Le partage de responsabilités entre enseignant et élève
Comme nous l'avions évoqué lors de la fiche sur la responsabilité de l'enseignant dans la classe, les chiffres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur confirment le fait que c'est pendant la récréation, dans l'enseignement primaire, que surviennent le plus d'accidents (72 %). La grande majorité d'entre eux adviennent pendant ce moment de pause et de détente entre les cours. Les accidents en EPS ne représentant, paradoxalement que 13,8 % d'entre eux au niveau pré-élémentaire, 23,1 % en élémentaire et 31,8 % en CLIS*.
* Classe d'intégration scolaire.
Récréation 1 : enseignants ou personnels municipaux ?
Un jour de mars vers 13 h, une petite fille âgée de huit ans a été blessée à la main droite dans la cour de récréation de l'école primaire où elle était scolarisée par la chute d'un regard d'évacuation des eaux que des camarades avaient malencontreusement laissé tomber sur ses doigts. Cet accident s'est produit pendant la récréation après la sortie du réfectoire. Les élèves étaient alors surveillés par deux employées municipales.
- les parents estiment que l'accident est dû à un manque de vigilance des deux agents municipaux ;
- le préfet fait valoir que les dispositions du 5 avril 1937 (article L.911-4 du Code de l'éducation) ne peuvent trouver application dans la mesure où le dommage est survenu pendant que les enfants se trouvaient sous la garde d'agents de la commune, remplissant une fonction non éducative, mais de simple surveillance.
Jugement du tribunal de grande instance (première instance)
Il est constant que pour récupérer un
objet tombé dans un regard du
réseau d'évacuation d'eau à travers
une grille à claire-voie pendant
que des camarades de son âge soulevaient la grille en
question, la
jeune élève a passé sa main en dessous
de la dite grille.
Malheureusement les autres enfants l'ont relâché
trop tôt.
Cet accident s'est produit pendant la récréation
après la sortie du
réfectoire, alors que les élèves
étaient surveillés par des employées
municipales, par ailleurs en nombre suffisant.
En ce qui concerne la recherche d'une éventuelle faute,
force est de
constater qu'un petit groupe d'enfants a eu le temps de s'approcher de
la grille en fonte, de la soulever, et de la laisser retomber sur les
doigts de la fillette, sans que les employées municipales
s'en
aperçoivent. Une plus grande vigilance aurait permis aux
surveillantes
d'empêcher que les enfants manipulent cette grille dont le
poids
constituait un danger incontestable. Il paraît
évident qu'en raison de
leur vulnérabilité et de leur manque
d'expérience, les élèves les plus
jeunes doivent faire l'objet d'une surveillance renforcée,
ce qui n'a
manifestement pas été le cas. Il convient de
retenir que l'accident est
la conséquence du manque de vigilance des deux
employées municipales.
Par ailleurs, celles-ci se trouvaient sous l'autorité du
chef
d'établissement, responsable de la
sécurité des élèves qui lui
sont
confiés. Il n'avait pas donné de directives
propres à éviter ce genre
d'accident, et a par conséquent commis également
une faute à l'origine
de l'accident.
C'est donc la responsabilité de
l'État substituée à celle du directeur
de l'école qui est retenue.
Arrêt de la cour d'appel
Malgré l'argumentation du préfet qui faisait valoir que les dispositions de la loi du 5 avril 1937 ne pouvaient pas s'appliquer puisque les enfants se trouvaient sous la garde d'agents communaux, les juges de première instance ont cependant appliqué ce dispositif juridique.
C'est donc le préfet qui faisant appel, souligne que "la responsabilité de l'État sur la base de ce qu'il considère comme un défaut d'organisation du service public échappe à la compétence du juge de l'ordre judiciaire." (la compétence est celle du juge administratif).
La cour est à l'évidence, forcée de constater que l'accident est survenu durant l'interclasse de cantine, alors que les enfants se trouvaient sous la surveillance d'employées communales et ce, en dehors du temps scolaire.
En effet la cantine et l'interclasse qui suit, ne constituent
pas
une activité éducative entrant dans les fonctions
des enseignants, mais
un service indépendant du service public d'enseignement qui
est
organisé par la commune. Les deux employées
n'avaient donc pas le
statut de "membre de l'enseignement public" et leur faute ne pouvait
engager la responsabilité de l'État en
application de la loi du 5 avril
1937.
La cour ne retient pas non plus les reproches adressés au
directeur de
l'école car son action s'inscrit dans le cadre strict du
service public
d'enseignement alors que le service "cantine" relève de la
responsabilité de la commune.
La cour va réformer le jugement de
première instance,
qui finalement, a appliqué le dispositif de la loi de 1937
à des agents
communaux, ce qui est dans ce cas de figure, impossible.
