Les mots de la jurisprudence
Les trois affaires ici traitées le sont de manière extrêmement détaillée (demandes des parents des victimes, réponses des autorités administratives) afin de mettre en perspective de façon très concrète le "réel"... autrement dit, dire les mots de la jurisprudence.
Vanne d'arrosage
Les enfants jouaient dans la cour de l'école (hors
temps de
récréation), lorsque l'un d'entre eux, en
manœuvrant une vanne
d'arrosage, a sectionné le bout de l'index de son camarade
qui avait
introduit son doigt dans cette vanne. Les parents de la
victime ont sollicité les parents de
l'élève qui avait touché cette vanne
afin d'indemniser les préjudices causés
à leur fils.
Ces derniers appellent en garantie le préfet au motif, que
les
enseignants chargés de surveiller l'école
maternelle ont commis une
faute de surveillance engageant leur responsabilité et par
substitution
celle de l'État.
Par un premier jugement, les
parents de l'élève blessé
ont été déboutés de leur
demande : le tribunal a observé qu'en
l'absence de tout document mettant en cause l'enfant qui avait
actionné
la vanne, le fait fautif de ce dernier ne pouvait être
démontré. En
outre les magistrats ont relevé que la seule survenance du
sinistre
n'était pas de nature à caractériser
une faute de surveillance de la
part du personnel enseignant.
Au vu de ce jugement les parents de la victime
ont interjeté appel de la décision et demandent
à la cour d'établir la
responsabilité de l'enfant qui a ouvert la vanne. Ils
produisent à
l'appui de leur demande la déclaration d'accident scolaire,
remplie par
le chef d'établissement et la personne de service. Il est
établi que
l'accident s'est produit dans la cour de l'école vers
9 h 10. La
victime a mis le doigt dans la vanne et c'est à ce
moment-là que
l'autre enfant a actionné la manette qui a mis en route le
boisseau se
trouvant à l'intérieur de la dite vanne. Il est
indiqué que l'accident
s'est produit alors que la personne de service était dans la
cour,
qu'elle exerçait une surveillance active mais que
malgré cela, elle
n'avait pas vu l'accident se produire.
En réponse les parents de
l'élève qui a ouvert la vanne
font valoir que la responsabilité de leur enfant n'est pas
véritablement établie par cette
déclaration. Ils ajoutent que la
personne de service n'a pas effectué une surveillance
suffisante : elle
n'a pas imaginé que des enfants en bas âge
pouvaient manœuvrer ce type
de vanne. Enfin, ils soulignent que la vanne était
à la disposition des
enfants et que le personnel enseignant aurait dû interdire
aux enfants
de jouer avec un tel objet.
La cour d'appel
considère que la déclaration signée
du responsable de l'établissement et de la personne de
service de
surveillance, ne fait pas l'objet de témoignage contraire ou
d'attestation qui permettrait de douter de sa
véracité.
Elle considère également que la
responsabilité de l'enfant qui a
actionné la vanne est démontrée
(blessures causées à la victime).
Compte tenu du fait que les parents sont civilement responsables de
leur enfant et à défaut de
démonstration d'une faute de la victime ou
d'un cas de force majeur, ils ne peuvent s'exonérer de la
responsabilité qui pèse sur eux.
Par conséquent :
- les parents de l'élève qui a actionné la vanne sont tenus d'indemniser les parents de la victime des dommages causés.
- sur l'appel en garantie du préfet, les magistrats affirment que la seule survenance de l'accident ne permet pas d'imputer aux enseignants une faute de surveillance. Ils considèrent que l'existence d'un tuyau d'arrosage ne constitue pas un danger pour les élèves même d'une classe maternelle : le préfet, substitué aux enseignants, est mis hors de cause.
Chute du toboggan
La jeune Sophia âgée de 2 ans et
demi a chuté d'un toboggan
(traumatisme crânien et fracture de la clavicule)
installé dans la cour
de l'école maternelle alors que l'institutrice
présente à l'heure de
rentrée en classe avait réuni ses
élèves et qu'elle se trouvait à
proximité du toboggan, en surveillance des
élèves qui y étaient montés.
En première instance le
tribunal n'a retenu aucune faute de surveillance à
l'encontre de l'institutrice et a débouté
les parents de l'enfant.
