous accueille, vous informe. Il réunit et anime l’Equipe de Suivi de la Scolarisation (ESS). Il veille à l’application du PPS, sa continuité et sa cohérence. Il est un enseignant spécialisé et agit sur un secteur bien déterminé du département. Sachez que vous êtes membre de droit de l’ESS, qu’elle ne peut se réunir sans vous et qu’elle peut être réunie à votre demande.

Réponse de la FNASEPH :

Le projet personnalisé de scolarisation concerne tous les élèves en situation de handicap reconnus par la MDPH. Il « définit et coordonne » toutes les modalités particulières de leur scolarité. C’est donc la feuille de route du parcours scolaire (arrêté du 6 février 2015). L’évaluation des moyens et modalités mis en œuvre pour réaliser le PPS est prévue au moins une fois par an par l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS). Les termes du PPS sont révisés par la CDAPH à chaque changement de cycle ou à la demande de la famille chaque fois que la situation de l’élève le nécessite.
Vous pouvez donc saisir la MDPH à tout moment de la scolarité de votre enfant pour que soient déterminés des aménagements, des adaptations, un accompagnement, une orientation, un parcours adapté... Le PPS repose sur 4 étapes successives : la description et la remontée des informations relatives à la situation de l’élève (dont le projet de la famille) à la MDPH, l’analyse des besoins par l’Equipe Pluridisciplinaire de la MDPH (EP), la définition et validation du projet par la CDAPH et enfin la mise en œuvre dont le suivi est assumé par l’ESS (Equipe de suivi de la scolarisation) animée par l’enseignant référent. Sachez que vous pouvez demander à être entendu par l’Equipe Pluridisciplinaire et la CDAPH. Si votre enfant est suivi par un centre spécialisé dans le handicap dont il est porteur, vous pouvez demander à ce que ce centre apporte son concours l’Equipe Pluridisciplinaire (ressources et préconisations particulières).
En aucun cas, le PPS se résume à une décision d’orientation en ULIS ou en établissement médico-social, ni à une attribution d’ordinateur ou d’AVS. Le PPS doit indiquer le plus d’éléments possibles et leurs objectifs pour constituer une véritable " feuille de route " à laquelle chacun pourra régulièrement se référer : le lieu de scolarisation, l'emploi du temps, les modalités de soins et de rééducation, les modalités de l’accompagnement, le temps et le rythme de la scolarisation, les aménagements et adaptations particuliers... Il s’impose ensuite à l’école ou à l’établissement médico-social (dans le cadre de l’unité d’enseignement) où sera scolarisé votre enfant. Votre accord est nécessaire à la mise en œuvre du PPS.

Réponse de la FNASEPH :

Le GEVA-Sco (Guide d'Evaluation Scolaire) est un document de recueil des observations en milieu scolaire qui sera transmis à la MDPH par l’Enseignant Référent (ER).
Dans le cas d’une première demande à la MDPH, il s’agit du Geva-Sco " première demande " qui se remplit dans le cadre d’une réunion d’équipe éducative (enseignants, parents, autres professionnels si besoin). Si l’enfant n’est pas encore scolarisé et si des besoins de compensations sont indispensables pour une première scolarisation, les parents peuvent eux-mêmes remplir le GEVA-Sco première demande dans lequel ils apporteront le plus d’observations possibles relatives à leur enfant et qui permettront à la MDPH d’élaborer le PPS.
Ensuite il s’agira du GEVA-Sco " réexamen " qui se remplit dans le cadre de l’ESS, toujours avec les mêmes objectifs. Vous êtes en tant que parent membre de droit de ces réunions ESS. Elles ne peuvent se réunir sans vous. Vous pouvez vous faire accompagner par une personne de votre choix. Il s’agit pour vous de faire état à la fois des difficultés et des potentialités de votre enfant, des conditions des réussites, des aménagements que vous mettez en place à la maison... et de faire part de ses attentes et des besoins de votre enfant. Si votre enfant est suivi par une équipe médico-sociale, vous pouvez demander à ce qu’elle apporte son concours au moment de l’ESS.
Il faut savoir que le document GEVA-Sco n’est pas un document " signé ". Figurent les présents à la réunion. Il comporte par contre un cadre réservé aux remarques de l’élève et/ou de ses parents. La plupart du temps le GEVA-sco est rempli par l’ER directement sur ordinateur en séance, il est donc difficile de remplir vous-même cette case qui vous est réservée ; écrivez au fil de la réunion vos observations et dictez-les à l’ER en fin de séance.
En fin de séance, il est conseillé de faire relire par l’ER le document et vérifier ainsi que vous êtes en accord avec ce qui va être envoyé par l’ER à la MDPH. Demandez à l’ER de vous en adresser une copie (ou par courriel).

