La décision
(Tribunal Affaires de la sécurité sociale, Quimper, 13 septembre 2004.)
Aux termes de l'article L412-8 du Code de la sécurité sociale, les élèves des établissements d'enseignement technique bénéficient de la législation sur les accidents du travail pour les accidents survenus à l'occasion ou du fait des stages auxquels donnent lieu ces enseignements.
La convention de stage qui avait été conclue entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise accueillant l'élève procède d'une délégation de pouvoir du premier à la seconde. En réalité l'entreprise doit être considérée comme substituée à l'employeur au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale.
L'entreprise qui accueille un stagiaire est tenue, par conséquent, envers lui, d'une obligation de résultat en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, car cette entreprise avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le stagiaire et elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, la machine n'était pas destinée à être utilisée simultanément par deux personnes. L'opération était assez compliquée pour que le risque de non-coordination entre l'opérateur situé au pupitre et la personne l'assistant (ici l'élève) soit parfaitement identifiable : l'entreprise ne pouvait l'ignorer.
Pour autant, aucune consigne de sécurité n'interdisait une telle pratique, et les stagiaires ne recevaient aucune formation spécifique à la sécurité : personne n'avait pris de mesure pour éviter que les stagiaires soient exposés à ce type de risque.
Il y a donc lieu de constater que l'entreprise a ici commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime le lycéen.