La responsabilité des enseignants lors des récréations
Les deux premiers cas évoqués mettent en jeu la responsabilité de l'État et de la collectivité territoriale dont dépend l'établissement scolaire : ici la commune. Il est à noter que c'est par conséquent devant le juge administratif que les requêtes ont été déposées. Le troisième cas est d'autant plus intéressant que les parents de la victime ont engagé différentes actions pour obtenir réparation du préjudice subi par leur fils.
Cas n° 1
Le 4 février 2000, le jeune F. glisse et chute sur une plaque d'égout en jouant au jeu dit "de la délivrance".
Les parents soutiennent que la chute de l'enfant est due à l'état défectueux voire dangereux d'une plaque d'égout, et que la responsabilité du chef d'établissement est incontestable. La victime n'a commis aucune faute et les photos produites démontrent le mauvais état de la plaque.
Le recteur fait valoir que la requête est irrecevable en tant que dirigée contre une école primaire dépourvue de la personnalité juridique. Le décret du 30 août 1985 n'est pas applicable aux établissements du premier degré et seule la surveillance des enseignants semble pouvoir être mise en cause. Or cette dernière échappe en vertu de la loi du 5 avril 1937, à la compétence des tribunaux administratifs et une telle faute ne saurait être discutée par le biais d'un prétendu défaut d'organisation du service.
Le tribunal : Il
résulte de l'instruction et
notamment des photos produites par la défense que la plaque
d'égout
présente un net décrochement par rapport au
dallage voisin et constitue
ainsi un danger particulier dans la cour de
récréation d'une école
primaire. En se bornant à produire l'avis favorable de la
commission
communale de sécurité, la ville de M. ne rapporte
pas la preuve (qui
lui incombe) de l'entretien normal de l'ouvrage public. Cette
dernière
ne peut s'exonérer de sa responsabilité, ni en se
retranchant derrière
la circonstance que la direction de l'école n'avait pas
attiré son
attention sur les risques de chute, ni en invoquant le fait que
l'accident est survenu à 13 h 20, heure
à laquelle les élèves
étaient
placés sous la surveillance des enseignants.
La responsabilité de la ville est
engagée.
Mais la direction de
l'école a néanmoins commis une
négligence en ne signalant pas à la ville de M.
le danger, qu'elle ne
pouvait ignorer, présenté par la plaque
d'égout. Cette faute est
relative à l'organisation du service et ne saurait
être confondue avec
un défaut de surveillance des élèves
par les enseignants qui relèvent
des juridictions judiciaires (non soulevé par les
requérants). Les
parents sont donc fondés à demander la
condamnation solidaire de l'État
et de la ville de M.
L'État et la ville sont donc condamnés solidairement à réparer les dommages causés.
Cas n° 2
Un jour de juin 2002, dans l’enceinte de la cour de récréation de l’école de C., la jeune E. été blessée à l’œil par un pistolet en plastique jeté par une autre élève, M.
Les parents de
l’élève blessée
assignent en
responsabilité les parents de l’enfant qui a
jeté le pistolet, et
l’État, substitué aux enseignants, pour
défaut de surveillance.
Ils font valoir que la faute de l’enfant M. engage de plein
droit la
responsabilité de ses parents et ceux-ci ne sont pas
fondés à invoquer
un cas de force majeure. La responsabilité de
l’établissement,
représenté par le Préfet est aussi
engagée en raison de la présence
dans la cour du bout de plastique lancé par M. (faute de
surveillance).
Les parents de l’élève "lanceur" répondent que la présence d’un objet en plastique dans la cour de récréation était imprévisible que leur enfant n’était plus sous leur surveillance, qu’il s’agit d’un cas de force majeure qui les exonère de la présomption de responsabilité qu’ils supportent. Le défaut de surveillance de la cour de récréation engage la responsabilité de l’État.