L’accueil en ULIS (ex CLIS)

Réponse de la FNASEPH :

Depuis la circulaire N° 2015-129 du 21-08-2015, l’appellation « Classe d’Inclusion Scolaire- CLIS, » est remplacée par « Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire - ULIS école ». L’appellation ULIS ne change pas pour le dispositif en Collège et en Lycée.
L’évolution porte aussi sur le fonctionnement du dispositif : l’élève est inscrit dans sa classe de référence et fréquente l’ULIS en fonction de ses besoins de remédiations.
Les élèves orientés en ULIS suivent les cours « ordinaires » autant que possible (avec des aménagements et adaptations pédagogiques mis en œuvre par les enseignants) et bénéficient en plus d’un enseignement adapté dans le cadre de regroupements avec l’enseignant - coordonnateur d’ULIS.
L’enseignant spécialisé devient un coordonnateur. En ce sens il organise son travail autour de 3 axes :
- l'enseignement aux élèves lors des temps de regroupement au sein de l'Ulis ;
- la coordination de l'Ulis et les relations avec les partenaires extérieurs ;
- le conseil à la communauté éducative en qualité de personne ressource

Les élèves orientés vers le dispositif Ulis sont des élèves à part entière de l'établissement scolaire, leur classe de référence est la classe ou la division correspondant approximativement à leur classe d'âge, conformément à leur projet personnalisé de scolarisation (PPS). Ils bénéficient de temps de regroupement autant que de besoin.
Les élèves bénéficiant de l'Ulis participent aux activités organisées pour tous les élèves dans le cadre du projet d'école ou d'établissement.

Réponse de la FNASEPH :

Non, il n’y a pas de niveau scolaire requis. La circulaire est claire " l’ULIS offre aux élèves la possibilité de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et leurs besoins, d’acquérir des compétences sociales, même lorsque leurs acquis sont très réduits ". Mais la capacité de tenir une " posture d’élève " est souvent évoquée : rester un moment assis, écouter les autres, prendre la parole à son tour, observer des règles de vie en groupe. Ces capacités sont à étudier avec les compensations adaptées.
Il convient donc que le PPS qui annonce cette orientation, précise où en est l’élève dans ses apprentissages et ce que vont être les objectifs de l’ULIS pour l’année à venir.
En collège, par exemple, le jeune est un collégien inscrit dans une classe du collège. Il doit pouvoir assister à un minimum de cours. Par exemple, un élève sans un niveau de lecture et d’écriture de 5ème doit pouvoir être dans un cours d’histoire ou de sciences et vie de la terre avec des supports et un contrôle de connaissances adaptés.

L’accompagnement par un AVS

Réponse de la FNASEPH :

Vous avez reçu de la CDAPH une notification d’accord pour un AVS à raison de tant d'heures par semaine mais personne n'est là le jour de la rentrée. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a donné son accord pour que votre enfant bénéficie d'un AVS, mais cela ne garantit pas sa présence à la rentrée. C'est à l’Inspection académique de recruter et attribuer ce personnel d’accompagnement mais elle n’en a pas toujours les moyens disponibles.

Voici quelques conseils gradués, pour faire valoir votre droit :

  1. Téléphoner pour savoir ce qui se passe :
    • à la cellule AVS de votre département,
    • et/ou à l’IEN-ASH(2) souvent chargé des AVS.
      Si vous n’avez pas ces numéros de téléphone, vous pouvez les obtenir à l’Inspection académique ou auprès des associations de parents d’enfants en situation de handicap ou auprès des associations de parents d’élèves de votre département.

  2. Si on vous répond qu’il n’y a pas de moyens pour nommer l’AVS :
    • Envoyer tout de suite une lettre en RAR(3) simultanément aux personnes suivantes :
      • Inspecteur d’académie, avec copie aux personnes de la liste ci-après :
        - Médiateur académique de l'Éducation Nationale,
        - Président de la CDAPH - Directeur de la MDPH (en RAR3),
        - FNASEPH, associations membres de la FNASEPH.

    • Rappeler à l’école que la présence de l'AVS ne conditionne pas l'accueil à l'école :
      L'enfant peut, dans la plupart des cas, quand même aller à l'école, car les textes le stipulent : " l'admission et la scolarisation d'un élève en situation de handicap ne sauraient dépendre systématiquement de la présence d'un AVS " (circulaire n° 2004-117 du 15 juillet 2004).

