Enseignants
La pratique de l'escalade à la récréation
Cas n°1
Les faits
En avril 2004, la jeune Delphine, élève de CM2 s'est blessée en tombant d'un mur d'escalade installée dans la cour de récréation de son école, après avoir emprunté à contresens un filet destiné à la descente. Elle s'est fracturée la jambe gauche.
Les parents
Ils exposent que la responsabilité de l'État doit être mise en jeu dans la mesure où il y a eu un défaut de surveillance caractérisé qui a consisté à laisser la jeune fille utiliser le mur varappe-filet à contresens alors que ce jeu était dangereux. Ils font valoir que les deux instituteurs présents au moment de l'accident auraient dû être particulièrement vigilants.
L'État
L'État conclu au débouté des demandeurs : il soutient que sa responsabilité (qui se substitue à celle des instituteurs) ne peut être ici établie. Le défaut de surveillance allégué relève de l'organisation défectueuse du service de surveillance de l'établissement et donc de la compétence des juridictions administratives. Il n'y a pas eu de défaut de surveillance au sens de la loi du 5 avril 1937 : la cour était surveillée au moment de l'accident et l'enfant a volontairement utilisé le jeu à contresens alors qu'il savait que cette pratique était rigoureusement interdite.
Le tribunal
Il résulte des pièces versées
aux débats que la jeune fille a
escaladé à contresens un mur de varappe filet et
a chuté du sommet de
ce mur, à environ 2 mètres. Au moment de
l'accident survenu pendant la
récréation, deux enseignants surveillaient la
cour et quelques minutes
auparavant un groupe d'élèves s'était
fait réprimander pour avoir voulu
grimper de cette manière au sommet du mur.
Il est ainsi démontré que le jeu en cause
présentait intrinsèquement
une dangerosité qui imposait aux
élèves de respecter les consignes
strictes d'utilisation et exigeait des enseignants une surveillance
étroite et permanente afin de prévenir toute
pratique non conforme. En
laissant la jeune fille grimper à contresens sur le mur
d'escalade
alors que cette façon d'agir était dangereuse et
que manifestement les
élèves étaient tentés d'y
recourir, puisque très peu de temps
auparavant, un incident de même nature avait
été évité, les deux
enseignants présents ont commis une faute de nature
à engager leur
responsabilité.
La responsabilité de l'État
substituée à celle de l'enseignant est retenue.
Cas n°2
Les faits
Lors de la récréation du matin, le jeune Geoffroy, âgé de 7 ans, a été victime d'un accident occasionné par le heurt de la porte des toilettes sur sa main droite. Il a présenté une fracture ouverte de la main droite. C'est un camarade qui aurait fermé cette porte.
Les parents de l'élève blessé
Ils considèrent, que sont à la fois responsables, les parents de l'enfant qui a refermé la porte mais aussi le préfet, substitué à l'instituteur, dans la mesure où une faute de surveillance a été commise. Ils ajoutent que l'enfant qui a refermé la porte l'a reconnu, et estiment que cet acte est la cause directe du dommage.
Les parents de l'élève qui a refermé la porte
Ils contestent leur responsabilité : aucun élément ne permet d'accréditer la thèse d'une responsabilité de leur enfant dans l'accident.
Le tribunal
La
mère de l'enfant blessé a mis en cause la
responsabilité de l'État pour
manque de vigilance de l'enseignant chargé de surveiller les
élèves.
Trois enseignants se trouvaient dans la cour dont un était
posté devant
les toilettes au moment de la récréation du
matin. Ce dernier est
intervenu immédiatement lorsque l'enfant est sorti des
toilettes en
pleurant. La mère de l'enfant, qui reconnaît dans
ces dernières
écritures qu'un climat de calme régnait dans la
cour de l'école, ne
démontre pas le manque de vigilance de l'adulte. Or la
responsabilité
des instituteurs pour les dommages causés par leurs
élèves pendant que
ceux-ci sont sous leur surveillance ne peut être retenue que
si une
faute est reconnue à leur encontre.
Dans ces conditions, la responsabilité de
l'État substituée à celle de
l'enseignant n'est pas engagée dans l'accident.
Il résulte de la déclaration d'accident
que les «
deux enfants étaient dans les toilettes, dans la cour de
récréation et
que Kévin a refermé la porte sur le doigt de
Geoffrey. » Les
faits démontrent que Kévin a refermé
la porte sur la main droite de son
camarade et que c'est la cause directe du dommage subi par ce dernier.
En effet, Kevin en actionnant la porte a acquis sur celle-ci un pouvoir
de d'usage, de contrôle et de direction : il en est
devenu le gardien
en application de l'article 1384-1 du Code civil.
Dès lors ce sont les parents de
l'élève qui a actionné la porte qui
sont responsables du dommage causé par leur fils.