Le préfet soutient que l’accident engage de plein droit la responsabilité des parents de l’élève qui a lancé et qu’aucune faute de surveillance des instituteurs est démontrée.
Le tribunal : les faits
à l’origine de l’accident
litigieux ne sont pas discutés. L’enfant a
ramassé un morceau de
pistolet en plastique au pied de l’escalier de la cantine et
l’a lancé,
atteignant la jeune élève à
l’œil et la blessant sérieusement.
Les parents de l’élève lanceur
invoquent une situation de force majeure
et le défaut de surveillance des instituteurs. Leur enfant
était en âge
de discernement au moment des faits et son geste ne peut être
regardé
comme relevant d’un cas de force majeure, sans
qu’il soit besoin d’une
plus ample démonstration. (même si la
présence du morceau de jouet à
l’origine de la blessure reste anormale dans une cour de
récréation de
jeunes enfants).
Leur responsabilité est
engagée par la faute commise par leur fils
(article 1384-al.4 du Code civil. Cette
responsabilité peut se cumuler avec celle de
l’État français.
Le préfet soutient que la preuve d’une faute de
surveillance n’est ni
établie, ni démontrée, que
l’accident litigieux engage la seule
responsabilité des parents.
Or il est constant que l’objet à
l’origine de la blessure a été
ramassé
par le jeune garçon et que la présence de ce
débris en plastique de
surcroît en raison de son apparence de pistolet est anormale
dans une
cour de récréation ouverte à de
très jeunes enfants. Si le geste de
l’enfant reste imprévisible, la simple
présence du morceau de plastique
contendant révèle une faute de surveillance de la
part des maîtres
d’école, dès lors qu’il
était visible exposé à la vue et au
passage des
élèves.
La responsabilité de
l’État substituée à celle de
l’enseignant est retenue.
Cas n° 3
Cette affaire est exemplaire au niveau de la procédure : les parents ont mené des actions à la fois devant le tribunal administratif contre la commune pour faute d’organisation du service, et contre l’État pour faute dans l’organisation du service public d’enseignement et enfin devant les tribunaux judiciaires pour faute de surveillance.
Première action : sur le fondement d’une faute de surveillance devant les tribunaux judiciaires.
Le 11 décembre 2002, un accident est survenu dans la cour de récréation : le jeune Guillaume jouait (6 ans) dans la cour de l’école avec une balle rebondissante, qui dans des circonstances indéterminées est venue est venue se loger dans la gorge de l’enfant. Le jeune garçon s’est alors précipité sur sa « grande » sœur (8 ans) qui a alerté les enseignants. Ceux-ci n’ont pu dégager la balle et le médecin appelé par l’école a constaté un arrêt cardiovasculaire avant de retirer la balle. Les parents ajoutent que leur enfant a été réanimé et pris en charge par le SAMU.
Les parents insistent sur la
gravité de l’état de
santé de leur enfant mais aussi sur la
nécessité de prendre en charge
les frères et sœur de G. qui ont eu besoin de
soins psychologiques.
Ils ajoutent que la faute des instituteurs est incontestable
puisqu’en
application du décret du 6 septembre 1990, la
surveillance des élèves
doit être continue, effective et vigilante. Le plan annexe
établi lors
de la déclaration d’accident démontre
la carence des enseignants :
selon le plan ils se trouvaient à quelques mètres
de Guillaume, et si
leur surveillance avait été vigilante les deux
instituteurs n’auraient
pas manqué de voir le jeune enfant jouer avec la balle et
n’auraient
pas manqué de la confisquer :
l’introduction de cet objet dans l’école
est interdite par le règlement intérieur,
d’autant que déjà pendant le
repas une personne de la cantine avait confisqué cette balle.
Le préfet
après avoir rappelé le classement sans
suite du procureur de la République, (procédure
pénale) estime qu’au
plan civil il n’existe pas davantage de faute puisque deux
maîtres
assuraient la surveillance et ce à quelques
mètres de l’enfant. La
circonstance qu’ils n’aient pas vu
l’accident se produire demeure sans
incidence sur le prétendu défaut de surveillance.
