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Scolarisation des élèves en situation de handicap

Questions-Réponses
Cette Foire Aux Questions (FAQ) a été conçue avec notre partenaire la FNASEPH (Fédération Nationale des Associations au Service des Elèves Présentant une situation de Handicap), pour vous aider. Vous trouverez ci-après des réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap.

Le droit à la scolarité

Réponse de la FNASEPH :

Un refus au simple motif que votre enfant est en situation de handicap peut être considéré comme discriminatoire. " Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de 3 ans dans une école maternelle ou une classe infantile le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande " (Art. 2 de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10/7/1989).
" Cette formation (scolaire) est entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande " (Art. 19 de la loi du 11février 2005 - art.L.112-1).
Il convient de formuler la demande d’inscription et de scolarisation auprès de la mairie, puis de la direction d’école. Les refus peuvent être adressés au médiateur de la république, présent dans tous les départements et au Défenseur des Droits.

Réponse de la FNASEPH :

L'obligation éducative faite aux familles de donner une instruction à leurs enfants entre 6 et 16 ans et le droit à l'éducation sont deux choses différentes.
" L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue " (Art. 2 de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10/7/1989).
La situation de handicap d’un jeune âgé de plus de 16 ans peut donc constituer une situation particulière et justifier une scolarité plus longue que l’Éducation nationale ne peut pas refuser.
Le Conseil d’État s’est exprimé à propos du droit à l’éducation des enfants handicapés (Décision du Conseil d’État n° 311434, Séance du 6 mars 2009, Lecture du 8 avril 2009) : " Le Conseil d’État juge que les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne les privent pas du droit à l’éducation, qui est garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et ne font pas obstacle au respect de l’obligation scolaire, qui s’applique à tous. Une carence de l’État dans ce domaine peut constituer une faute dont les conséquences peuvent être réparées financièrement ".
" Il incombe ainsi à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. Si tel n’est pas le cas, la carence de l’État constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. L’administration ne peut pas, pour se soustraire à cette responsabilité, mettre en avant l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou le fait que des allocations sont allouées aux parents d’enfants handicapés ".
Dernièrement la loi de Refondation de l’école LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 14 a précisé ce point dans l’article L122-2 : " Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.
Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire.
Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans.
Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l’éducation".

Réponse de la FNASEPH :

Tout enfant a droit à l’école. Votre demande de scolarisation est légitime. Il convient de voir si la situation de handicap va nécessiter des aménagements et des adaptations relevant des missions de l’école, voire des compensations relevant de décisions de la MDPH.

Réponse de la FNASEPH :

Il est utile de rappeler qu’une scolarisation à temps très partiel n’a pas de sens. Si en raison du handicap, on peut admettre une scolarisation de quelques heures au début, très vite ce temps doit progresser pour atteindre un temps ordinaire, ou le plus près possible de ce temps ordinaire.
Le temps partiel peut être accepté si des rééducations extérieures sont nécessaires mais au fur et à mesure que votre enfant grandit, les temps de rééducation doivent se passer en dehors du temps scolaire.
Pour obtenir l’augmentation du temps de scolarisation, il faut s’appuyer sur les progrès accomplis par l’enfant dans ses apprentissages ainsi que sur les avis des professionnels qui le suivent en soin et rééducation.

Réponse de la FNASEPH :

Pour la rentrée en classe de petite section d’école maternelle, qui est la première année d’école, avec pas mal de pleurs d’enfants le jour de la rentrée, on peut donc comprendre que les enseignants de cette classe puissent préférer accueillir l’élève en situation de handicap un ou deux jours après les autres, une fois le climat de la classe apaisé. On peut profiter de ce décalage (de quelques jours) pour  préparer des aménagements nécessaires, préparer les autres élèves sans stigmatiser l’élève en situation... En tout, ce décalage se fait avec votre accord.
N’acceptez pas ce décalage de rentrée dans d’autres niveaux scolaires ni pour d’autres motifs allégués, telle l’absence d’AVS. Expliquez calmement que, comme tout parent, vous souhaitez que votre enfant fasse sa rentrée " avec les autres ", que le handicap ne justifie pas cette différenciation.