    • Appeler la cellule " aide handicap école " du ministère de l’éducation nationale (0810 55 55 00(4)). La réponse de cette ligne téléphonique est assurée par l’INS-HEA(5) en liaison avec le ministère de l’Éducation nationale. En l’informant de la situation sur le terrain et de vos démarches et en l’interrogeant sur les solutions, vous permettez à cette cellule de repérer les zones les plus problématiques où des moyens doivent être orientés. Elle peut aussi relancer les autorités académiques concernées et informer le ministère. Vous pouvez aussi lui adresser un courrier électronique : aidehandicapecole@education.gouv.fr

    • Demander qu’un autre personnel soit mis à disposition en remplacement : stagiaire IUFM, enseignant remplaçant... Des solutions d’attente pour quelques semaines existent. Si la réponse qui vous est faite est le manque de candidat, vous pouvez trouver l'AVS vous-même et lui conseiller de participer au recrutement de l’Éducation nationale.
 

(1) Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, instance décisionnelle de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
(2) Inspecteur de l’Éducation nationale chargé de l’Adaptation et de la Scolarisation des élèves Handicapés.
(3) RAR : recommandé avec accusé de réception.
(4) Numéro azur : communication facturée au tarif d'un appel local.
(5) Institut National Supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés.

Réponse de la FNASEPH :

L’indication est précisée dans le document PPS. En effet à partir du moment où la MDPH reconnait et notifie le besoin d’AVS, elle doit préciser les missions de l’AVS pour votre enfant, toutes ou certaines :
- accompagner dans actes de la vie quotidienne (assurer les conditions de sécurité et de confort, aider aux actes essentiels de la vie, favoriser la mobilité),
- accompagner dans l’accès aux activités d’apprentissage,
- accompagner dans les activités de la vie sociale et relationnelle.
A savoir : L’AVS individuel (i) et l’AVS mutualisée (m) auront les mêmes missions.
La différence réside dans l’intensité du besoin. Si l’accompagnement doit être soutenu et continu, la CDAPH notifie une AVS–i, dédié à l’accompagnement de votre enfant avec un nombre d’heures.
Si non elle notifie un AVS-m sans nombre d’heures, votre enfant «partage » l’accompagnant avec d’autres élèves de la classe, de l’école.

Réponse de la FNASEPH :

La présence d’un AVS auprès d’un élève repose sur un besoin de la présence d’une aide humaine selon 3 domaines d’activités :
- accompagnement dans actes de la vie quotidienne (assurer les conditions de sécurité et de confort, aider aux actes essentiels de la vie, favoriser la mobilité),
- accompagner dans l’accès aux activités d’apprentissage,
- accompagner dans les activités de la vie sociale et relationnelle.
Il s’agit vraiment de considérer le besoin d’accompagnement pour compenser le handicap. Est-il pertinent ? Des aménagements et adaptations pédagogiques ne sont-ils pas suffisants ? Cette aide humaine ne relève-elle pas de l’ATSEM (pour le premier domaine par ex en maternelle), d’un tutorat entre élèves, ...
Il d’agit donc de considérer en premier lieu la mise en accessibilité des apprentissages par les aménagements et adaptations mises en place par l’enseignant avant de recourir à l’AVS, qui est un moyen de compensation spécifique.
Dans la demande d’AVS faite à la MDPH, insistez et décrivez tout ce qui a déjà été mis en place comme aménagements et adaptations par l’enseignant.

Réponse de la FNASEPH :

Non car l’enfant peut, dans la plupart des cas, quand même aller à l'école : les textes le stipulent : " l'admission et la scolarisation d'un élève en situation de handicap ne sauraient dépendre systématiquement de la présence d'un AVS " (circulaire n° 2004-117 du 15 juillet 2004).
Lors de la préparation de l’accueil de votre enfant à l’école, il est important de prévoir ce qui se passera en cas d’absence de l’AVS, en cas d’absence de l’enseignant, et en cas d’absence de votre enfant. Il est recommandé de le faire figurer par écrit ou dans le projet personnalisé de scolarisation.
Dans chaque département, l’Inspecteur d’Académie a désigné un coordonnateur qui " doit être en mesure d’effectuer un suivi rigoureux des décisions prises par la CDA, d’entretenir le dialogue avec les familles et de répondre efficacement aux situations délicates qui ne peuvent manquer de se produire soit en cas d’absence de l’AVS-I (qui ne doit pas entraîner ipso facto la rupture de scolarisation de l’élève), soit en cas d’absence prolongée de l’élève accompagné pour des raisons de santé.
Il est rappelé qu’en cas d’une absence de courte durée de l’AVS, un protocole doit être mis en place dans l’école permettant d’assurer la continuité de la scolarité de l’élève handicapé, sauf cas particuliers ou circonstances exceptionnelles.
En cas d’absence prolongée de l’AVS-I (congés de maternité, congés maladie prolongés par exemple) des possibilités de remplacement doivent être prévues. De même en cas d’absence brève de l’élève handicapé, il est préférable -sauf cas particulier- que l’AVS-I continue à être présent dans la ou les classe(s) où il intervient habituellement de manière à ce qu’il puisse au mieux pallier auprès de l’élève handicapé les effets de son absence momentanée... "
(Circulaire n° 2004-117 du 15 juillet 2004).