La responsabilité de l'État
conformément à la loi du 5 avril 1937 n'est pas
retenue.
Récréation 2 : tasse de thé ?
Il est constant que l'institutrice entrait bien dans la cour
de
l'école avec une tasse d'eau bouillante à la
main, et ce, au moment de
la récréation. Or le fait même de se
trouver dans une cour d'école avec
de l'eau chaude à la main, quand 120 jeunes enfants sont
présents et en
train de se distraire, constitue en soi, une imprudence de la part de
l'institutrice.
Une note de service, émise en 2004, par l'inspecteur
d'académie, à la
suite de cet accident fait d'ailleurs bien état " du risque
potentiel
que peuvent représenter les boissons chaudes en cas de
collision avec
un enfant."
L'institutrice indique toutefois avoir été
violemment percutée par le
jeune enfant qui courait tête baissée, ce qui est
par ailleurs tout à
fait concevable quand un jeune enfant joue dans la cour de
récréation.
Ceci ne saurait être considéré comme un
évènement imprévisible. En
conséquence, il ne saurait être fait droit
à un partage de
responsabilité entre l'enfant et l'institutrice.
La responsabilité de l'État
substituée à celle de l'institutrice est retenue.
Récréation 3 : bagarre
Un jeune garçon élève d'une école élémentaire est blessé alors qu'il jouait dans la cour de récréation. L'accident s'est déroulé en plusieurs phases :
- deux garçons faisaient semblant de se battre,
- un troisième intervient pour les séparer,
- c'est à ce moment qu'il est tombé : les deux autres lui ont asséné un violent coup de pied dans le ventre (deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale, absence scolaire pendant 3 mois).
Les enfants étaient sous la surveillance de deux
institutrices
assistées d'un aide éducateur : ce
dernier était à l'intérieur de
l'établissement occupé à une autre
tâche ; en outre, la surveillance de
la cour de récréation ne faisait pas partie de sa
mission d'aide
éducateur.
De plus, le signal de la fin de la récréation
avait été donné, et une
partie des élèves était
déjà dans le couloir desservant les classes.
Les deux institutrices, en charge de la surveillance des seuls
élèves
de leurs classes qui se trouvaient dans la cour, n'ont rien vu de
l'accident. En fait elles étaient déjà
rentrées dans le bâtiment.
Il apparaît que cet accident est survenu alors que les deux
enseignantes en charge de surveiller leurs classes dans la cour de
récréation se trouvaient dans le couloir menant
aux classes, laissant
trois enfants encore à l'extérieur, hors de leur
surveillance.
Le temps de l'action avait été relativement long,
puisqu'une
altercation s'était d'abord produite entre deux enfants,
avant que
n'intervienne celui qui a été blessé,
lequel tombait ensuite dans sa
course pour recevoir un coup de pied dans le ventre. Ce laps de temps
aurait pu permettre à l'institutrice de s'interposer, si
elle avait
assisté à l'incident initial, or tel n'est pas le
cas. Elle a failli à
son obligation de surveillance : trois enfants de huit ans,
dont deux
élèves de sa classe, n'auraient pas dû
se trouver seuls, ne serait-ce
que quelques minutes, échappant ainsi à sa
vigilance. Enfin, la bagarre
initiale aurait dû être remarquée par
l'institutrice évitant ainsi la
survenance de l'accident.
C'est donc la responsabilité de
l'État substituée à celle de
l'institutrice qui est retenue.
La récréation est un moment de détente pour les enfants mais de vigilance maximum pour les enseignants. Toutes les situations analysées affirment ce principe. La seule possibilité d'exonération de la responsabilité de l'enseignant est soumise à deux conditions : soit un évènement imprévisible, irrésistible s'est produit, soit l'élève a commis une faute de nature à exonérer tout ou partie de la responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant.
Dossier réalisé par Frédérique Thomas-Bion, professeur agrégée, docteur en STAPS, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.
Sommaire du dossier
- Chute sur une plaque d'égout
- Un élève ébouillanté
- Intoxication alimentaire
- Blessure à l'œil avec une "étoile chinoise"
- Bousculade dans la cour de récréation
- Coup de pied, croche-pied
- Le chariot en bois, le jet de caillou, le tourniquet
- Chute d'une cabane à grimper, trou dans la cour
- Heurt contre un arbre, bagarre dans la cour, chute du muret
- Chute d'un panneau, branche dans l'oeil
- Les mots de la jurisprudence
- Accidents survenus pendant les interclasses
- Les accidents lors des récréations
- La responsabilité des enseignants lors des récréations
- Les jeux pendant la récréation
- La sécurité des lieux en question
- Le partage de responsabilités entre enseignant et élève
- Le moment particulier du déjeuner
- La pratique de l'escalade à la récréation
- L'obligation de surveillance pendant la récréation