Selon une
jurisprudence constante, le maître chargé de la
surveillance d’une cour
de récréation ne peut prêter une
attention permanente aux gestes de
chacun des enfants qu’il surveille. Le préfet
insiste sur le caractère
imprévisible du comportement du jeune garçon
puisqu’un jeune témoin a
indiqué que G. jouait avec cette balle et à un
moment donné a changé
son jeu en essayant d’attraper la balle avec sa bouche
après l’avoir
fait rebondir.
Enfin, il rappelle que le règlement intérieur
s’impose d’abord à la
famille, s’agissant de l’introduction dans
l’établissement d’une balle
rebondissante, que la famille s’accorde à
reconnaître comme dangereuse.
Il appartient aux parents d’exercer sur leurs enfants une
surveillance
suffisante pour que les objets qu’ils peuvent emmener avec
eux, ne
soient pas interdits par le règlement de
l’école.
Le tribunal : le
décret n° 90-788 relatif à
l’organisation et au fonctionnement des écoles
élémentaires édicte dans
son article 2 que « la surveillance des
élèves durant les heures
d’activités scolaires doit être continue
et leur sécurité constamment
assurée en tenant compte de l’état, de
la distribution des locaux, du
matériel scolaire et de la nature des activités
proposées ».
L’accueil des élèves est
assuré dix minutes avant l’entrée en
classe et
le service de surveillance à l’accueil et
à la sortie des classes ainsi
que pendant les récréations est
réparti entre les maîtres en Conseil
d’école.
Il n’est pas contesté ici qu’au moment
de l’accident, deux enseignants
assuraient la surveillance dans la cour de
récréation et étaient bien
positionnés, non loin de l’enfant. Il est par
ailleurs incontestable
que la cause directe de l’accident est, non pas le simple jeu
de
l’enfant avec sa balle, mais le jeu particulier consistant
à envoyer la
balle en l’air pour la rattraper avec la bouche. Or aucun
élément du
dossier ne permet d’affirmer que l’enfant a
joué plusieurs fois de
cette façon-là avant l’accident.
Au contraire il résulte de la déclaration
d’un autre enfant, que G.
s’il avait antérieurement joué avec sa
balle, ne l’a lancé qu’une seule
fois en l’air pour la rattraper avec sa bouche, et
c’est la fois où la
balle lui est restée dans la gorge. Il apparaît
alors dès lors tout à
fait incertain et même impossible que les instituteurs de
surveillance
dans la cour aient eu le temps d’intervenir entre le moment
où l’enfant
avait commencé à jouer de façon
dangereuse avec sa balle et le moment
où l’accident est survenu.
En conséquence aucune faute de surveillance en lien direct
avec la
réalisation du dommage n’est établie
à l’encontre des enseignants :
seul le fonctionnement défectueux du service public de
l’État pourrait
être mis en cause devant la juridiction administrative au
regard de
l’attitude inappropriée de l’agent de
service qui a rendu la balle à
l’enfant plutôt que la remettre à
l’instituteur chargé de la
surveillance en vue de sa confiscation à la sortie des
classes.
En l’absence de faute démontrée de
l’instituteur les parents sont déboutés
de leurs demandes.
Deuxième action : sur le fondement d’une faute d’organisation du service contre l’État mais aussi contre la commune devant les tribunaux administratifs.
En première instance
Contre la commune : en raison de la
faute commise par
la préposée chargée de la surveillance
de la cantine : la faute serait
d’avoir rendu la balle à l’enfant
après lui avoir confisquée pendant le
repas, en infraction avec le règlement intérieur
de l’école interdisant
d’introduire dans l’enceinte scolaire des jouets
personnels. À supposer
même qu’aucune disposition n’autorise les
agents chargés de la
surveillance d’une cantine scolaire à retenir des
objets confisqués
au-delà de la période pendant laquelle les
enfants sont placés sous
leur responsabilité, et que la restitution de cette balle
puisse être
considérée comme fautive, il résulte
de l’instruction que ce fait ne
constitue pas la cause directe de l’accident.
