Les jeux pendant la récréation
Le dictionnaire Larousse définit la récréation comme le "temps de liberté accordé aux enfants pour jouer". D'un point de vue strictement réglementaire, elle apparaît dans deux textes : l'article 4 de l'arrêté du 22 février 1995 puis du 25 janvier 2002 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires, dispose que "l'horaire moyen consacré aux récréations est de 15 minutes par demi-journée à l'école élémentaire" ; l'article 11 du décret du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, mentionne expressément l'organisation du service de surveillance pendant la récréation. Un semblable rappel n'apparaît pas dans les textes réglementaires comparables pour les collèges et les lycées. C'est dire combien le temps de la récréation peut être abordé comme l'une des caractéristiques de l'enseignement primaire.
Les faits
Le 16 avril 1996, au cours de la
récréation du matin, à
l'école
maternelle J.M., le jeune élève Jonathan tombe
d'un pneu et heurte le
sol avec sa tête.
Le lendemain au cours du repas, vers 21 heures, il se plaint de la
tête
et présente un état d'agitation qui provoque une
chute avec choc
frontal et nécessite son hospitalisation en urgence.
L'enfant présente
un important hématome extra-dural et est
opéré immédiatement.
Première étape : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 11 mars 1998
Sur la responsabilité du professeur
des écoles :
les parents de l'enfant font état d'un défaut de
surveillance durant la
récréation, de l'absence d'initiative
adaptée à l'état de l'enfant
(aucun appel immédiat à un médecin)
mais aussi de moyens de sécurité
inexistants et d'une non-information sur ce qui s'était
passé.
Le préfet (se substituant au professeur des
écoles) considère que
ceux-ci n'apportent aucune preuve de leurs allégations qui
reposent sur
un récit inexact de l'accident. Il insiste sur le fait que
l'institutrice et l'auxiliaire se trouvaient dans la cour au moment des
faits et surveillaient les élèves.
Il rappelle également que les enseignants n'ont aucune
compétence dans
le domaine médical et s'étonne que les parents
puissent reprocher aux
enseignants de ne pas avoir donné les conseils sur les soins
à apporter
à leur enfant.
Il ajoute que le jeune élève, après la
chute, a été immédiatement pris
en charge : il a été gardé en
observation pendant le temps de la
récréation puis de retour en classe a
continué à être surveillé
par son
enseignante. En outre, les enseignants ont informé les
parents de
l'incident.
Ces derniers allèguent que les deux enseignantes
chargées de
surveiller la récréation se trouvaient
à l'intérieur des locaux au
moment de l'accident (sans le prouver), et insistent sur le fait que
n'avoir pas fait appel à un médecin est fautif
alors qu'eux-mêmes n'ont
remarqué aucun signe anormal pouvant justifier une
consultation
médicale, avant l'apparition de graves symptômes
un jour et demi après
la chute.
Il est par ailleurs hors de propos de reprocher aux enseignantes la
moindre imprudence pour avoir laissé jouer le jeune
garçon âgé de 5 ans
avec un accessoire tel qu'un pneu, évènement
très fréquent dans les
cours de récréation de maternelle.
Par conséquent, les parents de l'enfant ne justifient pas
les fautes invoquées.
La responsabilité de l'État
substituée à celle de l'enseignante n'est pas
retenue
Deuxième étape : Cour d'appel de Riom, 14 janvier 1999
Sur la responsabilité de
l'enseignante : les
parents de la victime ont interjeté appel sur le
même fondement qu'en
première instance, c'est-à-dire une faute de
surveillance.
En application des dispositions des articles 1384 alinéas 6
et 8 du
Code civil et de celles de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, les
instituteurs sont responsables des dommages causés par leurs
élèves à
d'autres élèves, à des tiers ou
à eux-mêmes pendant le temps qu'ils
sont sous leur surveillance.
Pour que la responsabilité de l'État
substituée à celle de l'enseignant
soit engagée, il faut qu'il ait commis une faute de
surveillance.
Or si celle-ci, est entendue largement et en fonction des
circonstances, en l'espèce elle n'est pas suffisamment
établie.
En effet les parents ne contestent pas la déclaration
d'accident faite
par la directrice de l'école. Ils ne contredisent pas non
plus le plan
annexé duquel il résulte que deux institutrices
étaient présentes dans
la cour à deux endroits à partir desquels elles
pouvaient avoir une vue
d'ensemble de l'endroit.
