MAIF, Assureur Militant

Enseignants

- Vos responsabilités

L'obligation de surveillance pendant la récréation

À la fin des années 1990, le monde éducatif s'était inquiété du risque de « judiciarisation » de l'enseignement. Un ou deux procès très médiatisés, dont celui de l'affaire du Drac, avaient conduit à la mise en cause pénale, et, en première instance, à la condamnation d'enseignants. La responsabilité des enseignants peut être engagée, au niveau civil (régime dérogatoire de la loi du 5 avril 1937, article L.911-4 du Code de l'Éducation) ou au niveau pénal, loi du 10 juillet 2000 (dite « loi Fauchon » tendant à définir le champ des délits non intentionnels). Cette affaire jugée par le tribunal correctionnel, de Paris est proche d'une autre espèce. Dans les deux cas il s'agit du décès accidentel par chute d'un élève de classe du cours moyen, mais les décisions des magistrats vont diverger mettant en exergue la délicate interprétation de la loi Fauchon.

Les faits

Le 15 janvier 2001, Th. et quatre de ses camarades sont restés dans la salle de classe pendant la récréation de dix heures pour préparer un exposé. Les autres élèves se sont rendus dans la cour de récréation et il était convenu que les cinq élèves descendent à l'issue de la récréation, (à 10 h 20) pour rejoindre leurs camarades en cours d'éducation physique et sportive.
Il s'avère que lorsque les cinq élèves sont sortis de la classe pour rejoindre les autres enfants, l'un d'entre eux, Th., décrit comme un élève vivant voire intrépide, s'est installé à califourchon sur la rampe de l'escalier et déséquilibré dans un virage de cet escalier, est tombé dans le vide, sa tête heurtant au passage un pommeau métallique.

Cette première affaire est «exemplaire» dans la mesure où sont caractérisées une faute civile et l'absence de faute pénale.

Sur la faute civile

Le régime juridique auquel sont soumis des professeurs des écoles, précise qu'au niveau civil la responsabilité de l'État (représenté par le préfet) se substitue à celle de l'enseignant (loi du 5 avril 1937).
L'existence d'une faute civile de l'enseignant est une condition indispensable à l'octroi de dommages et intérêts aux proches de la victime. Les juges ont donc la délicate mission de déterminer le contenu de cette faute de surveillance.

Celle-ci doit d'apprécier «in abstracto», c'est-à-dire par référence à la notion de bon père de famille.
Or, si laisser des élèves de CM2 en autonomie ne constitue pas en soi une faute de surveillance, le fait que le jeune garçon ait tendance à être turbulent imposait à l'institutrice de l'accompagner. La surveillance de la récréation était assurée par un autre instituteur conformément au tableau de service. Celle-ci a déclaré qu'elle faisait, pendant le temps de la récréation, des photocopies.
La directrice indique qu'elle aurait dû faire le transfert de sa classe en récréation et ensuite remonter avec le groupe des cinq élèves.
L'inspectrice de l'Éducation nationale a déclaré que si le fait de laisser des enfants seuls peut assurer leur développement individuel, cette conduite n'est pas recommandée par les instructions relatives à la sécurité et à la surveillance.
Il est apparu que cette pratique ne pouvait cependant être regardée comme exceptionnelle et que laisser seuls cinq enfants de dix ans dans une classe, occupés à une tâche, n'est pas particulièrement fautif.

En revanche le caractère particulièrement turbulent de l'un des élèves imposait la présence de l'institutrice au moment de la descente de l'escalier, d'autant qu'après 20 minutes de travail en classe succédant à une heure et demie de travail scolaire, le jeune garçon a certainement éprouvé le besoin de se défouler. Il était décrit comme un peu « foufou », et son institutrice reconnaissait également qu'il était plutôt remuant.
Elle a reconnu que s'il elle avait été là l'accident ne serait pas arrivé. Il est en conséquence établi que l'institutrice a commis une faute qui est à l'origine du dommage causé à l'enfant.
La responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignante est retenue.

Commentaire

Les magistrats s'appuieront sur une circulaire du 18 septembre 1998 qui rappelle l'obligation de surveillance dont le non-respect peut constituer une faute civile.
En outre, la jurisprudence rappelle souvent que les enseignants sont soumis à une obligation de surveillance qui présente un caractère continu. Elle doit être effective et vigilante pendant toute la durée pendant de laquelle l'élève est confié à l'institution scolaire.
Ces dispositions font peser sur l'instituteur une obligation de surveillance qui est parfois peu compatible avec l'apprentissage de l'autonomie.

Sur la faute pénale

Auteur indirect de l'accident, l'institutrice a été poursuivie pour homicide involontaire dans le cadre de la loi du 10 juillet 2000, dite «loi Fauchon».
Le tribunal a écarté la violation délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement car la loi d'orientation scolaire du 10 juillet 1989, qui pose le principe de la responsabilité des enseignants, ne contient aucune obligation particulière.

La condamnation ne pouvait s'appuyer que :

  • sur une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer (article 121-3, alinéa 3 du Code pénal).

La méconnaissance du risque, ici élément déterminant, est le pivot de la faute qualifiée car si l'auteur ignore le danger, comment pourrait-il commettre une faute caractérisée ?

La possible connaissance du risque ne pouvait résulter, pour l'institutrice, que d'une appréciation concrète, or il s'avère que la hauteur de la rampe était conforme aux normes de sécurité, que la commission de sécurité n'avait rien signalé, et que ni la directrice, ni les parents d'élèves n'avaient mentionné la hauteur de la rampe.

L'institutrice n'avait pas connaissance du risque : «il ne peut être reproché à Mme X d'avoir ignoré un risque qu'aucun responsable n'avait jusqu'alors envisagé».

Le fait d'avoir laissé cinq enfants de 10 ans sans surveillance est-il constitutif d'une faute caractérisée ?
Le tribunal ne le pense pas dans la mesure où :

  • l'enseignant dispose dans sa classe d'un pouvoir d'initiative dans l'organisation de la classe,
  • que des élèves de CM2 se préparent à l'apprentissage de l'autonomie avant l'entrée au collège.

Il est établi que l'institutrice n'avait pas la connaissance du risque et on ne peut lui reprocher de n'avoir pas pris la mesure d'un danger qui depuis des années avait échappé à toutes les autorités.

Il convient de souligner la sagesse de cette décision qui aura tenu compte de la souffrance de la famille (faute civile) sans accabler l'institutrice (absence de faute pénale).

Dossier réalisé par Frédérique Thomas-Bion, professeur agrégée, docteur en STAPS, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.