L’accident trouve sa
cause dans le jeu particulier de l’enfant qui
après avoir lancé sa
belle en l’air a cherché à la rattraper
avec la bouche.
Dès lors les conclusions des parents tendant à ce
que la commune les indemnise ne peuvent qu’être
rejetées.
Contre l’État :
les parents reprochent à l’État un
dysfonctionnement de la surveillance des enfants pendant la
récréation.
Leur action en tant qu’elle reproche aux deux instituteurs de
ne pas
avoir remarqué le jeu de l’enfant et de ne pas
l’en avoir empêché ne
ressort pas de la compétence des tribunaux administratifs.
En revanche, en tant qu’elle met en jeu la
responsabilité de l’État sur
le fondement d’une mauvaise organisation du service de
surveillance de
l’école, elle relève des tribunaux
administratifs.
Au moment de l’accident la surveillance des 78
élèves en récréation
était assurée par deux instituteurs. Ces
circonstances ne caractérisent
aucune faute dans l’organisation du service.
En appel
Les parents de l’élève
demandent l’annulation du jugement qui a
rejeté leur demande tendant à la
réparation par l’État et la commune de
B. des préjudices subis du fait de l’accident de
leur fils.
En premier lieu, lors de la récréation au cours
de laquelle l’accident
s’est produit deux instituteurs assuraient la surveillance de
78
enfants. Il ne résulte pas de l’instruction que ce
nombre aurait été
insuffisant et révélerait un défaut
d’organisation du service public de
l’enseignement.
En second lieu, il résulte de l’instruction que
l’accident a pour
origine le fait que l’enfant a fait un usage anormal et
imprévisible de
la balle rebondissante en caoutchouc avec laquelle il jouait en
cherchant à la rattraper avec la bouche. Cette balle lui
avait été
offerte la veille par sa grand-mère, et n’avait
pas en elle-même, le
caractère d’un objet dangereux. La circonstance
qu’elle ait été
confisquée pendant le repas n’est pas de
caractère à démontrer que la
balle était dangereuse : cette mesure
n’avait pour objet que d’éviter
que l’enfant joue avec cette balle au lieu de
déjeuner.
Par suite même en admettant que la faute de l’agent
communal, elle
n’est pas de nature à
révéler un défaut de coordination
entre le
service public communal de cantine scolaire et le service public
d’enseignement : le lien de causalité
entre la faute et les préjudices
subis n’est pas établi.
La requête est rejetée.
En conséquence les actions menées contre les tribunaux administratifs ont abouti à ce que l’État et la commune ne voient pas leurs responsabilités engagées.
F.Thomas-Bion.
Sommaire du dossier
- Chute sur une plaque d'égout
- Un élève ébouillanté
- Intoxication alimentaire
- Blessure à l'œil avec une "étoile chinoise"
- Bousculade dans la cour de récréation
- Coup de pied, croche-pied
- Le chariot en bois, le jet de caillou, le tourniquet
- Chute d'une cabane à grimper, trou dans la cour
- Heurt contre un arbre, bagarre dans la cour, chute du muret
- Chute d'un panneau, branche dans l'oeil
- Les mots de la jurisprudence
- Accidents survenus pendant les interclasses
- Les accidents lors des récréations
- La responsabilité des enseignants lors des récréations
- Les jeux pendant la récréation
- La sécurité des lieux en question
- Le partage de responsabilités entre enseignant et élève
- Le moment particulier du déjeuner
- La pratique de l'escalade à la récréation
- L'obligation de surveillance pendant la récréation