MAIF, Assureur Militant

Enseignants

- Vos responsabilités

La responsabilité des enseignants lors des récréations

Les deux premiers cas évoqués mettent en jeu la responsabilité de l'État et de la collectivité territoriale dont dépend l'établissement scolaire : ici la commune. Il est à noter que c'est par conséquent devant le juge administratif que les requêtes ont été déposées. Le troisième cas est d'autant plus intéressant que les parents de la victime ont engagé différentes actions pour obtenir réparation du préjudice subi par leur fils.

Cas n° 1

Le 4 février 2000, le jeune F. glisse et chute sur une plaque d'égout en jouant au jeu dit "de la délivrance".

Les parents soutiennent que la chute de l'enfant est due à l'état défectueux voire dangereux d'une plaque d'égout, et que la responsabilité du chef d'établissement est incontestable. La victime n'a commis aucune faute et les photos produites démontrent le mauvais état de la plaque.

Le recteur fait valoir que la requête est irrecevable en tant que dirigée contre une école primaire dépourvue de la personnalité juridique. Le décret du 30 août 1985 n'est pas applicable aux établissements du premier degré et seule la surveillance des enseignants semble pouvoir être mise en cause. Or cette dernière échappe en vertu de la loi du 5 avril 1937, à la compétence des tribunaux administratifs et une telle faute ne saurait être discutée par le biais d'un prétendu défaut d'organisation du service.

Le tribunal : Il résulte de l'instruction et notamment des photos produites par la défense que la plaque d'égout présente un net décrochement par rapport au dallage voisin et constitue ainsi un danger particulier dans la cour de récréation d'une école primaire. En se bornant à produire l'avis favorable de la commission communale de sécurité, la ville de M. ne rapporte pas la preuve (qui lui incombe) de l'entretien normal de l'ouvrage public. Cette dernière ne peut s'exonérer de sa responsabilité, ni en se retranchant derrière la circonstance que la direction de l'école n'avait pas attiré son attention sur les risques de chute, ni en invoquant le fait que l'accident est survenu à 13 h 20, heure à laquelle les élèves étaient placés sous la surveillance des enseignants.
La responsabilité de la ville est engagée.

Mais la direction de l'école a néanmoins commis une négligence en ne signalant pas à la ville de M. le danger, qu'elle ne pouvait ignorer, présenté par la plaque d'égout. Cette faute est relative à l'organisation du service et ne saurait être confondue avec un défaut de surveillance des élèves par les enseignants qui relèvent des juridictions judiciaires (non soulevé par les requérants). Les parents sont donc fondés à demander la condamnation solidaire de l'État et de la ville de M.

L'État et la ville sont donc condamnés solidairement à réparer les dommages causés.

Cas n° 2

Un jour de juin 2002, dans l’enceinte de la cour de récréation de l’école de C., la jeune E. été blessée à l’œil par un pistolet en plastique jeté par une autre élève, M.

Les parents de l’élève blessée assignent en responsabilité les parents de l’enfant qui a jeté le pistolet, et l’État, substitué aux enseignants, pour défaut de surveillance.
Ils font valoir que la faute de l’enfant M. engage de plein droit la responsabilité de ses parents et ceux-ci ne sont pas fondés à invoquer un cas de force majeure. La responsabilité de l’établissement, représenté par le Préfet est aussi engagée en raison de la présence dans la cour du bout de plastique lancé par M. (faute de surveillance).

Les parents de l’élève "lanceur" répondent que la présence d’un objet en plastique dans la cour de récréation était imprévisible que leur enfant n’était plus sous leur surveillance, qu’il s’agit d’un cas de force majeure qui les exonère de la présomption de responsabilité qu’ils supportent. Le défaut de surveillance de la cour de récréation engage la responsabilité de l’État.

Le préfet soutient que l’accident engage de plein droit la responsabilité des parents de l’élève qui a lancé et qu’aucune faute de surveillance des instituteurs est démontrée.

Le tribunal : les faits à l’origine de l’accident litigieux ne sont pas discutés. L’enfant a ramassé un morceau de pistolet en plastique au pied de l’escalier de la cantine et l’a lancé, atteignant la jeune élève à l’œil et la blessant sérieusement.
Les parents de l’élève lanceur invoquent une situation de force majeure et le défaut de surveillance des instituteurs. Leur enfant était en âge de discernement au moment des faits et son geste ne peut être regardé comme relevant d’un cas de force majeure, sans qu’il soit besoin d’une plus ample démonstration. (même si la présence du morceau de jouet à l’origine de la blessure reste anormale dans une cour de récréation de jeunes enfants).