Réponse de la FNASEPH :

Il n’est pas conseillé qu’un parent joue le rôle d’AVS de son enfant, même sur une courte période. Chacun aurait du mal à trouver sa place.
Si cela s’avère néanmoins nécessaire et admis par l’enseignant, le parent se situe alors en intervenant extérieur bénévole à l’école ; cette situation ne peut constituer qu’une solution ponctuelle.
Toute personne susceptible d'apporter sa contribution aux activités d'enseignement peut être autorisée à intervenir, de façon ponctuelle et bénévole, sous la responsabilité de l'enseignant concerné, dans le cadre d'une activité prévue par le projet d'école ou par le projet d'établissement.
Les intervenants bénévoles, notamment les parents d'élèves, doivent recevoir une autorisation du directeur d'école ou du chef d'établissement pour intervenir pendant le temps scolaire.
La responsabilité de l'intervenant extérieur peut être engagée dans les mêmes conditions que celle de l'enseignant s'il commet une faute à l'origine d'un dommage subi ou causé par un élève.
Les personnes bénévoles participant à des activités scolaires sont considérées comme des collaborateurs occasionnels du service public. Elles sont ainsi couvertes dans les mêmes conditions que celles prévues pour le personnel relevant de l'État. À ce titre, elles peuvent obtenir de l'État des dommages et intérêts pour les dommages subis par elles-mêmes à l'occasion de ces activités.

Pour en savoir plus : Interventions des parents d'élèves dans les établissements scolaires

Réponse de la FNASEPH :

Afin de respecter le principe d’équité et de neutralité du service public, l’AVS ne doit pas être employé par les parents. Néanmoins, des parents faute d’accompagnant le font, quelquefois sous couvert d’une convention signée avec une association. Dans ces cas il est très difficile pour les parents d’obtenir une aide financière pour rémunérer l'AVS.
En cas de non affectation d’AVS par l’Éducation nationale ou une collectivité territoriale, des pistes peuvent exister dans l’attente de l’arrivée de l’AVS. Il peut être demandé par courrier officiel à :

  • l’Inspecteur d’académie, la mise à disposition d’un personnel en remplacement : stagiaire IUFM, enseignant remplaçant...
  • au Maire (en cas de scolarisation en maternelle), la mise à disposition d’un(e) A.T.S.E.M. pour une petite période en complément d’un personnel Éducation nationale remplaçant ou en effectif supplémentaire en attendant l’affectation du personnel Éducation nationale.

Réponse de la FNASEPH :

Non absolument pas, pour des raisons de contrat de travail et de responsabilités. C’est une des limites de l’emploi actuel des AVS.

Réponse de la FNASEPH :

Si le médecin qui suit votre enfant ne voit pas de contre-indication à la participation de votre enfant aux activités " piscine " de la classe, il n’y a pas de raison qu’il en soit exclu.


Par ses missions, l’AVS doit permettre que l’élève handicapé ne soit pas exclu des activités physiques et sportives. Le cas échéant, l’AVS accompagne l’élève handicapé à la piscine, y compris, si nécessaire, dans l’eau.


L’AVS-i doit-il être agréé ?
Non. La procédure d’agrément concerne les seuls intervenants bénévoles extérieurs. Elle ne s’applique pas aux agents publics relevant du ministère de l’Éducation nationale. Mais l’AVS ne peut pas participer à l’encadrement des activités.


L’AVS doit-il justifier d’une qualification spécifique pour accompagner l’élève lors des séances de natation ?
Non, si son rôle auprès du jeune handicapé se limite à l’accompagner individuellement afin de lui apporter toute l’aide nécessaire à la participation aux séances et à la réalisation des consignes de l’enseignant ou du maître-nageur. Ainsi, l’élève handicapé est comme tous les autres élèves, encadré par l’enseignant, éventuellement accompagné par un maître-nageur sauveteur dans le cadre des séances de natation. Néanmoins, si l’AVS-i accompagne l’élève dans l’eau, il convient de s’assurer que l’AVS sait nager !
L’activité " piscine " est une activité scolaire. L’AVS accompagne l’élève et l’aide si nécessaire, à l’habillage et déshabillage. Il peut également assurer son accompagnement dans l’eau afin de l’aider dans les différentes situations proposées.
L’enseignant et le maître-nageur restent responsables de l’enfant. L’AVS ne fait pas partie du taux d’encadrement.

