L'obligation de surveillance pendant la récréation
À la fin des années 1990, le monde éducatif s'était inquiété du risque de « judiciarisation » de l'enseignement. Un ou deux procès très médiatisés, dont celui de l'affaire du Drac, avaient conduit à la mise en cause pénale, et, en première instance, à la condamnation d'enseignants. La responsabilité des enseignants peut être engagée, au niveau civil (régime dérogatoire de la loi du 5 avril 1937, article L.911-4 du Code de l'Éducation) ou au niveau pénal, loi du 10 juillet 2000 (dite « loi Fauchon » tendant à définir le champ des délits non intentionnels). Cette affaire jugée par le tribunal correctionnel, de Paris est proche d'une autre espèce. Dans les deux cas il s'agit du décès accidentel par chute d'un élève de classe du cours moyen, mais les décisions des magistrats vont diverger mettant en exergue la délicate interprétation de la loi Fauchon.
Les faits
Le 15 janvier 2001, Th. et quatre de ses camarades sont
restés dans
la salle de classe pendant la récréation de dix
heures pour préparer un
exposé. Les autres élèves se sont
rendus dans la cour de récréation et
il était convenu que les cinq élèves
descendent à l'issue de la
récréation, (à 10 h 20) pour rejoindre
leurs camarades en cours
d'éducation physique et sportive.
Il s'avère que lorsque les cinq élèves
sont sortis de la classe pour
rejoindre les autres enfants, l'un d'entre eux, Th., décrit
comme un
élève vivant voire intrépide, s'est
installé à califourchon sur la
rampe de l'escalier et déséquilibré
dans un virage de cet escalier, est
tombé dans le vide, sa tête heurtant au passage un
pommeau métallique.
Cette première affaire est «exemplaire» dans la mesure où sont caractérisées une faute civile et l'absence de faute pénale.
Sur la faute civile
Le régime juridique auquel sont soumis des
professeurs des écoles,
précise qu'au niveau civil la responsabilité de
l'État (représenté par
le préfet) se substitue à celle de l'enseignant
(loi du 5 avril 1937).
L'existence d'une faute civile de l'enseignant est une condition
indispensable à l'octroi de dommages et
intérêts aux proches de la
victime. Les juges ont donc la délicate mission de
déterminer le
contenu de cette faute de surveillance.
Celle-ci doit d'apprécier «in
abstracto», c'est-à-dire par
référence à la notion de bon
père de famille.
Or, si laisser des élèves de CM2 en autonomie ne
constitue pas en soi
une faute de surveillance, le fait que le jeune garçon ait
tendance à
être turbulent imposait à l'institutrice de
l'accompagner. La
surveillance de la récréation était
assurée par un autre instituteur
conformément au tableau de service. Celle-ci a
déclaré qu'elle faisait,
pendant le temps de la récréation, des
photocopies.
La directrice indique qu'elle aurait dû faire le transfert de
sa classe
en récréation et ensuite remonter avec le groupe
des cinq élèves.
L'inspectrice de l'Éducation nationale a
déclaré que si le fait de
laisser des enfants seuls peut assurer leur développement
individuel,
cette conduite n'est pas recommandée par les instructions
relatives à
la sécurité et à la surveillance.
Il est apparu que cette pratique ne pouvait cependant être
regardée
comme exceptionnelle et que laisser seuls cinq enfants de dix ans dans
une classe, occupés à une tâche, n'est
pas particulièrement fautif.
En revanche le caractère
particulièrement turbulent de l'un des
élèves imposait la présence de
l'institutrice au moment de la descente
de l'escalier, d'autant qu'après 20 minutes de travail en
classe
succédant à une heure et demie de travail
scolaire, le jeune garçon a
certainement éprouvé le besoin de se
défouler. Il était décrit comme un
peu « foufou », et son institutrice reconnaissait
également qu'il était
plutôt remuant.
