MAIF, Assureur Militant

Enseignants

- Vos responsabilités

La pratique de l'escalade à la récréation

Cas n°1

Les faits

En avril 2004, la jeune Delphine, élève de CM2 s'est blessée en tombant d'un mur d'escalade installée dans la cour de récréation de son école, après avoir emprunté à contresens un filet destiné à la descente. Elle s'est fracturée la jambe gauche.

Les parents

Ils exposent que la responsabilité de l'État doit être mise en jeu dans la mesure où il y a eu un défaut de surveillance caractérisé qui a consisté à laisser la jeune fille utiliser le mur varappe-filet à contresens alors que ce jeu était dangereux. Ils font valoir que les deux instituteurs présents au moment de l'accident auraient dû être particulièrement vigilants.

L'État

L'État conclu au débouté des demandeurs : il soutient que sa responsabilité (qui se substitue à celle des instituteurs) ne peut être ici établie. Le défaut de surveillance allégué relève de l'organisation défectueuse du service de surveillance de l'établissement et donc de la compétence des juridictions administratives. Il n'y a pas eu de défaut de surveillance au sens de la loi du 5 avril 1937 : la cour était surveillée au moment de l'accident et l'enfant a volontairement utilisé le jeu à contresens alors qu'il savait que cette pratique était rigoureusement interdite.

Le tribunal

Il résulte des pièces versées aux débats que la jeune fille a escaladé à contresens un mur de varappe filet et a chuté du sommet de ce mur, à environ 2 mètres. Au moment de l'accident survenu pendant la récréation, deux enseignants surveillaient la cour et quelques minutes auparavant un groupe d'élèves s'était fait réprimander pour avoir voulu grimper de cette manière au sommet du mur.
Il est ainsi démontré que le jeu en cause présentait intrinsèquement une dangerosité qui imposait aux élèves de respecter les consignes strictes d'utilisation et exigeait des enseignants une surveillance étroite et permanente afin de prévenir toute pratique non conforme. En laissant la jeune fille grimper à contresens sur le mur d'escalade alors que cette façon d'agir était dangereuse et que manifestement les élèves étaient tentés d'y recourir, puisque très peu de temps auparavant, un incident de même nature avait été évité, les deux enseignants présents ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité.
La responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant est retenue.

Cas n°2

Les faits

Lors de la récréation du matin, le jeune Geoffroy, âgé de 7 ans, a été victime d'un accident occasionné par le heurt de la porte des toilettes sur sa main droite. Il a présenté une fracture ouverte de la main droite. C'est un camarade qui aurait fermé cette porte.

Les parents de l'élève blessé

Ils considèrent, que sont à la fois responsables, les parents de l'enfant qui a refermé la porte mais aussi le préfet, substitué à l'instituteur, dans la mesure où une faute de surveillance a été commise. Ils ajoutent que l'enfant qui a refermé la porte l'a reconnu, et estiment que cet acte est la cause directe du dommage.

Les parents de l'élève qui a refermé la porte

Ils contestent leur responsabilité : aucun élément ne permet d'accréditer la thèse d'une responsabilité de leur enfant dans l'accident.

Le tribunal

La mère de l'enfant blessé a mis en cause la responsabilité de l'État pour manque de vigilance de l'enseignant chargé de surveiller les élèves. Trois enseignants se trouvaient dans la cour dont un était posté devant les toilettes au moment de la récréation du matin. Ce dernier est intervenu immédiatement lorsque l'enfant est sorti des toilettes en pleurant. La mère de l'enfant, qui reconnaît dans ces dernières écritures qu'un climat de calme régnait dans la cour de l'école, ne démontre pas le manque de vigilance de l'adulte. Or la responsabilité des instituteurs pour les dommages causés par leurs élèves pendant que ceux-ci sont sous leur surveillance ne peut être retenue que si une faute est reconnue à leur encontre.
Dans ces conditions, la responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant n'est pas engagée dans l'accident.