Réponse de la FNASEPH :

Les sorties, les voyages et les classes transplantées, les fêtes scolaires sont autant de projets qui participent à l’enseignement dispensé par les établissements scolaires.
Ces projets sont d’ailleurs bâtis par les enseignants et sont inscrits dans le projet d’école.
Ils revêtent un caractère obligatoire s’ils sont inclus dans le temps scolaire. Ils sont facultatifs si les horaires dépassent le cadre des horaires de l’école ; mais en aucun cas l’accès ne peut être refusé à l’élève.
L'élève en situation de handicap est un élève comme les autres. Avec les aménagements et adaptations nécessaires, il doit avoir accès aux mêmes savoirs et être soumis aux mêmes exigences.
La participation de ces élèves aux sorties et voyages scolaires et aux activités périscolaires est un droit (circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016).
D’une façon générale, les conditions et les aménagements liés à la participation de l’élève en situation de handicap doivent être prévus dans le cadre du PPS et dans le projet de sortie élaboré par l’enseignant.
La question de l’accompagnement par l’AVS habituellement aux côtés de l’élève peut se poser, car dans la situation actuelle, les conditions d’emploi de l’AVS ne permettent pas une grande souplesse dans son emploi du temps.
L’auxiliaire de vie scolaire peut être amené à participer à la sortie, au voyage scolaire.
Par contre l’accompagnement d’un le voyage scolaire avec nuitée (la classe transplantée, de neige, de mer).
par un AVS n’est pas toujours possible administrativement : cela dépend de la nature de son contrat de travail. La participation de l’AVS dépendra donc de l’Inspection académique.
Dans tous les cas, l’AVS ne doit pas être compris dans l’effectif du personnel assurant l’encadrement ou la surveillance des élèves.
Dans tous les cas l’établissement ne peut exiger la présence d’un parent à ces sorties.
Pour le cas de la cantine ou de la garderie :
Si l’AVS doit accompagner l’élève à la cantine ou à la garderie, ces temps de vie étant sous la responsabilité d’une collectivité locale, une convention doit être établie entre la collectivité et l’Inspection académique.
Il est conseillé d’inclure cette demande dans votre projet de vie : « Je veux que mon enfant aille à la cantine » et/ ou à la garderie. La MDPH évaluera donc le besoin d’accompagnement.

Les soins à l’école

Réponse de la FNASEPH :

Une procédure existe par le biais d’un PAI (projet d’accueil individualisé). Il a pour but d’harmoniser les conditions d’accueil des enfants ou adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur de longues périodes (à l’exclusion des maladies aiguës), d’allergie ou d’intolérance alimentaire et ainsi répondre aux situations individuelles. Il permet aux élèves de suivre leur scolarité tout en bénéficiant de leur traitement, de leur régime alimentaire, d’assurer leur sécurité et de compenser les inconvénients liés à leur état de santé.
La rédaction (écrite) du PAI est l’occasion de réunir l’ensemble de l’équipe éducative pour évoquer les différentes situations sur tous les temps de vie de l’élève (accueil, classe, récréation, cantine, étude, internat, club, groupe d’intérêts, activités socioculturelles, sportives...). Le projet est mis au point sous la responsabilité du directeur de l'école ou du chef d'établissement. Il est conseillé aux parents de rencontrer le médecin scolaire. Il est le pivot du PAI car il est le seul à pouvoir partager des informations médicales avec le médecin traitant. Son intervention permet aussi de " rassurer " les enseignants.
Le PAI ne relève pas d’une décision de la MDPH.
La circulaire observe que lorsque des incompatibilités entre l'état de santé de l'enfant et les capacités d'accueil de l'école ou de l'établissement sont constatées, d'autres solutions doivent être proposées à la famille. Il est d’ailleurs prévu que les équipes enseignantes peuvent consulter l'enseignant référent dans une perspective d'aide à l'élaboration du projet d'accueil individualisé en cas de maladie chronique (circulaire du 17-08-06 relative au PPS). En fonction des difficultés générées par la maladie, il peut être rédigé un PPS.
Réf. texte PAI : Circulaire du 18 septembre 2003 " Accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période ".

Réponse de la FNASEPH :

Un SESSAD (Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile) est une structure médico-sociale constituée d’une équipe de professionnels (médecins, éducateurs, psychomotriciens, kinés, orthophonistes, psychologues...) qui est mobile et intervient auprès des jeunes soit à domicile, soit en consultation, soit à l’école par des interventions d'ordre médical ou paramédical. Ce sont les parents qui doivent faire la demande d’orientation auprès de la MDPH. C'est la CDAPH qui notifiera cette orientation dans le cadre du plan personnalisé de compensation (PPC). Pour ce qui est de l’intervention en milieu scolaire, c’est le projet personnalisé de scolarisation (PPS) qui en annoncera les termes. Il s'agit de soutenir l'enfant dans sa scolarité et dans ses apprentissages : les interventions des personnels du SESSAD doivent être ajustées à ses besoins mais également aux conditions et aux exigences de la vie scolaire.