Ces derniers interjettent appel du jugement et font valoir :
- qu'il s'agissait de très jeunes enfants,
- qu'il appartenait à l'institutrice de tout mettre en œuvre pour éviter le danger,
- que ces jeux devaient faire l'objet d'une surveillance accrue,
- que la présence de l'institutrice à proximité du toboggan n'était pas établie,
- qu'en fait l'attestation avait été produite tardivement pour les besoins de la cause,
- que le toboggan présentait une dangerosité certaine du fait de sa conception (la modification ultérieure de sa configuration le démontre).
Le préfet, substitué à l'enseignante, qui demande la confirmation de la décision de première instance :
- fait valoir que la loi du 5 avril 1937 impose que soit rapportée par le demandeur la preuve de la faute de surveillance,
- déclare que la déclaration d'accident démontre que l'institutrice était postée en surveillance près du toboggan,
- démontre qu'elle était placée à l'opposé du côté où l'enfant a chuté,
- affirme que la chute s'est produite subitement sans avoir été précédée de cris ou de bousculade,
- conclut que l'éventuelle dangerosité du toboggan relève de l'appréciation des tribunaux administratifs.
En réalité les photographies
versées au débat démontrent que le
toboggan litigieux était constitué d'une
plate-forme de réception
située à 1,20 mètre du sol,
non munie de rambardes de protection. Les
enfants y accédaient par deux rampes,
séparées par le toboggan,
constituées chacune d'un plan incliné
délimité par une échelle de bois
à barreaux pour permettre la progression ascendante des
enfants sans
autre protection latérale (qui aurait permis
d'éviter la chute des
enfants au sol). Le toboggan avait été
modifié (après l'accident) de
manière à mettre des rampes de protection le long
des pentes d'accès.
Dès lors, ce toboggan ne permettait pas, dans sa version
initiale, une
protection humaine efficace quelle que fut le degré de
surveillance :
le positionnement de l'adulte ne permettait de prévenir les
chutes que
d'un seul côté.
Ces données, qui relèvent de l'organisation du
service, échappent à la
compétence des tribunaux judiciaires. Il appartient, ici,
aux parents
de la victime d'apporter la preuve d'une faute de négligence
ou
d'imprudence de l'institutrice. Or celle-ci ne saurait être
tirée de la
configuration des lieux, dès lors que le toboggan, de par sa
conception
ne permettait pas d'assurer une surveillance sans faille.
En outre la déclaration d'accident est un document
administratif valant
déclaration communicable aux parties : il ne s'agit
nullement d'un
document produit pour la cause. Dans celui-ci, il est établi
que
"durant l'accueil la maîtresse se trouvait avec ses
élèves dans la
cour. Certains se trouvant sur le toboggan, elle est restée
à côté en
surveillance mais n'a pas eu le temps d'intervenir avant que l'enfant
tombe... L'enfant était sur le toboggan et a
glissé touchant le sol...
La maîtresse se tenait de l'autre côté
du toboggan... L'enfant a perdu
l'équilibre et est tombée". Ce document est
accompagné d'un croquis
explicatif montrant bien que l'enfant était
tombée loin de l'adulte.
Cette déclaration démontre l'absence de
prémisses d'une chute (pas de
cris, pas de chahut, pas de bousculade), et la surveillance sans faille
effectuée par l'institutrice.
Aucune responsabilité n'est retenue à l'encontre de l'État, substituée à l'enseignante.
Porte dangereuse
Un jour du mois de juin, le jeune A. a été violemment heurté par une porte ouvrant sur le hall de l'école à hauteur d'un escalier menant au premier étage, porte poussée par une autre élève. La poignée de la porte a heurté son visage entraîné de graves lésions (plaie au niveau de l'aile du nez, cécité gauche, lésions de plusieurs dents).
Les parents de la victime fondent leur
demande sur
l'article 1384-1 du Code civil, c'est-à-dire qu'ils
arguent du fait que
ce sont les parents de l'enfant qui a poussé la porte qui
doivent
réparer le dommage.
Or ceux-ci considèrent que le tribunal de grande instance
n'est pas
compétent pour cette affaire : ils soutiennent que
l'élève doit être
considéré comme un usager de l'école.
Dans ce cas, c'est pour défaut
d'entretien normal de l'ouvrage public que l'action dit être
entreprise. La conception de la porte étant mauvaise, le
Tribunal de
Grande Instance (tribunal de l'ordre judiciaire) n'est pas
compétent
pour ce type de litige relevant de l'ordre administratif. Ils ajoutent
que le jeune garçon courait dans le hall et a commis une
faute alors
que leur fille ne faisait que manœuvrer la porte sous la
surveillance
de l'institutrice et sans aucune brutalité. Le comportement
du jeune
élève a constitué pour elle un
élément imprévisible et
irréversible de
nature à l'exonérer de sa
responsabilité.
