MAIF, Assureur Militant

Enseignants

- Vos responsabilités

Le partage de responsabilités entre enseignant et élève

Comme nous l'avions évoqué lors de la fiche sur la responsabilité de l'enseignant dans la classe, les chiffres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur confirment le fait que c'est pendant la récréation, dans l'enseignement primaire, que surviennent le plus d'accidents (72 %). La grande majorité d'entre eux adviennent pendant ce moment de pause et de détente entre les cours. Les accidents en EPS ne représentant, paradoxalement que 13,8 % d'entre eux au niveau pré-élémentaire, 23,1 % en élémentaire et 31,8 % en CLIS*.

* Classe d'intégration scolaire.

Récréation 1 : enseignants ou personnels municipaux ?

Un jour de mars vers 13 h, une petite fille âgée de huit ans a été blessée à la main droite dans la cour de récréation de l'école primaire où elle était scolarisée par la chute d'un regard d'évacuation des eaux que des camarades avaient malencontreusement laissé tomber sur ses doigts. Cet accident s'est produit pendant la récréation après la sortie du réfectoire. Les élèves étaient alors surveillés par deux employées municipales.

  • les parents estiment que l'accident est dû à un manque de vigilance des deux agents municipaux ;
  • le préfet fait valoir que les dispositions du 5 avril 1937 (article L.911-4 du Code de l'éducation) ne peuvent trouver application dans la mesure où le dommage est survenu pendant que les enfants se trouvaient sous la garde d'agents de la commune, remplissant une fonction non éducative, mais de simple surveillance.

Jugement du tribunal de grande instance (première instance)

Il est constant que pour récupérer un objet tombé dans un regard du réseau d'évacuation d'eau à travers une grille à claire-voie pendant que des camarades de son âge soulevaient la grille en question, la jeune élève a passé sa main en dessous de la dite grille. Malheureusement les autres enfants l'ont relâché trop tôt.
Cet accident s'est produit pendant la récréation après la sortie du réfectoire, alors que les élèves étaient surveillés par des employées municipales, par ailleurs en nombre suffisant.
En ce qui concerne la recherche d'une éventuelle faute, force est de constater qu'un petit groupe d'enfants a eu le temps de s'approcher de la grille en fonte, de la soulever, et de la laisser retomber sur les doigts de la fillette, sans que les employées municipales s'en aperçoivent. Une plus grande vigilance aurait permis aux surveillantes d'empêcher que les enfants manipulent cette grille dont le poids constituait un danger incontestable. Il paraît évident qu'en raison de leur vulnérabilité et de leur manque d'expérience, les élèves les plus jeunes doivent faire l'objet d'une surveillance renforcée, ce qui n'a manifestement pas été le cas. Il convient de retenir que l'accident est la conséquence du manque de vigilance des deux employées municipales.
Par ailleurs, celles-ci se trouvaient sous l'autorité du chef d'établissement, responsable de la sécurité des élèves qui lui sont confiés. Il n'avait pas donné de directives propres à éviter ce genre d'accident, et a par conséquent commis également une faute à l'origine de l'accident.
C'est donc la responsabilité de l'État substituée à celle du directeur de l'école qui est retenue.

Arrêt de la cour d'appel

Malgré l'argumentation du préfet qui faisait valoir que les dispositions de la loi du 5 avril 1937 ne pouvaient pas s'appliquer puisque les enfants se trouvaient sous la garde d'agents communaux, les juges de première instance ont cependant appliqué ce dispositif juridique.

C'est donc le préfet qui faisant appel, souligne que "la responsabilité de l'État sur la base de ce qu'il considère comme un défaut d'organisation du service public échappe à la compétence du juge de l'ordre judiciaire." (la compétence est celle du juge administratif).

La cour est à l'évidence, forcée de constater que l'accident est survenu durant l'interclasse de cantine, alors que les enfants se trouvaient sous la surveillance d'employées communales et ce, en dehors du temps scolaire.