    Dans le PPS doivent figurer les conditions de mise en œuvre des interventions du SESSAD dans l’établissement scolaire :
  • un certain nombre de problèmes pratiques, concernant les lieux, les temps, la durée, la fréquence des interventions, ainsi que
  • les modalités des rencontres et des concertations entre les enseignants et les professionnels du SESSAD,
  • les objectifs de chacun des acteurs pour contribuer ensemble à la réalisation des apprentissages visés.
    Une convention de coopération entre l’IA et l’association gestionnaire et/ou la direction du service médico-social, doit être signée d’ailleurs pour bien préciser les conditions et objectifs de cette coopération. C’est cette convention qui notamment " autorise " les professionnels du SESSAD à " entrer " dans l’école.
    Le SESSAD est de fait membre de l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS). Réf texte SESSAD : circulaire n° 89-17 du 30 octobre 1989. Coopération : Décret et arrêté du 2 avril 2009.

Réponse de la FNASEPH :

  • Sans problème dans le cas d’un suivi par un SESSAD ou un CAMSP, intervention stipulée dans le cadre du PPS et couverte par le biais de la convention de coopération fixant les modalités pratiques des interventions et les moyens mis en œuvre par le SESSAD au sein de l’établissement scolaire.
  • Le suivi par un professionnel libéral doit se faire prioritairement dans les locaux du praticien ou au domicile du jeune. Si toutefois le soin doit se passer dans l’établissement scolaire, ce besoin est inscrit dans le PPS. L’intervention fait l’objet d’une autorisation du chef d’établissement.

Un argument : ces interventions au sein de l’école peuvent se révéler bénéfiques pour éviter de la fatigue à l’enfant qui, si non, aurait sa rééducation après l’école. Autre point positif : l’enseignant rencontre ainsi l’autre professionnel, des échanges sont possibles.

Réponse de la FNASEPH :

Non, car il n’est écrit dans aucun texte qu’un enfant doit être propre pour entrer à l’école maternelle.
Selon la circulaire N° 83-082, 83-4 et 3/85/S du 29 janvier 2003 (dans le § II.3.1), la propreté n’est pas exigible pour la scolarisation en maternelle. Si la situation de handicap génère des difficultés particulières ou une impossibilité de propreté, il convient de préciser dans le PPS comment le problème va être résolu à l’école.

Réponse de la FNASEPH :

Non, cela fait partie du travail des ATSEM de s’occuper de l’hygiène des élèves ; s’il s’agit d’un problème lié à la situation de handicap et qui s’avère être régulier, il convient de bien préciser ce besoin de change dans le cadre du PPS et de préciser comment il va être résolu.

Réponse de la FNASEPH :

  • Concernant le médecin scolaire, il est conseillé de le rencontrer. Il peut, en connaissant la situation de handicap de votre enfant, vous aider à communiquer avec l’équipe enseignante. Il peut contribuer également à rassurer cette équipe. Il est par ailleurs le seul habilité à entrer en relation avec le médecin traitant ou le spécialiste qui s’occupe de votre enfant. Au cours de la scolarité de votre enfant vous serez régulièrement en contact avec lui.
  • Le psychologue ne travaille en relation directe et individuelle avec l’enfant qu’avec votre accord écrit. Vous pouvez donc refuser. Le psychologue scolaire par contre peut faire une observation de votre enfant en classe parmi les autres.

Si vous acceptez, sachez que les psychologues scolaires sont soumis à la confidentialité qu’exige leur profession. Il faut leur demander leur compte-rendu. Ils peuvent le transmettre à d’autres professionnels, avec votre accord. Habituellement, les enseignants ne reçoivent pas de compte-rendu écrit par les psychologues, mais bien évidemment un retour leur est fait sous la forme d’un portrait de l’élève, avec les points forts et les fragilités, auquel il est parfois possible de joindre quelques " orientations de travail " pour les élèves, d’attitudes à privilégier. Ces éléments peuvent se révéler utiles pour élaborer le PPS.
Il est nécessaire de savoir que vous pouvez fournir un bilan réalisé par le psychologue de votre choix. Contactez de préférence un psychologue compétent dans le handicap de votre enfant. Souvent, le psychologue scolaire n’est pas un spécialiste du handicap, cela peut poser des soucis de compréhension mutuelle et de passation des tests.
Il est important également de veiller à la confidentialité des informations échangées avec le psychologue.

Les voies de recours

Dans le même temps où vous êtes informé des décisions de la MDPH, vous devez être informé des voies de recours.
À noter : Ces démarches peuvent se révéler complexes : les associations sont là pour vous informer et vous accompagner.

 

Vous n'êtes pas d'accord avec la décision de la CDAPH qui vous est notifiée,
recontactez la MDPH pour :

  1. Le recours gracieux est une démarche de droit commun, il peut être formulé dans les deux mois suivant réception de la notification.
    Vous demandez à rencontrer la commission qui a pris la décision pour que le dossier soit réétudié. Le recours gracieux est une procédure simple et commode. Il est intéressant si le demandeur a de nouveaux arguments à faire valoir par rapport à la décision initiale.

