La sécurité des lieux en question
La récréation est un moment de détente, de défoulement, de plaisir pour les élèves, mais elle reste une situation où la vigilance est de mise pour les enseignants. Temps d'éducation à part entière, la récréation doit être organisée de sorte que les élèves ne soient pas exposés à subir des dommages ou à en causer à d'autres enfants. Dans la cour, développement de l'autonomie rime avec prise de risque et apprentissage de la vie en groupe, mais résonne aussi avec lutte de pouvoirs. Les instituteurs doivent donc veiller aussi bien à la sécurité des lieux qu'à la régulation des conflits entre les élèves. Plusieurs affaires, ici vont illustrer la diversité des situations et la constance des magistrats en matière de surveillance de ce moment particulier.
Premiers cas
Les faits(1)
Un jeune garçon est tombé sur un récipient en plastique contenant du verre alors que cet élève de CM1 se trouvait avec ses camarades dans la cour de récréation. Il s'est blessé gravement au niveau du nerf de l'index, blessure qui laissera des séquelles.
Les parents considèrent que l'institutrice a commis une faute de surveillance directement à l'origine de l'accident survenu, en ne prenant aucune précaution pour empêcher ou interdire à l'élève de jouer à proximité de la caisse, qu'elle savait remplie de verre brisé et donc dangereuse. Ils concluent à la faute de l'institutrice sur le fondement de la loi du 5 avril 1937 (article L.911-4 du Code de l'éducation), l'État ne pouvant s'exonérer qu'en invoquant la caractère fortuit ou imprévisible de l'accident. Or, toute personne de bon sens doit prévoir qu'un enfant âgé de dix ans qui joue pendant la récréation, peut se blesser en tombant sur un obstacle dangereux entreposé dans la cour.
Le préfet fait valoir
qu'en l'espèce le jeune
enfant était sous la surveillance de quatre enseignants et
que pour
condamner l'État il faut retenir la faute d'un instituteur
déterminé,
auteur d'une faute personnelle. Il rappelle que l'obligation de
surveillance est une obligation de moyens et non de
résultat ; elle ne
signifie pas qu'il faille surveiller de façon constante
chacun des
élèves. Il ajoute que la présence de
la caisse n'était que momentanée
et résultait non pas d'une négligence, mais des
nécessités du service.
En outre les surveillants n'ont pu prévenir la chute de
l'élève qui a
constitué un acte soudain et inopiné. Il conclut
en affirmant qu'il ne
suffit pas d'énoncer qu'il n'y avait aucun surveillant sur
les lieux et
donc, que l'accident serait révélateur de
l'insuffisance de
l'encadrement.
Le tribunal
Sur la responsabilité :
l'accident a eu lieu dans la cour alors que
l'élève se trouvait avec ses camarades, ces
données sont admises par tous.
Elles traduisent la faute d'un ou plusieurs enseignants de cet
établissement : une obligation de surveillance (loi
du 5 avril 1937,
article L.911-4 du Code de l'éducation) pèse sur
les institutrices à
qui sont confiés des jeunes enfants. Cette obligation doit
s'entendre
dans un sens large et comporte non seulement la vigilance
immédiate
mais encore les précautions nécessaires prises
avant l'accident pour
que la surveillance soit générale et efficace.
Une imprudence et un
manque de précautions caractérisés ont
été commis par l'institutrice
qui nettoyait sa classe. Elle a déposé dans un
récipient contenant des
débris dangereux, à l'extérieur, en un
lieu parfaitement accessible aux
enfants et à un moment où les
élèves s'y trouvaient. Le nom de
l'enseignant n'est pas précisé dans la
déclaration d'accident mais cet
enseignant est déterminé puisque parfaitement
identifiable. De plus il
appartenait à l'institutrice dont il n'est pas
discuté qu'elle assurait
au moment de l'accident, la surveillance de la cour de
récréation, de
s'assurer qu'aucun objet "à risques" n'y était
déposé, même
temporairement. Il apparaît en outre que si l'institutrice
était "de
service de récréation" ce jour-là,
elle aurait dû se trouver non pas
dans sa classe mais dans la cour.
La responsabilité de l'État
substituée à celle de l'enseignante est retenue.
Deuxième cas
Les faits(2)
Le jeune J.
âgé de 4 ans et demi est
tombé du toit (2003) d'une
structure de jeu en forme de train installée par la ville de
Lyon ; il
s'est fracturé le bras.
La responsabilité de la ville de Lyon et celle de
l'État sont recherchées.
Sur la
responsabilité de la ville de
Lyon : les
parents font valoir que la faute aurait été
commise par la ville en
mettant à la disposition des élèves
une structure de jeu dangereuse. Or
il est constant, que cette structure, constituant l'unique
équipement
existant dans la cour de récréation,
était en bon état et installé sur
un sol qui avait fait l'objet d'une réfection en 2001 aux
fins d'en
renforcer la sécurité.
La ville allègue avoir respecté les prescriptions
de sécurité relatives
aux aires collectives de jeu. Ce dernier était conforme
à la norme en
vigueur et avait fait l'objet d'un contrôle en mai 2003.
En outre, il se dégage des pièces du dossier que,
du fait de sa
conception et de son état, ce jeu n'exposait pas les
enfants, dans des
conditions normales d'utilisation à d'autres risques, que
ceux que
comporte, normalement, l'usage de ce type de structures. Il est en
outre évident que les enfants font usage de ce jeu sous la
responsabilité d'un enseignant.