Elle a reconnu que s'il elle avait été
là l'accident ne serait pas
arrivé. Il est en conséquence établi
que l'institutrice a commis une
faute qui est à l'origine du dommage causé
à l'enfant.
La responsabilité de l'État substituée
à celle de l'enseignante est retenue.
Commentaire
Les magistrats s'appuieront sur une circulaire du 18 septembre
1998
qui rappelle l'obligation de surveillance dont le non-respect peut
constituer une faute civile.
En outre, la jurisprudence rappelle souvent que les enseignants sont
soumis à une obligation de surveillance qui
présente un caractère
continu. Elle doit être effective et vigilante pendant toute
la durée
pendant de laquelle l'élève est confié
à l'institution scolaire.
Ces dispositions font peser sur l'instituteur une obligation de
surveillance qui est parfois peu compatible avec l'apprentissage de
l'autonomie.
Sur la faute pénale
Auteur indirect de l'accident, l'institutrice a
été poursuivie pour
homicide involontaire dans le cadre de la loi du 10 juillet 2000, dite
«loi Fauchon».
Le tribunal a écarté la violation
délibérée d'une obligation de
prudence ou de sécurité prévue par la
loi ou le règlement car la loi
d'orientation scolaire du 10 juillet 1989, qui pose le principe de la
responsabilité des enseignants, ne contient aucune
obligation
particulière.
La condamnation ne pouvait s'appuyer que :
- sur une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer (article 121-3, alinéa 3 du Code pénal).
La méconnaissance du risque, ici élément déterminant, est le pivot de la faute qualifiée car si l'auteur ignore le danger, comment pourrait-il commettre une faute caractérisée ?
La possible connaissance du risque ne pouvait résulter, pour l'institutrice, que d'une appréciation concrète, or il s'avère que la hauteur de la rampe était conforme aux normes de sécurité, que la commission de sécurité n'avait rien signalé, et que ni la directrice, ni les parents d'élèves n'avaient mentionné la hauteur de la rampe.
L'institutrice n'avait pas connaissance du risque : «il ne peut être reproché à Mme X d'avoir ignoré un risque qu'aucun responsable n'avait jusqu'alors envisagé».
Le fait d'avoir laissé cinq enfants de 10 ans sans
surveillance est-il constitutif d'une faute
caractérisée ?
Le tribunal ne le pense pas dans la mesure où :
- l'enseignant dispose dans sa classe d'un pouvoir d'initiative dans l'organisation de la classe,
- que des élèves de CM2 se préparent à l'apprentissage de l'autonomie avant l'entrée au collège.
Il est établi que l'institutrice n'avait pas la connaissance du risque et on ne peut lui reprocher de n'avoir pas pris la mesure d'un danger qui depuis des années avait échappé à toutes les autorités.
Il convient de souligner la sagesse de cette décision qui aura tenu compte de la souffrance de la famille (faute civile) sans accabler l'institutrice (absence de faute pénale).
Dossier réalisé par Frédérique Thomas-Bion, professeur agrégée, docteur en STAPS, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.
Sommaire du dossier
- Chute sur une plaque d'égout
- Un élève ébouillanté
- Intoxication alimentaire
- Blessure à l'œil avec une "étoile chinoise"
- Bousculade dans la cour de récréation
- Coup de pied, croche-pied
- Le chariot en bois, le jet de caillou, le tourniquet
- Chute d'une cabane à grimper, trou dans la cour
- Heurt contre un arbre, bagarre dans la cour, chute du muret
- Chute d'un panneau, branche dans l'oeil
- Les mots de la jurisprudence
- Accidents survenus pendant les interclasses
- Les accidents lors des récréations
- La responsabilité des enseignants lors des récréations
- Les jeux pendant la récréation
- La sécurité des lieux en question
- Le partage de responsabilités entre enseignant et élève
- Le moment particulier du déjeuner
- La pratique de l'escalade à la récréation
- L'obligation de surveillance pendant la récréation