MAIF, Assureur Militant

Enseignants

- Vos responsabilités

Éclats de verre - Chute au football

Seront abordés dans cette fiche les deux cas suivants :

  • Cas n° 1 : Éclats de verre
    Lors d’un jeu dangereux avec des billes pendant la récréation, un des enfants reçoit un éclat de verre dans l’œil. À la suite de cet accident il a dû subir deux opérations et porter des verres correcteurs.
    La responsabilité de l’enseignant est retenue compte tenu de la faute de surveillance qu’il a commise.

  • Cas n° 2 : Chute au football
    Alors qu’il jouait dans la cour de récréation de l’école maternelle un garçon de 3 ans et demi a reçu de violents coûts à la tête qui lui été assénés par un groupe d’enfants plus grands que lui. En raison du jeune âge des élèves et des rapports de force les opposant, l’enseignant se devait d’être particulièrement vigilant, connaissant nécessairement, compte tenu de son expérience professionnelle, l’imprévisibilité et la violence de certains comportements d’enfants de classes maternelles. En cessant de surveiller l’intégralité des lieux, il a commis une faute de surveillance.
    La responsabilité de l’enseignante n’est pas retenue. Les faits ne relèvent pas d’une faute de surveillance.

Cas n° 1 : Éclats de verre

Les faits

Lors de la récréation de midi le jeune Paul, élève de cours moyen première année, s’amusait avec trois de ses petits camarades à lancer des billes par terre afin qu’elles se cassent. Il a alors reçu un éclat de verre dans l’œil.
Il a été conduit à l’hôpital où deux interventions ont été nécessaires : la première en urgence pour suturer la plaie puis une seconde, deux jours plus tard, pour soigner une plaie au niveau du cristallin. À la suite de cet accident, le port de verres correcteurs a été prescrit.

Argumentaires des parties

Les parents de Paul estiment que la surveillance effectuée par l’enseignant a été défaillante. L’interdiction posée par le surveillant n’a pas été respectée.
Le préfet fait valoir que trois adultes veillaient sur les enfants au moment de l’accident et que l’un d’eux est intervenu pour leur demander de cesser le jeu. Les enfants ont repris le jeu malgré l’interdiction : Paul est donc responsable de son propre dommage.

Le tribunal

L’enseignant qui surveillait cette récréation a ainsi témoigné : " Paul s’amusait avec ses trois camarades à jeter des billes par terre afin qu’elles se cassent ; Paul a pris un éclat de verre dans l’œil, il est venu immédiatement me voir, son œil saignait et je l’ai emmené tout de suite à l’infirmerie. "
Avant que l’accident ne survienne, l’enseignant était intervenu pour interdire aux enfants de jeter des billes à terre. Compte tenu de leur petite taille, ils risquaient d’être atteints au visage par des éclats ricochant sur le sol. Malgré cette interdiction, les quatre enfants ont repris leur activité dangereuse dès que l’enseignant s’est éloigné.
Sans leur confisquer les billes, il s’est contenté de leur interdire de jouer de cette manière. Or cette interdiction avait de grandes chances de ne pas être respectée par les enfants. En partant surveiller un autre groupe d’élèves, l’enseignant a commis une faute de surveillance qui a permis la survenance de l’accident.
La responsabilité de l’État substituée à celle de l’enseignant est retenue.


Cas n° 2 : Chute au football

Les faits

Alors que le jeune Jules (cours préparatoire) jouait au football avec d’autres camarades dans la cour de récréation, il a fait une chute et s’est fracturé le poignet.

L’argumentaire des parties

Les parents de l’enfant reprochent aux enseignantes qui étaient présentes d’avoir laissé s’organiser un attroupement d’enfants énervés qui a été à l’origine de la chute de son fils. Ils estiment que s’agissant d’enfants particulièrement turbulents, il était périlleux de les laisser jouer au ballon. Les enseignantes n’auraient pas dû autoriser une telle activité durant une courte récréation.
Il leur est également fait grief de n’avoir tenu aucun compte des pleurs et des plaintes de l’enfant bien que celles-ci aient été réitérées au cours de la journée et de n’avoir jamais fait appel à un médecin ni même de les avoir prévenus. Le soir même, ils ont dû emmener l’enfant chez leur médecin qui, ayant diagnostiqué une fracture, les a orienté vers un centre hospitalier. Ils ajoutent que leur fils a subi un préjudice moral incontestable : il aurait été " mortifié " de constater que l’on n’accordait aucun crédit à ses plaintes tandis que la douleur qu’il éprouvait s’est prolongée toute la journée jusqu’au lendemain, date à laquelle il a pu être opéré.
Le préfet fait valoir qu’aucun défaut de surveillance ne peut être reproché aux enseignantes puisque l’activité à laquelle se livraient les enfants était tout à fait normale compte tenu de leur âge et qu’une chute constituait un événement soudain et imprévisible qui ne peut être empêché. Il ajoute qu’aucun élément ne permettait de suspecter une fracture ou une blessure justifiant qu’il soit fait appel à un médecin. Il souligne qu’aucun préjudice n’a résulté de ce que l’enfant n’a pu être soigné que plus tard.

Le tribunal

Lorsque l’incident s’est produit le jeune enfant jouait au ballon avec d’autres camarades dans la cour. Il s’agissait d’une activité complètement banale qui, bien loin d’être néfaste, leur permettait d’exercer un besoin naturel d’activité physique, dans des conditions à la fois organisées et éducatives. Les parents ne démontrent pas ici que leur enfant ne pouvait pas participer à ce type de sport en raison d’une déficience physique ou de toute autre nature. En conséquence, il ne peut être nullement reproché aux enseignantes d’avoir laissé se développer cette activité : la chute d’un enfant au cours d’un jeu de ballon est un événement soudain et imprévisible que les personnes chargées de la surveillance ne peuvent, ni prévenir ni empêcher.
Par ailleurs la chute d’un élève, dans une cour de récréation pendant une partie de football, constitue en elle-même un événement habituel qui se produit très fréquemment. Il est donc hors de question de faire appel à un médecin dans ce type d’hypothèse.
En l’espèce l’enseignante qui se trouvait chargée de la surveillance a indiqué qu’après sa chute l’enfant est venu se plaindre de son poignet, mais qu’elle n’a vu ni marque ni gonflement : l’enfant remuait son poignet, a continué ses jeux en récréation, et a même participé aux activités sportives de l’après midi. Bien qu’il se soit plaint, à nouveau, elle a indiqué que rien ne laissait supposer que le poignet était cassé.
En outre les parents de l’enfant ne démontrent pas avoir été immédiatement alertés par l’état de leur fils : s’ils l’avaient été réellement, ils auraient immédiatement, comme ils le prétendent, consulté dès la sortie des classes leur médecin. Or les pièces qu’ils versent au dossier démontrent, au contraire, que ce n’est que le lendemain vers 20 heures que l’enfant a été examiné en milieu hospitalier.
Il n’est ici nullement établi que l’état de santé de l’enfant ou son comportement révélait chez lui une blessure justifiant qu’il soit fait appel immédiatement à un médecin, et en conséquence aucune faute ne peut être reprochée aux enseignantes.
La responsabilité de l’État substituée à celle de l’enseignante n’est pas retenue.

Dossier réalisé par Frédérique Thomas-Bion, professeur agrégée, docteur en STAPS, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.