Cas n°3
Les faits
La jeune Sabrina a été blessée durant la récréation : elle a reçu un corps étranger dans l'œil en jouant avec un pneu servant de balançoire, mis à la disposition des enfants.
Les parents
Ils fondent leur action sur la responsabilité des maîtres d'école prévue à l'article 1384-8 du Code civil, compte tenu du fait que le pneu laissé à l'usage des enfants était dangereux (pointes métalliques). La mère de la victime considère qu'il appartient aux enseignants d'exercer une surveillance stricte pour que les jeux ne se révèlent pas dangereux pour les enfants. Ils ont commis une négligence, en ajoutant que la commission de sécurité s'était réunie 4 ans avant l'accident et que depuis, le pneu avait pu se détériorer.
Le tribunal
Il ressort clairement de la déclaration d'accident
scolaire que la
jeune Sabrina a été blessée en jouant
dans la cour pendant la
récréation avec un pneu usager servant de
balançoire. Le lien entre le
traumatisme subi et la cause matérielle, de même
que le temps de
récréation où l'accident s'est produit
sont sans discussion possible
établis.
Le pneu constitue un objet ludique mis à la disposition des
enfants à
l'occasion des récréations. En
réalité, il appartenait aux instituteurs
présents de vérifier si ce pneu était
conforme à l'utilisation faite et
donc s'il ne présentait pas un caractère
dangereux pour les enfants,
surtout si jeunes. Les enseignants devaient s'assurer que pendant les
temps de récréation l'enfant qui en avait l'usage
ne s'exposait pas à
des risques particuliers.
Ces négligences, imputables aux seuls instituteurs ayant en
charge de
surveiller le déroulement des jeux auxquels se livraient les
enfants
pendant la récréation, fondent la
responsabilité de l'État substitué
aux enseignants.
La responsabilité de l'État
substituée aux enseignants est retenue.
Cas n°4
Les faits
Le 10 décembre 1998(1), pendant la récréation qui a eu lieu après le repas pris à la cantine, le jeune Guillaume, âgé de six ans, s'est étouffé avec la balle rebondissante avec laquelle il jouait. En dépit des tentatives des instituteurs pour extraire cette balle, puis de l'intervention d'un médecin, il a subi un arrêt cardio-vasculaire. Il a pu être réanimé, mais restera invalide à 100 %.
En premier lieu, si lors de la
récréation au cours de laquelle
l'accident dont a été victime le jeune Guillaume
s'est produit, deux
instituteurs assuraient la surveillance de 78 enfants, il ne
résulte
pas de l'instruction que ce nombre aurait été
insuffisant et révélerait
un défaut dans l'organisation du service public de
l'enseignement.
En second lieu, il résulte de l'instruction que l'accident a
pour
origine le fait que l'enfant a fait un usage anormal et
imprévisible de
la balle rebondissante en caoutchouc avec laquelle il jouait en
cherchant à la rattraper avec sa bouche. Cette balle,
n'avait pas, par
elle-même, le caractère d'un objet dangereux. Elle
avait été confisquée
à l'enfant lors du repas : cette mesure avait pour
objet d'éviter que
l'enfant joue avec cette balle au lieu de déjeuner.
Le tribunal
La cour d'appel rejette à nouveau les demandes des parents en alléguant du fait que, même si l'agent communal a rendu la balle à l'enfant sans en avertir les instituteurs en charge de la surveillance de la récréation, ceci n'est pas de nature à révéler un défaut de coordination entre le service public communal de la cantine scolaire et le service public de l'enseignement : le lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices subis n'est pas établi.
On constate, dans ce dernier cas, que la procédure se déroule devant les tribunaux administratifs, les parents ayant fondé leurs requêtes non pas sur un défaut de surveillance (compétence des tribunaux judiciaires) mais sur le fondement d'une faute dans l'organisation du service (compétence des tribunaux administratifs).
(1) Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 19 mars 2007
Dossier réalisé par Frédérique Thomas-Bion, professeur agrégée, docteur en STAPS, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.
Sommaire du dossier
- Coup de pied, croche-pied
- Le chariot en bois, le jet de caillou, le tourniquet
- Chute d'une cabane à grimper, trou dans la cour
- Heurt contre un arbre, bagarre dans la cour, chute du muret
- Chute d'un panneau, branche dans l'oeil
- Les mots de la jurisprudence
- Accidents survenus pendant les interclasses
- Les accidents lors des récréations
- La responsabilité des enseignants lors des récréations
- Les jeux pendant la récréation
- La sécurité des lieux en question
- Le partage de responsabilités entre enseignant et élève
- Le moment particulier du déjeuner
- La pratique de l'escalade à la récréation
- L'obligation de surveillance pendant la récréation