MAIF, Assureur Militant

Enseignants

- Vos responsabilités

Le cas particulier de l'enseignement technique

Les accidents subis en cours de scolarité par les élèves de l'enseignement technique, relèvent d'un régime spécial. Considérés comme rattachés à un employeur, l'État, les élèves relèvent de la législation sur les accidents du travail.* Une réparation supplémentaire peut leur être accordée par l'État en cas de « faute inexcusable de l'employeur ».

* Articles L 412-8 et D 412-3 à D 412-6 du Code de la Sécurité sociale.

La législation sur les accidents du travail

Les élèves concernés

Élèves des établissements de l'enseignement technique :

  • Pour les accidents survenus au cours de cet enseignement et par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu.
  • Pour l'enseignement technique, tous les accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail, quelles qu'en soient la cause et le lieu (salle de classe, ateliers, gymnase, cour, internat, lieu de stage) sont considérés comme accidents du travail.

Élèves des établissements d'enseignement secondaire ou spécialisé et étudiants :

  • Pour les accidents survenus au cours d'enseignement dispensés en ateliers ou en laboratoires, ainsi que par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études.
  • Pour l'enseignement secondaire, spécialisé ou supérieur, sont considérés comme accidents du travail les seuls accidents survenus au cours d'un enseignement pratique dispensé en atelier ou en laboratoire et qui expose les élèves et les étudiants à des risques d'accidents du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériel, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement.
  • Étudiants des IUT, étudiants des écoles nationales d'ingénieurs, élèves handicapés dans des instituts spécialisés…

Attention !

  • La législation sur les accidents du travail ne concerne pas l’enseignement professionnel de nature intellectuelle dispensé dans des écoles spécifiques : commercial, informatique, comptabilité, langues étrangères…
  • Les accidents survenant au cours de ces enseignements relèvent de l'article L 911-4 du Code de l'éducation.

La déclaration d'accident du travail

Le chef de l'établissement, en sa qualité de représentant de l'État, doit déclarer l'accident à la Caisse primaire d'assurance maladie dans les 48 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Quand l'accident survient sur le lieu de stage :

  • La même obligation incombe au chef d'établissement.
  • Le maître de stage ou le chef d'entreprise doit avertir sans tarder le chef d'établissement de la survenance de l'accident.

Les éléments à joindre à la déclaration d'accident :

  • Certificat médical initial précisant l'état de la victime et la durée probable d'incapacité.
  • Rapport du chef d'établissement précisant les conditions de surveillance, de protection, d'exercice de l'activité.
  • Rapport détaillé du professeur ou autre responsable précisant les circonstances et causes.
  • Déclaration des témoins.

La réparation

La réparation est accordée à la victime d'un accident du travail sans avoir à démontrer une faute quelconque de l'administration ou de ses agents.

Deux niveaux de prise en charge :

  • Prise en charge immédiate, sur présentation de la feuille d'accident par la victime, de tous les frais médicaux, pharmaceutiques, de soins et traitements consécutifs à l'accident, à concurrence de 100 % du tarif de remboursement de la Sécurité sociale, sans aucun débours pour la victime.
  • Versement d'une indemnité en cas d'invalidité permanente (au taux fixé par le médecin-expert de la Caisse primaire d'assurance maladie), calculée forfaitairement sur la base d'un barème préétabli.

Réparation spécifique :

  • Quand la victime de l'accident du travail estime qu'il y a eu faute inexcusable de l'employeur, c'est-à-dire de l'État.
  • Elle peut mettre en cause la responsabilité de celui-ci afin d’obtenir une réparation spécifique qui s'ajoutera à l'indemnisation initiale.

La faute inexcusable de l'employeur

  • L'élève de l'enseignement technique ayant subi un accident dans le cadre de sa scolarité peut obtenir une réparation supplémentaire spécifique s'il justifie d'une faute inexcusable de l'employeur.
  • Ce sont les tribunaux qui apprécient au cas par cas, en fonction des circonstances de chaque espèce, s'il y a ou non faute inexcusable de la part de l'employeur.

Définition

Les éléments constitutifs de la faute inexcusable, définis par la Cour de cassation :

  • Existence d'une faute d'une gravité exceptionnelle, résultant d'un acte ou d'une omission volontaire : manquement à la plus élémentaire prudence, utilisation de matériel défectueux, conditions de travail dangereuses, non-respect des règles de sécurité.
  • Conscience du danger que devait en avoir son auteur.
  • Absence de toute cause justificative.

Exemples

Quelques situations où la faute inexcusable de l'employeur a été retenue :

Quelques situations où la faute de l'employeur n'a pas été retenue :

La procédure

  • La victime doit adresser une demande écrite à la Caisse primaire d'assurance maladie en invoquant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
  • Une recherche d'accord amiable est entamée par la Caisse primaire d'assurance maladie qui tente de susciter une entente entre la victime et le chef d'établissement, en sa qualité de représentant de l'État.
  • Si aucun accord amiable n'intervient, la victime peut porter l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du département.
  • Le chef d'établissement n'a pas à intervenir dans cette procédure où la représentation de l'État est assurée par la direction des Affaires juridiques du ministère de l'Économie et des Finances.

Ancien article 2 de la loi du 5 avril 1937

Nouvel article L 911-4 du Code de l'éducation

« Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public est engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés en raison de leur fonction, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'État sera substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime et ses représentants.

Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouveront sous la surveillance de ces derniers.

L'action récursoire pourra être exercée par l'État, soit contre l'instituteur, soit contre les tiers conformément au droit commun.

Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public, contre lesquels l'État pourrait éventuellement exercer l'action récursoire, ne pourront être entendus comme témoins. L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ayants droit, intentée contre l'État ainsi responsable du dommage, sera portée devant le tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance du lieu où le dommage a été causé et dirigé contre le préfet du département.

La prescription, en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par la présente loi, sera acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis. »