Leur responsabilité est engagée par la faute commise par leur fils (article 1384-al.4 du Code civil. Cette responsabilité peut se cumuler avec celle de l’État français.
Le préfet soutient que la preuve d’une faute de surveillance n’est ni établie, ni démontrée, que l’accident litigieux engage la seule responsabilité des parents.
Or il est constant que l’objet à l’origine de la blessure a été ramassé par le jeune garçon et que la présence de ce débris en plastique de surcroît en raison de son apparence de pistolet est anormale dans une cour de récréation ouverte à de très jeunes enfants. Si le geste de l’enfant reste imprévisible, la simple présence du morceau de plastique contendant révèle une faute de surveillance de la part des maîtres d’école, dès lors qu’il était visible exposé à la vue et au passage des élèves.
La responsabilité de l’État substituée à celle de l’enseignant est retenue.

Cas n° 3

Cette affaire est exemplaire au niveau de la procédure : les parents ont mené des actions à la fois devant le tribunal administratif contre la commune pour faute d’organisation du service, et contre l’État pour faute dans l’organisation du service public d’enseignement et enfin devant les tribunaux judiciaires pour faute de surveillance.

Première action : sur le fondement d’une faute de surveillance devant les tribunaux judiciaires.

Le 11 décembre 2002, un accident est survenu dans la cour de récréation : le jeune Guillaume jouait (6 ans) dans la cour de l’école avec une balle rebondissante, qui dans des circonstances indéterminées est venue est venue se loger dans la gorge de l’enfant. Le jeune garçon s’est alors précipité sur sa « grande » sœur (8 ans) qui a alerté les enseignants. Ceux-ci n’ont pu dégager la balle et le médecin appelé par l’école a constaté un arrêt cardiovasculaire avant de retirer la balle. Les parents ajoutent que leur enfant a été réanimé et pris en charge par le SAMU.

Les parents insistent sur la gravité de l’état de santé de leur enfant mais aussi sur la nécessité de prendre en charge les frères et sœur de G. qui ont eu besoin de soins psychologiques.
Ils ajoutent que la faute des instituteurs est incontestable puisqu’en application du décret du 6 septembre 1990, la surveillance des élèves doit être continue, effective et vigilante. Le plan annexe établi lors de la déclaration d’accident démontre la carence des enseignants : selon le plan ils se trouvaient à quelques mètres de Guillaume, et si leur surveillance avait été vigilante les deux instituteurs n’auraient pas manqué de voir le jeune enfant jouer avec la balle et n’auraient pas manqué de la confisquer : l’introduction de cet objet dans l’école est interdite par le règlement intérieur, d’autant que déjà pendant le repas une personne de la cantine avait confisqué cette balle.

Le préfet après avoir rappelé le classement sans suite du procureur de la République, (procédure pénale) estime qu’au plan civil il n’existe pas davantage de faute puisque deux maîtres assuraient la surveillance et ce à quelques mètres de l’enfant. La circonstance qu’ils n’aient pas vu l’accident se produire demeure sans incidence sur le prétendu défaut de surveillance. Selon une jurisprudence constante, le maître chargé de la surveillance d’une cour de récréation ne peut prêter une attention permanente aux gestes de chacun des enfants qu’il surveille. Le préfet insiste sur le caractère imprévisible du comportement du jeune garçon puisqu’un jeune témoin a indiqué que G. jouait avec cette balle et à un moment donné a changé son jeu en essayant d’attraper la balle avec sa bouche après l’avoir fait rebondir.
Enfin, il rappelle que le règlement intérieur s’impose d’abord à la famille, s’agissant de l’introduction dans l’établissement d’une balle rebondissante, que la famille s’accorde à reconnaître comme dangereuse. Il appartient aux parents d’exercer sur leurs enfants une surveillance suffisante pour que les objets qu’ils peuvent emmener avec eux, ne soient pas interdits par le règlement de l’école.