Réponse de la FNASEPH :

On reconnaît aujourd’hui assez largement la dyslexie comme un dysfonctionnement cognitif – un trouble – qui se caractérise par des difficultés d’apprentissages, graves et durables, chez un enfant qui, par ailleurs, manifeste des capacités intellectuelles normales, ne présente pas de déficiences sensorielles (visuelle ou auditive), suit une scolarité régulière.
La dyslexie constitue un trouble durable et persistant (y compris chez l’adulte). Cependant, au début de l’apprentissage, il est difficile de distinguer un simple retard d’un trouble spécifique. Les troubles sont moins aigus si on met en place une approche pédagogique et éducative adaptée. Et tout au long de la scolarité, il sera nécessaire d’apporter à l’élève une aide à l’organisation et aux apprentissages, de façon à ce que les effets du trouble spécifique ne retentissent pas sur l’ensemble du travail.
Pour obtenir la mise en place d’aménagements particuliers pour votre enfant, la reconnaissance de son trouble spécifique passe généralement par le centre de référence des troubles des apprentissages de votre région. Néanmoins, le médecin scolaire peut être dans un premier temps sollicité.
Depuis janvier 2015, les aménagements et adaptations peuvent être consignés dans un document " Plan d’Accompagnement Personnalisé " (de la maternelle au lycée). Il s’adresse aux élèves présentant ces troubles des apprentissages et ne nécessitant pas de compensation notifiée par la MDPH ; le PAP peut se mettre en place à votre demande ou celle des enseignants. Le constat des troubles doit être fait par le médecin scolaire ou le médecin qui suit l’enfant ; le PAP est un outil de suivi de l’élève et des adaptations dont il a besoin. Les adaptations contenues dans le PAP s’imposent aux enseignants.

Réponse de la FNASEPH :

La dyslexie, la dyspraxie et la dysorthographie peuvent être reconnues par la MDPH en raison de la sévérité des retentissements sur les apprentissages et les relations sociales. La MDPH au regard de bilans et d’éléments de diagnostic peut reconnaître un taux de handicap selon l’intensité des retentissements des troubles dans la vie du jeune (et pas uniquement sur un diagnostic de dyslexie, ou de dyspraxie...). La question à se poser est pourquoi formuler une demande à la MDPH ? Pour obtenir des aides, de quelles natures ?

  • Des adaptations et aménagements pédagogiques : pas besoin de faire appel à la MDPH, la mise en place d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) peut suffire (avec des bilans et une rencontre avec le médecin scolaire).
  • Une aide humaine (AVS), du matériel pédagogique (ordinateur, scanner...) : il faut formuler ces demandes dans le cadre d’un dossier MDPH.
  • Des aides pour financer des séances en libéral de kinésithérapie ou ergothérapeute (non remboursées par la SS) : pour faire face à cette dépense financière, la MDPH peut reconnaitre un taux de handicap temporaire d’au moins à 50%, temporairement le temps de la rééducation.


Réponse de la FNASEPH :

Selon l’art. D.112-1-1 (du décret n° 2014-1485), les élèves disposant d’un PPS peuvent être dispensés d’un ou plusieurs enseignements dès lors qu’il n’est pas possible de rendre accessibles ces enseignements en raison du handicap. La décision de dispense est prise par le recteur. Il faut l’accord écrit du jeune ou ses parents. Il est important d’être informé des conséquences de cette dispense sur la suite du parcours de scolarisation. En effet, la dispense d’enseignement pendant l’année ne dispense pas de l'épreuve à l’examen.

Réponse de la FNASEPH :

Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance.
Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements qui paraîtront d’autant plus nécessaires au vu notamment des aménagements dont l’élève a bénéficié pendant la scolarité. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. La décision est prise par les services du recteur qui la transmettent au candidat et/ou à sa famille, ainsi qu'au(x) centres d'examen(s) concerné(s).
Si le cas de cet élève n’a jamais été vu auparavant par la CDAPH, il risque d’être délicat de demander un aménagement d’examen en fin de scolarité si aucun aménagement de la scolarité n’a jamais été nécessaire. De plus, demander le tiers temps supplémentaire pour l’examen ou un secrétaire pour l’examen ou l’accès à un équipement bureautique nécessite de pouvoir gérer cet aménagement le jour de l’examen. Cela nécessite généralement un entraînement préalable.