En effet la cantine et l'interclasse qui suit, ne constituent pas une activité éducative entrant dans les fonctions des enseignants, mais un service indépendant du service public d'enseignement qui est organisé par la commune. Les deux employées n'avaient donc pas le statut de "membre de l'enseignement public" et leur faute ne pouvait engager la responsabilité de l'État en application de la loi du 5 avril 1937.
La cour ne retient pas non plus les reproches adressés au directeur de l'école car son action s'inscrit dans le cadre strict du service public d'enseignement alors que le service "cantine" relève de la responsabilité de la commune.
La cour va réformer le jugement de première instance, qui finalement, a appliqué le dispositif de la loi de 1937 à des agents communaux, ce qui est dans ce cas de figure, impossible.
La responsabilité de l'État conformément à la loi du 5 avril 1937 n'est pas retenue.

Récréation 2 : tasse de thé ?

Il est constant que l'institutrice entrait bien dans la cour de l'école avec une tasse d'eau bouillante à la main, et ce, au moment de la récréation. Or le fait même de se trouver dans une cour d'école avec de l'eau chaude à la main, quand 120 jeunes enfants sont présents et en train de se distraire, constitue en soi, une imprudence de la part de l'institutrice.
Une note de service, émise en 2004, par l'inspecteur d'académie, à la suite de cet accident fait d'ailleurs bien état " du risque potentiel que peuvent représenter les boissons chaudes en cas de collision avec un enfant."
L'institutrice indique toutefois avoir été violemment percutée par le jeune enfant qui courait tête baissée, ce qui est par ailleurs tout à fait concevable quand un jeune enfant joue dans la cour de récréation. Ceci ne saurait être considéré comme un évènement imprévisible. En conséquence, il ne saurait être fait droit à un partage de responsabilité entre l'enfant et l'institutrice.
La responsabilité de l'État substituée à celle de l'institutrice est retenue.

Récréation 3 : bagarre

Un jeune garçon élève d'une école élémentaire est blessé alors qu'il jouait dans la cour de récréation. L'accident s'est déroulé en plusieurs phases :

  • deux garçons faisaient semblant de se battre,
  • un troisième intervient pour les séparer,
  • c'est à ce moment qu'il est tombé : les deux autres lui ont asséné un violent coup de pied dans le ventre (deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale, absence scolaire pendant 3 mois).

Les enfants étaient sous la surveillance de deux institutrices assistées d'un aide éducateur : ce dernier était à l'intérieur de l'établissement occupé à une autre tâche ; en outre, la surveillance de la cour de récréation ne faisait pas partie de sa mission d'aide éducateur.
De plus, le signal de la fin de la récréation avait été donné, et une partie des élèves était déjà dans le couloir desservant les classes.
Les deux institutrices, en charge de la surveillance des seuls élèves de leurs classes qui se trouvaient dans la cour, n'ont rien vu de l'accident. En fait elles étaient déjà rentrées dans le bâtiment.
Il apparaît que cet accident est survenu alors que les deux enseignantes en charge de surveiller leurs classes dans la cour de récréation se trouvaient dans le couloir menant aux classes, laissant trois enfants encore à l'extérieur, hors de leur surveillance.
Le temps de l'action avait été relativement long, puisqu'une altercation s'était d'abord produite entre deux enfants, avant que n'intervienne celui qui a été blessé, lequel tombait ensuite dans sa course pour recevoir un coup de pied dans le ventre. Ce laps de temps aurait pu permettre à l'institutrice de s'interposer, si elle avait assisté à l'incident initial, or tel n'est pas le cas. Elle a failli à son obligation de surveillance : trois enfants de huit ans, dont deux élèves de sa classe, n'auraient pas dû se trouver seuls, ne serait-ce que quelques minutes, échappant ainsi à sa vigilance. Enfin, la bagarre initiale aurait dû être remarquée par l'institutrice évitant ainsi la survenance de l'accident.
C'est donc la responsabilité de l'État substituée à celle de l'institutrice qui est retenue.

La récréation est un moment de détente pour les enfants mais de vigilance maximum pour les enseignants. Toutes les situations analysées affirment ce principe. La seule possibilité d'exonération de la responsabilité de l'enseignant est soumise à deux conditions : soit un évènement imprévisible, irrésistible s'est produit, soit l'élève a commis une faute de nature à exonérer tout ou partie de la responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant.

Dossier réalisé par Frédérique Thomas-Bion, professeur agrégée, docteur en STAPS, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.