Le tribunal : le décret n° 90-788 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles élémentaires édicte dans son article 2 que « la surveillance des élèves durant les heures d’activités scolaires doit être continue et leur sécurité constamment assurée en tenant compte de l’état, de la distribution des locaux, du matériel scolaire et de la nature des activités proposées ».
L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe et le service de surveillance à l’accueil et à la sortie des classes ainsi que pendant les récréations est réparti entre les maîtres en Conseil d’école.
Il n’est pas contesté ici qu’au moment de l’accident, deux enseignants assuraient la surveillance dans la cour de récréation et étaient bien positionnés, non loin de l’enfant. Il est par ailleurs incontestable que la cause directe de l’accident est, non pas le simple jeu de l’enfant avec sa balle, mais le jeu particulier consistant à envoyer la balle en l’air pour la rattraper avec la bouche. Or aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que l’enfant a joué plusieurs fois de cette façon-là avant l’accident.
Au contraire il résulte de la déclaration d’un autre enfant, que G. s’il avait antérieurement joué avec sa balle, ne l’a lancé qu’une seule fois en l’air pour la rattraper avec sa bouche, et c’est la fois où la balle lui est restée dans la gorge. Il apparaît alors dès lors tout à fait incertain et même impossible que les instituteurs de surveillance dans la cour aient eu le temps d’intervenir entre le moment où l’enfant avait commencé à jouer de façon dangereuse avec sa balle et le moment où l’accident est survenu.
En conséquence aucune faute de surveillance en lien direct avec la réalisation du dommage n’est établie à l’encontre des enseignants : seul le fonctionnement défectueux du service public de l’État pourrait être mis en cause devant la juridiction administrative au regard de l’attitude inappropriée de l’agent de service qui a rendu la balle à l’enfant plutôt que la remettre à l’instituteur chargé de la surveillance en vue de sa confiscation à la sortie des classes.
En l’absence de faute démontrée de l’instituteur les parents sont déboutés de leurs demandes.

Deuxième action : sur le fondement d’une faute d’organisation du service contre l’État mais aussi contre la commune devant les tribunaux administratifs.

En première instance

Contre la commune : en raison de la faute commise par la préposée chargée de la surveillance de la cantine : la faute serait d’avoir rendu la balle à l’enfant après lui avoir confisquée pendant le repas, en infraction avec le règlement intérieur de l’école interdisant d’introduire dans l’enceinte scolaire des jouets personnels. À supposer même qu’aucune disposition n’autorise les agents chargés de la surveillance d’une cantine scolaire à retenir des objets confisqués au-delà de la période pendant laquelle les enfants sont placés sous leur responsabilité, et que la restitution de cette balle puisse être considérée comme fautive, il résulte de l’instruction que ce fait ne constitue pas la cause directe de l’accident. L’accident trouve sa cause dans le jeu particulier de l’enfant qui après avoir lancé sa belle en l’air a cherché à la rattraper avec la bouche.
Dès lors les conclusions des parents tendant à ce que la commune les indemnise ne peuvent qu’être rejetées.

Contre l’État : les parents reprochent à l’État un dysfonctionnement de la surveillance des enfants pendant la récréation. Leur action en tant qu’elle reproche aux deux instituteurs de ne pas avoir remarqué le jeu de l’enfant et de ne pas l’en avoir empêché ne ressort pas de la compétence des tribunaux administratifs.
En revanche, en tant qu’elle met en jeu la responsabilité de l’État sur le fondement d’une mauvaise organisation du service de surveillance de l’école, elle relève des tribunaux administratifs.
Au moment de l’accident la surveillance des 78 élèves en récréation était assurée par deux instituteurs. Ces circonstances ne caractérisent aucune faute dans l’organisation du service.

En appel

Les parents de l’élève demandent l’annulation du jugement qui a rejeté leur demande tendant à la réparation par l’État et la commune de B. des préjudices subis du fait de l’accident de leur fils.
En premier lieu, lors de la récréation au cours de laquelle l’accident s’est produit deux instituteurs assuraient la surveillance de 78 enfants. Il ne résulte pas de l’instruction que ce nombre aurait été insuffisant et révélerait un défaut d’organisation du service public de l’enseignement.
En second lieu, il résulte de l’instruction que l’accident a pour origine le fait que l’enfant a fait un usage anormal et imprévisible de la balle rebondissante en caoutchouc avec laquelle il jouait en cherchant à la rattraper avec la bouche. Cette balle lui avait été offerte la veille par sa grand-mère, et n’avait pas en elle-même, le caractère d’un objet dangereux. La circonstance qu’elle ait été confisquée pendant le repas n’est pas de caractère à démontrer que la balle était dangereuse : cette mesure n’avait pour objet que d’éviter que l’enfant joue avec cette balle au lieu de déjeuner.
Par suite même en admettant que la faute de l’agent communal, elle n’est pas de nature à révéler un défaut de coordination entre le service public communal de cantine scolaire et le service public d’enseignement : le lien de causalité entre la faute et les préjudices subis n’est pas établi.

La requête est rejetée.

En conséquence les actions menées contre les tribunaux administratifs ont abouti à ce que l’État et la commune ne voient pas leurs responsabilités engagées.

F.Thomas-Bion.