  2. La conciliation :
    En cas de désaccord avec la décision de la CDAPH, vous pouvez demander au directeur de la MDPH l’intervention de la « personne qualifiée » chargée d’une mission de conciliation.
    La personne qualifiée dispose de deux mois pour mener sa mission de conciliation à l’issue desquels elle rend un rapport (copie à l’usager et à la MDPH). L’intérêt de cette démarche est que la personne qualifiée aura accès à votre dossier, (hors informations médicales) tout en étant tenue au secret professionnel.

    Ces deux premières possibilités de recours permettent d’éviter dans un premier temps des démarches plus contraignantes.

  3. Le recours contentieux ou auprès du tribunal du contentieux de l’incapacité, TCI
    Si vous pensez que la décision de la CDAPH méconnaît vos droits en ce qui concerne la fixation du taux d’incapacité, l’attribution d’allocation, de carte, l’orientation scolaire, sociale en établissement ou service médico-social, vous pouvez déposer recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité dans un délai de deux mois à compter de la réception de notification de la décision.

    Ou bien le recours contentieux technique de la Sécurité sociale :
    Les décisions de la CDAPH prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relatives à la désignation des établissements ou services d’accueil et aux attributions des prestations peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale.

    Ou le tribunal administratif :
    Il est compétent dans les cas où les décisions de la CDAPH ne sont pas appliquées.

  4. Les référés
    Les procédures "normales" auprès du Tribunal Administratif peuvent prendre entre 1 mois et 2 ans. Ceci est totalement aberrant quand on pense que nous sommes dans des délais de scolarisation et d’année scolaire !
    Pour "accélérer », il y a plusieurs possibilités.
    Les référés (notamment le référé liberté) permettent au juge d’ordonner des mesures provisoires tendant à préserver en urgence vos droits. Renseignez-vous sur ces différentes procédures.

La Réponse Accompagnée Pour Tous : le Plan Global d'Accompagnement

En janvier 2016, l’article 89 de la Loi de modernisation de notre système de santé réglemente la mise en œuvre d’un dispositif d’orientation permanent et collectif, pour que les personnes handicapées et leurs familles puissent bénéficier d’une réponse globale adaptée et accompagnée dans le temps, quelle que soit la complexité ou la gravité du handicap : « la Réponse Accompagnée Pour Tous ».

Ce dispositif permet à la MDPH d’apporter une deuxième orientation à celle qui existe déjà.
 
La première étape est :
  • La réponse idéale notifiée par la CDAPH en fonction des besoins et de votre projet de vie et inscrite dans le plan personnalisé de compensation (PPC). 
La deuxième étape vient apporter :
  • la réponse possible : celle qui sera assurée pendant un moment, construite collectivement entre vous, les parents, et des professionnels, au cours d’une réunion appelée le groupe opérationnel de synthèse (GOS) formulée dans un plan d’accompagnement global (PAG).
Cette 2ème réponse n’est bien sûr pas systématique.
Elle se prépare lorsque la première notification n’est pas réalisable :
- en cas d’indisponibilité ou d’inadéquation des réponses connues sur le territoire français (ex manque de place) ;
- en cas de complexité de la réponse à apporter au regard du handicap, ou de risque ou de constat de rupture de parcours de la personne. 
Elle sera validée par la CDAPH.

C’est un contrat écrit (rédigé et diffusé par la MDPH) entre des acteurs qui s’engagent chacun pour trouver une réponse adaptée (au regard toujours de votre projet), parce que les orientations décidées par la CDAPH ne peuvent pas se réaliser faute de places disponibles ou si le handicap est trop complexe à prendre en compte. Le PAG va permettre de trouver une autre solution, en attendant que les orientations initiales de la CDAPH puissent se réaliser.
A savoir que PAG ne peut s’élaborer sans votre accord formel.
Le PAG se rédige en dernier recours parce qu’aucun acteur et aucune solution n’ont pu être trouvés malgré les démarches effectuées et aucun partenariat entre professionnels de l’éducation, du médico-social, du sanitaire, ...

Qui demande un PAG ? Les parents par un courrier à la MDPH ou par une fiche de saisine préparée par la MDPH (vous renseigner auprès de votre MDPH).
Les professionnels peuvent également signaler à la MDPH une situation complexe et/ou qu’il y existe un risque de rupture.

Différents éléments sont précisés :
  • tous les acteurs qui participent à l’accompagnement votre enfant
  • les interventions de chacun (qui fait quoi, quand, comment) ;
  • l’acteur qui sera en charge de coordonner le parcours la durée du PAG (date d’application à votre signature / date d’échéance) ;
  • les domaines d’intervention : l’éducation et la scolarisation, les soins, l’appui aux aidants... Ce sont les besoins les plus urgents qui seront couverts en priorité.