Le préfet soutient que la
responsabilité de l'État substituée
à celle des enseignants ne peut être ici
engagée : aucune faute ne peut
être imputée aux enseignants. Par contre
l'accident est imputable à la
seule responsabilité du jeune garçon.
Les parents du jeune garçon
répliquent, en faisant valoir, que
le caractère dangereux de la porte qui a heurté
leur fils, était connu
de l'ensemble des membres de l'établissement scolaire et que
tout
enseignant devait en avoir conscience. Par suite, l'enseignant a
manqué
à son obligation de surveillance.
En réalité, il n'y a pas de discussion
sur la réalité des faits
ayant causé l'accident dont a été
victime le jeune garçon. Les parties
divergent quant à l'interprétation de ceux-ci. Il
n'est pas contesté
que la porte donnant accès au hall de
l'établissement était
considérée
par le directeur de l'école et les enseignants comme
dangereuse. Or
cette porte constituant un élément de l'ouvrage
public, les litiges
qu'elle peut engendrer relèvent uniquement de la juridiction
administrative.
Mais la surveillance de la porte, les
précautions à prendre
lors de son ouverture, lors du déplacement des
élèves accédant au hall
relèvent de la responsabilité de l'enseignant
ayant la charge de ces élèves.
Il ne peut être reproché à un enfant de
l'âge du jeune garçon (9 ans)
de courir au sein d'un établissement scolaire, qu'elles que
soient les
mises en garde ou interdits ayant pu être diffusés
au sein de
l'établissement, ni à son enseignant de n'avoir
pris aucune précaution
pour éviter que la porte d'accès au hall ne
s'ouvre de façon imprévue
puisque ses élèves n'arrivaient pas à
la franchir.
Par contre, l'enseignant de la jeune élève ne
pouvait ignorer, ni le
caractère dangereux de la porte, ni la
nécessité d'ouvrir cette porte
pour permettre à ses élèves
d'accéder à ce hall, passage obligé
pour la
poursuite des activités scolaires sous sa direction.
Connaissant ce
danger, il lui appartenait d'assurer lui-même son ouverture
pendant
toute la durée du passage de ses
élèves, ou de la bloquer en position
ouverte, ce qu'il n'a pas fait, laissant les enfants franchir la porte
sans précaution.
Par conséquent si la jeune fille est impliquée
dans l'accident, comme
ayant ouvert la porte, aucun comportement anormal ne peut lui
être
reproché : elle n'a fait qu'obéir
à son instituteur en se dirigeant
avec les autres élèves dans sa classe vers le
hall. Le hasard a voulu
qu'elle se trouve la première à actionner la
porte d'accès mais elle
n'a commis aucune faute en l'ouvrant.
Néanmoins la jeune V. a bien la qualité de
gardienne(1) de la porte et en
conséquence ses parents devront indemniser les
conséquences du dommage causé au jeune
garçon.
L'enseignant de la jeune fille ayant manqué à son
obligation de
surveillance des enfants, obligation particulière du fait de
la
dangerosité de la porte (qu'il ne pouvait ignorer), la
responsabilité
de l'État substituée à celle de
l'enseignant est engagée.
Au final, les responsabilités sont
partagées entre l'État
substitué à l'enseignant et les parents de la
jeune fille qui a ouvert
la porte.
(1) Le gardien de la chose est responsable des dommages causés même si le préjudice est la conséquence du fait d'un tiers. La notion de garde de la chose implique la maîtrise c'est à dire le pouvoir d'usage, de contrôle et de direction : ici l'usage, le contrôle et la direction de la porte.
Sommaire du dossier
- Chute sur une plaque d'égout
- Un élève ébouillanté
- Intoxication alimentaire
- Blessure à l'œil avec une "étoile chinoise"
- Bousculade dans la cour de récréation
- Coup de pied, croche-pied
- Le chariot en bois, le jet de caillou, le tourniquet
- Chute d'une cabane à grimper, trou dans la cour
- Heurt contre un arbre, bagarre dans la cour, chute du muret
- Chute d'un panneau, branche dans l'oeil
- Les mots de la jurisprudence
- Accidents survenus pendant les interclasses
- Les accidents lors des récréations
- La responsabilité des enseignants lors des récréations
- Les jeux pendant la récréation
- La sécurité des lieux en question
- Le partage de responsabilités entre enseignant et élève
- Le moment particulier du déjeuner
- La pratique de l'escalade à la récréation
- L'obligation de surveillance pendant la récréation