Vos responsabilités : les grands principes

La responsabilité de l'État
Partage :

À quelles conditions la responsabilité de l'État se substitue-t-elle à la responsabilité de l'enseignant ?

Selon l’article L 911-4 du Code de l'éducation, trois conditions doivent être réunies :

  • l’enseignant a commis une faute ;
  • il s'agit d'un membre de l'enseignement public (les personnels concernés) ;
  • l’accident s’est produit au cours d'une activité d'enseignement (les activités concernées).

Les personnels concernés : deux grandes catégories

Les enseignants du service public et professeurs stagiaires des IUFM qui effectuent un stage en classe

  • Qu'ils appartiennent à l'enseignement du 1er degré, du second degré ou à l'enseignement supérieur.

Information

À savoir

Dans l’enseignement supérieur, la législation est rarement appliquée dans les faits, compte tenu de l'âge des élèves (majeurs pour la plupart) et des méthodes d'enseignement (assistance aux cours non obligatoire), sauf pour les activités dangereuses.

  • Étudiant blessé par une explosion au cours d'une manipulation dans une faculté de sciences.
  • Étudiant, cavalier débutant, blessé lors d'un exercice obligatoire d'équitation dans le cadre de la préparation au diplôme d'État de psychorééducateur.

Le personnel administratif qui concourt à l'activité pédagogique sans dispenser d'enseignement :

  • les chefs d'établissement (proviseurs, principaux) et les directeurs d'école ;
  • leurs adjoints (proviseurs adjoints, principaux adjoints, conseillers d'éducation) ;
  • les conseillers d'éducation, les surveillants d'externat, les maîtres d'externat.

Information

À savoir

Les autres personnels (personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service), qui ne remplissent que des fonctions administratives ou qui sont chargés uniquement de tâches matérielles, ne sont pas concernés, sauf cas particuliers.

L'article L 911-4 du Code de l'éducation a été déclaré applicable à une femme de service d'école maternelle, mais pas à une infirmière d'établissement scolaire.

Un traitement au cas par cas

  • Il n'est pas possible de dégager une règle intangible : ce sont les tribunaux qui déterminent, au cas par cas et en fonction des circonstances, les personnels considérés comme des membres de l'enseignement public et pouvant par conséquent bénéficier du régime de l'article L 911-4 du Code de l'éducation.
  • On assiste à une évolution quant au rattachement professionnel à l'enseignement public. La responsabilité de l'État se substitue lorsque la faute à l'origine du dommage est causée par :
    • les enseignants des écoles et lycées agricoles,
    • les enseignants des établissements privés ayant passé un contrat d'association avec l'État ;
    • les instructeurs de préparation militaire à l'intérieur des établissements.

Les activités concernées

  • La prise en charge des élèves par des membres de l'enseignement public doit s'être effectuée "pendant la scolarité, ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique non interdit par les règlements".
  • Plus que la fonction et son statut, c'est essentiellement la nature de l'activité qui est examinée pour déterminer si l'article L 911-4 du Code de l'éducation est applicable ou pas.

Accidents concernés par l'article L 911-4 du Code de l'éducation

Ceux survenus pendant le temps scolaire correspondant à l'emploi du temps des élèves.

Ceux survenus lors des activités éducatives organisées hors du temps scolaire, en accord avec l'autorité hiérarchique, qu'elles aient lieu dans ou à l'extérieur de l'établissement.

De manière générale, les accidents survenus pendant les activités dites « périscolaires »

  • Associations socioéducatives.
  • Associations sportives affiliées à l'UNSS.
  • Appariement et échanges de classes (échanges pédagogiques effectués au cours de l'année scolaire, séjours de découverte culturelle et linguistique en période de vacances).
  • Classes d'environnement (classes vertes, de neige ou de mer).
  • Sorties et voyages collectifs (déplacements organisés officiellement par le chef d'établissement dans le cadre d'une action éducative et ayant lieu en tout ou partie pendant le temps scolaire).
  • Restaurants scolaires du primaire : lorsque le service de cantine scolaire est organisé par la municipalité, les directeurs d'école et les enseignants n'ont de responsabilité à assumer en matière de surveillance que s'ils ont accepté cette mission proposée initialement par la commune (circulaire du 16/09/97).

Situation particulière : activités parascolaires ou de loisirs

  • Des enseignants peuvent prêter leur concours à des personnes publiques ou privées organisant des activités parascolaires ou de loisirs, donc non axées directement sur l'enseignement (centres de vacances, notamment).
  • La loi s'applique si la colonie est organisée par l'État lui-même ou par des services publics de l'État (Trésor public, SNCF. ...), et dans la mesure où le concours des enseignants a été expressément sollicité et accepté.
  • La situation est différente quand l'enseignant prête son concours, sans ordre de mission, à une colonie gérée par un organisme privé.
  • Il en est de même dans le cadre des autres activités de loisir.

  • Accident survenu à un écolier, lors de la visite d'un zoo, qui entraîna un partage de responsabilité entre le directeur du zoo (3/4) qui n'avait pas installé les protections nécessaires, et l'État (1/4) pour défaut de surveillance.
  • Cas d'un enfant bousculé, lors du franchissement d'une passerelle dépourvue de barrière de protection (partage par moitié entre l'installateur de la passerelle et l'instituteur).