Il résulte de la déclaration d'accident que les « deux enfants étaient dans les toilettes, dans la cour de récréation et que Kévin a refermé la porte sur le doigt de Geoffrey. » Les faits démontrent que Kévin a refermé la porte sur la main droite de son camarade et que c'est la cause directe du dommage subi par ce dernier. En effet, Kevin en actionnant la porte a acquis sur celle-ci un pouvoir de d'usage, de contrôle et de direction : il en est devenu le gardien en application de l'article 1384-1 du Code civil.
Dès lors ce sont les parents de l'élève qui a actionné la porte qui sont responsables du dommage causé par leur fils.

Cas n°3

Les faits

La jeune Sabrina a été blessée durant la récréation : elle a reçu un corps étranger dans l'œil en jouant avec un pneu servant de balançoire, mis à la disposition des enfants.

Les parents

Ils fondent leur action sur la responsabilité des maîtres d'école prévue à l'article 1384-8 du Code civil, compte tenu du fait que le pneu laissé à l'usage des enfants était dangereux (pointes métalliques). La mère de la victime considère qu'il appartient aux enseignants d'exercer une surveillance stricte pour que les jeux ne se révèlent pas dangereux pour les enfants. Ils ont commis une négligence, en ajoutant que la commission de sécurité s'était réunie 4 ans avant l'accident et que depuis, le pneu avait pu se détériorer.

Le tribunal

Il ressort clairement de la déclaration d'accident scolaire que la jeune Sabrina a été blessée en jouant dans la cour pendant la récréation avec un pneu usager servant de balançoire. Le lien entre le traumatisme subi et la cause matérielle, de même que le temps de récréation où l'accident s'est produit sont sans discussion possible établis.
Le pneu constitue un objet ludique mis à la disposition des enfants à l'occasion des récréations. En réalité, il appartenait aux instituteurs présents de vérifier si ce pneu était conforme à l'utilisation faite et donc s'il ne présentait pas un caractère dangereux pour les enfants, surtout si jeunes. Les enseignants devaient s'assurer que pendant les temps de récréation l'enfant qui en avait l'usage ne s'exposait pas à des risques particuliers.
Ces négligences, imputables aux seuls instituteurs ayant en charge de surveiller le déroulement des jeux auxquels se livraient les enfants pendant la récréation, fondent la responsabilité de l'État substitué aux enseignants.
La responsabilité de l'État substituée aux enseignants est retenue.

Cas n°4

Les faits

Le 10 décembre 1998(1), pendant la récréation qui a eu lieu après le repas pris à la cantine, le jeune Guillaume, âgé de six ans, s'est étouffé avec la balle rebondissante avec laquelle il jouait. En dépit des tentatives des instituteurs pour extraire cette balle, puis de l'intervention d'un médecin, il a subi un arrêt cardio-vasculaire. Il a pu être réanimé, mais restera invalide à 100 %.

En premier lieu, si lors de la récréation au cours de laquelle l'accident dont a été victime le jeune Guillaume s'est produit, deux instituteurs assuraient la surveillance de 78 enfants, il ne résulte pas de l'instruction que ce nombre aurait été insuffisant et révélerait un défaut dans l'organisation du service public de l'enseignement.
En second lieu, il résulte de l'instruction que l'accident a pour origine le fait que l'enfant a fait un usage anormal et imprévisible de la balle rebondissante en caoutchouc avec laquelle il jouait en cherchant à la rattraper avec sa bouche. Cette balle, n'avait pas, par elle-même, le caractère d'un objet dangereux. Elle avait été confisquée à l'enfant lors du repas : cette mesure avait pour objet d'éviter que l'enfant joue avec cette balle au lieu de déjeuner.

Le tribunal

La cour d'appel rejette à nouveau les demandes des parents en alléguant du fait que, même si l'agent communal a rendu la balle à l'enfant sans en avertir les instituteurs en charge de la surveillance de la récréation, ceci n'est pas de nature à révéler un défaut de coordination entre le service public communal de la cantine scolaire et le service public de l'enseignement : le lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices subis n'est pas établi.

On constate, dans ce dernier cas, que la procédure se déroule devant les tribunaux administratifs, les parents ayant fondé leurs requêtes non pas sur un défaut de surveillance (compétence des tribunaux judiciaires) mais sur le fondement d'une faute dans l'organisation du service (compétence des tribunaux administratifs).

(1) Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 19 mars 2007

Dossier réalisé par Frédérique Thomas-Bion, professeur agrégée, docteur en STAPS, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.