Réponse de la FNASEPH :

Pour certains enfants en situation de handicap, un soutien dans certaines matières par des cours du CNED peut sembler souhaitable et complémentaire avec le cours de l’enseignant de la classe. Cela doit être une demande de l’équipe de suivi de la scolarisation, validée ensuite par une notification de la CDAPH. Dans les faits, c’est très difficile à obtenir car l’Éducation nationale redoute souvent une concurrence entre le cours de l’enseignant de la classe et celui du CNED... L’inscription au CNED est gratuite si l’Inspecteur d’Académie l’accepte après la notification de la CDAPH. Sinon, elle est payante pour les parents. Il existe au CNED une filière d’enseignement adapté pour les élèves en situation de handicap avec des cours très bien faits.

Pour faire face à une difficulté scolaire, la MAIF propose avec son partenaire rue des écoles, une Assistance Scolaire Personnalisée en ligne ; véritable pont numérique entre l’école et la maison. L’ASP offre un moyen gratuit pour soutenir tout élève en difficulté (fiches pédagogiques, souvent accompagnées de commentaires audio et de clips vidéo, exercices, programme complet de révision...).

Réponse de la FNASEPH :

Cet élève peut bénéficier de l’aide d’un Service d'Assistance Pédagogique à Domicile (SAPAD) durant sa convalescence. Cette assistance est gratuite pour les familles et concerne tout élève du CP à la terminale dont la scolarité est interrompue pour une durée d’au moins 3 semaines ou entrecoupée par des absences répétées (maladies chroniques).
Il s'agit de garantir le droit à l'éducation et la poursuite des apprentissages " malgré " la maladie ou l'accident et ce, sans rupture. Ce service est géré par l’Inspection académique du département et/ou par une association qui en a la gestion par convention. Dans la grande majorité des cas, ce sont les professeurs de l'enfant, ou ceux de son établissement scolaire, qui se déplacent au domicile. Ce peut être des enseignants d’établissements voisins.
Ces enseignants sont volontaires et sont rémunérés au titre d’heures supplémentaires.
Réf. texte SAPAD : circulaire du 17 juillet 1998.

Réponse de la FNASEPH :

Si vous avez au moins un enfant âgé de 6 à 18 ans à votre charge, vous pouvez avoir droit à l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) sous conditions de ressources, Elle permet d'aider les familles à financer les dépenses de la rentrée scolaire. Son montant dépend de l'âge de l'enfant.
En principe, si vous êtes déjà allocataire, vous n’avez pas de démarche à effectuer, vous devez simplement avoir déclaré vos revenus à votre service des Impôts ou à votre Caf.
L'Ars est versée automatiquement fin août pour les enfants âgés de 6 à 16 ans. Pour ceux âgés de 16 à 18 ans, le versement intervient dès que vous aurez renvoyé la déclaration de situation justifiant de leur scolarité ou de leur apprentissage.
Si vous n'êtes pas allocataire, vous devez remplir un dossier et le retourner à votre Caf. Vous pouvez le télécharger et l'imprimer ou le demander à votre Caf.
Certaines Caf ne versent pas automatiquement l’ARS aux parents d’enfant en situation de handicap. C’est alors à vous d’en faire la demande chaque année en fournissant un certificat de scolarité si vous répondez aux conditions d’âge pour votre enfant et de ressources pour votre foyer.

Ci-dessous les textes pour étayer votre demande :

  • Article R543-2 du code la sécurité sociale : " Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire. L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée ".
  • Article R543-4 du code la sécurité sociale : " La condition d'inscription prévue au premier alinéa de l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire. Dans le cas où le versement des prestations familiales a été supprimé, au titre de l'année scolaire précédente, en application des dispositions qui édictent des sanctions aux manquements à l'obligation scolaire, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'inscription de l'enfant intéressé pour la nouvelle année scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement. La même justification est exigée pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire après la fin de l'obligation scolaire ".
  • Article L112-1 du code de l'éducation : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence ".
  • L'article R543-3 du code de l'Education stipule : " Est, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 543-1, un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l'obligation scolaire ".
  • ET
    l'article L112-1 du code de l'éducation précise : " Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence. De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2º du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social. Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale ".
  • OR
    les établissements concernés par le 2 du L. 312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles sont : " Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ".
    Les IMP et les IME sont régis par ce fameux article !
  • EN CONSEQUENCE
    Une attestation de scolarité d'un IME ou d'un IMP permet de prétendre à l'Allocation de Rentrée Scolaire.
    Il y a donc TOUT intérêt à inscrire aussi les enfants dans les établissements scolaires de droit commun, même scolarisés dans le secteur médico-social. D'où l'absolue exigence d'une inscription effective de tous les enfants handicapés en milieu scolaire ordinaire.