Les parents n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de la
dangerosité du jeu et ne sont pas fondés
à soutenir que la
responsabilité de la ville de Lyon doit être
retenue.
Sur la
responsabilité de
l'État : (mis en cause,
non pas sur le fondement de la loi du 5 avril 1937, article L.911-4,
mais sur le fondement d'une faute dans l'organisation du service public
d'enseignement).
Or, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la
date où l'accident a eu
lieu, la structure de jeu mise à la disposition des
élèves par l'école
maternelle, présentait par l'usage qui en était
fait par les enfants,
un caractère manifestement dangereux, impliquant des
dispositions
particulières.
Par ailleurs l'accident s'est produit alors que trois institutrices
surveillaient deux classes de maternelle. Il n'est également
pas
démontré que l'état de l'enfant, qui a
été pris en charge par sa mère,
aurait été aggravé par un retard mis
à lui prodiguer des soins adaptés.
Il n'y a pas ici faute dans l'organisation du service
public de l'enseignement.
Troisième cas
Les faits(3)
Un jeune garçon se blesse gravement à la cheville alors qu'il jouait une partie de football lors de la récréation.
Les parents sollicitent la condamnation de l'État et celle des parents de l'élève qui a fait chuter leur fils en lui faisant un croche-pied. Ils soutiennent que l'instituteur chargé de la surveillance des enfants dans la cour de récréation déclare lui-même, dans le rapport d'accident, que la partie de football se déroulait dans le fond de la cour et qu'il ne s'était pas rendu sur place. Par conséquent sa surveillance était passive et ne s'exerçait pas au bon endroit.
La responsabilité des parents de l'enfant "agresseur" peut être recherchée de manière tout à fait légitime. Ils ne peuvent s'exonérer qu'en invoquant une faute de la victime. En l'espèce aucune faute ne peut lui être reprochée, de sorte que la responsabilité des parents sera retenue.
L'État représenté par M. Le Préfet des Bouches du Rhône fait valoir que la responsabilité de l'enseignant suppose une faute commise par lui. Or il n'est nullement prouvé qu'il en ait commis une : l'exercice d'un jeu de football dans une cour de récréation est une activité normale ne nécessitant pas de surveillance particulière et le comportement du jeune garçon qui a provoqué l'accident a surpris tout le monde par sa violence et sa soudaineté.
Le tribunal
Le jeune garçon est tombé, sa chute ayant
été provoqué par un autre
élève. L'instituteur chargé de la
surveillance se trouvait assis sur un
banc dans la cour, et il pouvait de cette place surveiller l'ensemble
des élèves : il a donc exercé
une surveillance normale adaptée aux
circonstances, d'autant plus qu'il s'est rendu sur place
immédiatement
(contrairement aux allégations des parents).
En outre la pratique du football avec un ballon en mousse est une
activité fréquente dans les écoles,
qui n'est pas génératrice en soi
d'accident.
La chute n'est pas une conséquence directe de
l'activité mais du
comportement violent et soudain d'un enfant. Ce brusque
accès de
violence s'est produit de façon inopinée et
l'enfant a réitéré son
comportement alors que l'instituteur se trouvait à
proximité de la
victime.
Quelle que soit l'intention de ce dernier il ne lui aurait pas
été possible d'intervenir utilement pour
l'éviter. Dès lors aucune faute ne
peut lui être reprochée et il y a
lieu de ne pas retenir la responsabilité de
l'État, substituée à celle de
l'instituteur.
Ce sont les parents de l'enfant "agresseur" qui seront
condamnés à réparer le
préjudice corporel causé à la victime.
Quelles que soient les
circonstances, il apparaît
que la notion de
surveillance pendant la récréation est
précise : elle doit être
constante, assidue, permanente, exigeante, plus encore, lorsqu'il
s'agit de jeunes enfants.
Les enseignants du primaire ont une vraie culture de la
sécurité, le
plus difficile pour eux étant de concilier une certaine
autonomie
(formatrice pour les élèves) et une vigilance de
tous les instants.
(1) T.G.I Toulouse, 2001.
(2) T.A Lyon, 2006.
(3) T.I Marseille, 2004.(3) T.I Marseille, 2004.
Fiche réalisée par Frédérique Thomas-Bion, professeur agrégée, docteur en STAPS, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.
Sommaire du dossier
- Chute sur une plaque d'égout
- Un élève ébouillanté
- Intoxication alimentaire
- Blessure à l'œil avec une "étoile chinoise"
- Bousculade dans la cour de récréation
- Coup de pied, croche-pied
- Le chariot en bois, le jet de caillou, le tourniquet
- Chute d'une cabane à grimper, trou dans la cour
- Heurt contre un arbre, bagarre dans la cour, chute du muret
- Chute d'un panneau, branche dans l'oeil
- Les mots de la jurisprudence
- Accidents survenus pendant les interclasses
- Les accidents lors des récréations
- La responsabilité des enseignants lors des récréations
- Les jeux pendant la récréation
- La sécurité des lieux en question
- Le partage de responsabilités entre enseignant et élève
- Le moment particulier du déjeuner
- La pratique de l'escalade à la récréation
- L'obligation de surveillance pendant la récréation