En outre, la présence d'un gros pneu dans cette aire
récréative ne
présentait pas un danger particulier légitimant
une surveillance plus
rapprochée que les autres équipements de jeu
existants dans cette cour.
L'état de santé apparent de l'enfant ne
justifiait aucune mesure
particulière, ni aucune information autre que celle
donnée aux parents.
Ni l'expert médical, ni aucun médecin n'a
prétendu que l'aggravation de
l'état de santé de l'enfant aurait pu
être prévisible, ni que son état
s'est trouvé aggravé du fait de l'absence de
soins immédiats après la
chute.
S'il eut été, en effet,
préférable de prévoir, autour du pneu,
un
revêtement plus souple que le béton, cette
initiative n'incombait pas
aux enseignantes, d'autant qu'il n'y avait pas eu d'accidents
à cet
endroit.
C'est donc à juste titre que les juges de
première instance
n'ont pas retenu la responsabilité de l'État
substituée à celle de
l'enseignant.
Commentaires
La cour d'appel confirme donc le jugement de
première instance en
soulignant, comme cela a été fait par la suite,
de prévoir un
revêtement plus souple autour du pneu.
Les magistrats avaient rappelé que le pneu
n'était pas considéré comme
l'accessoire du bâtiment et que la responsabilité
de la commune ne
pouvait être recherchée. On ne sera donc pas
surpris que les juges
considèrent que lorsque se produit un accident qui peut
être mis en
relation avec une insuffisance de l'installation, il y a obligation de
le signaler à la commune.
Les magistrats relèvent souvent la
nécessité des récréations,
liée
au besoin de détente et de défoulement et la
légitimité des jeux pour
les enfants, pour autant que la surveillance veille à
éviter toute
dérive devenant hasardeuse ou tout jeu, par
lui-même, dangereux.
Pour ces temps particuliers de la journée des
élèves, il importe que
les enseignants aient donné des consignes de
sécurité précises.
C'est ainsi que l'on peut considérer, à la suite
d'une période de grand
vent, que des branches tombées au sol constituent un risque
prévisible : l'utilisation maladroite ou
intempestive des morceaux de
bois peut provoquer un accident.
Il appartient alors à un enseignant diligent de retirer des
branches ou
au moins de les déplacer de l'aire de jeu, ces obligations
ne dépassant
pas le cadre de la surveillance.
Mais qu'en est-il antérieurement à un
premier accident ?
Le principe de précaution trouve ici son
application : un tribunal
relève (dans un autre cas) que l'accident s'est produit en
raison de
l'imprudence des institutrices qui avaient laissé
à la disposition de
jeunes enfants un équipement usagé et dangereux
(pneu transpercé de
pointes métalliques).
Il appartenait là
aux enseignantes d'évaluer si les pneus étaient
conformes à
l'utilisation faite par des enfants très jeunes et de
vérifier que les
enfants utilisaient sans risques l'installation.
Il ne faut pas pour autant tirer de conclusions alarmistes et trop générales de cette situation particulière (pneu et pointes métalliques) et plusieurs jugements ont apaisé toute inquiétude en la matière. On ne saurait faire grief à un enseignant chargé principalement de la surveillance des enfants, de contrôler, avant toute mise en oeuvre, l'adaptabilité et la conformité des matériels.
Dossier réalisé par Frédérique Thomas-Bion, professeur agrégée, docteur en STAPS, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.
Sommaire du dossier
- Chute sur une plaque d'égout
- Un élève ébouillanté
- Intoxication alimentaire
- Blessure à l'œil avec une "étoile chinoise"
- Bousculade dans la cour de récréation
- Coup de pied, croche-pied
- Le chariot en bois, le jet de caillou, le tourniquet
- Chute d'une cabane à grimper, trou dans la cour
- Heurt contre un arbre, bagarre dans la cour, chute du muret
- Chute d'un panneau, branche dans l'oeil
- Les mots de la jurisprudence
- Accidents survenus pendant les interclasses
- Les accidents lors des récréations
- La responsabilité des enseignants lors des récréations
- Les jeux pendant la récréation
- La sécurité des lieux en question
- Le partage de responsabilités entre enseignant et élève
- Le moment particulier du déjeuner
- La pratique de l'escalade à la récréation
- L'obligation de surveillance pendant la récréation