La MDPH convoque et réunit des professionnels et des institutions qui pourraient apporter une réponse ou un éclairage sur la situation. Cette réunion s’appelle le groupe opérationnel de synthèse (GOS).

Différents acteurs se réunissent pour trouver ensemble une solution à partir de votre projet. La situation de votre enfant va nécessiter de « combiner » l’action de plusieurs acteurs complémentaires, pour apporter une réponse concrète, temporaire et locale.
Il faut parfois plusieurs réunions du GOS pour co-construire un PAG, selon la situation. Le GOS ne remet pas en cause les décisions initiales de la CDAPH mais recherche bien des solutions adaptées à la situation « bloquée » de votre enfant.
Vous participez obligatoirement et vous pouvez être accompagnée par une personne de son choix. Vous pouvez aussi être accompagnée par une personne ressource. Vérifiez auprès de la MDPH l’existence de ces personnes, généralement issues du milieu associatif. Vous devez impérativement la rencontrer avant le GOS pur lui expliquer votre projet, les difficultés et ce que vous attendez du GOS et du PAG.

Le PAG est rédigé par la MDPH, soumis à la décision de la CDAPH et mis en œuvre par les différents acteurs engagés. Il est révisé au moins un fois par an.
Le coordonnateur de parcours veille à la bonne mise en œuvre du PAG. Chaque partie engagée dans le PAG peut demander la réunion d’un nouveau GOS pour proposer de modifier les engagements.

Il est désigné (parmi les acteurs du PAG) au cours de la réunion du GOS. Il est, en relation régulière avec vous et à qui vous accordez votre confiance.
La coordination peut être assurée par vous-même. La personne ressource peut également être désignée comme coordinateur de parcours.
Le coordonnateur a la légitimité du groupe pour assurer ses missions pendant la durée du PAG. Il s’assure du bon déroulement du PAG.
Il vous accompagne dans la mise en œuvre des solutions inscrites dans le PAG.
Il coordonne les interventions des différents acteurs engagés dans le PAG. Il identifie d’éventuelles difficultés rencontrées par la personne concernée ou les professionnels. Il repère les besoins et attentes d’accompagnement de la personne qui ne seraient pas encore couverts. Il est le lien et le soutien entre vous et les différents acteurs.
Il participe à tous les GOS et réunions de suivi, et au moins une fois par an lors de la révision annuelle réglementaire.
Glossaire
FNASEPH : Fédération Nationale des Associations au Service des Elèves Présentant une situation de Handicap

ARS : Allocation de Rentrée Scolaire (Ne pas confondre avec ARS = Agence Régionale de Santé)

ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles

AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire

AVS-i : Auxiliaire de Vie Scolaire ayant une fonction individuelle

AVS-co : Auxiliaire de Vie Scolaire accompagnant une ULIS

AVS-m : Auxiliaire de vie mutualisée

CAF : Caisse d’Allocations Familiales

CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce

CDAPH (ou CDA) : Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées (instance décisionnelle de la MDPH)

CNED : Centre National d’Enseignement à Distance

ER : Enseignant Référent

EPE : Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation

ESS : Equipe de Suivi de la Scolarisation

GEVA-Sco : Guide d'évaluation Scolaire

GOS : Groupe Opérationnel de Synthèse

IA : Inspecteur d’Académie

IEN-ASH : Inspecteur de l’Éducation Nationale chargé de l’Adaptation et de la Scolarisation des élèves Handicapés

IME : Institut Médico-Educatif

IMP : Institut Médico-Pédagogique

INS-HEA : Institut National Supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés

ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique

LV1 : Langue Vivante 1

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées

PAI : Projet d’Accueil Individualisé

PAP : Projet d’Accompagnement Personnalisé

PAG : Plan d'Accompagment Global

PPC : Plan Personnalisé de Compensation

PPRE : Projet Personnalisé de Réussite Educative

PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation

RAR : Recommandé avec Accusé de Réception

SAPAD : Service d’Assistance Pédagogique À Domicile

SESSAD : Service d’Education Spécialisée et de Soins À Domicile

ST2S : Sciences et Technologies de la Santé et du Social

STG : Sciences et Technologies de la Gestion

TCI : Tribunal du Contentieux de l’Incapacité

ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (école-collège-lycée) (ex CLIS)


Sigles se déclinant selon les types de handicap :

  • SESSD : Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile (déficience motrice)
  • SAFEP : Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce (déficience auditive)
  • SSEFIS : Service de Soutien à l’Education Familiale et à l’Intégration Scolaire (déficience auditive)
  • SAAAS : Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisation (déficience visuelle)
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