Enseignants
Le moment particulier du déjeuner
Il est quelquefois difficile d'établir les responsabilités de chacun lors d'un accident scolaire, surtout lorsqu'il s'agit de la récréation qui a lieu après le déjeuner. Les deux cas suivants illustreront, que même pendant ces moments délicats, les récréations, il ne suffit pas qu'un accident se produise pour que la responsabilité de l'État, substituée à celle des enseignants, soit retenue.
Cas n°1
Les faits
Le 15 décembre 2000, un jeune garçon de 9 ans a fait une chute dans la cour de l'école. Il en est résulté une fracture des deux os de l'avant-bras gauche et une fracture du fémur. Son état a nécessité une hospitalisation ainsi qu'un séjour dans un centre de rééducation fonctionnelle.
La mère de l'enfant réclame la réparation du dommage : elle considère que la surveillance de son fils n'a pas été effectuée correctement. Elle estime qu'elle a confié son enfant à l'école communale et que c'est à cette dernière qu'il appartient d'assumer le devoir de surveillance pendant toute la durée où l'enfant s'y trouve, y compris pendant le temps de la récréation de la cantine. Elle ajoute qu'il est admis que le devoir de surveillance de l'école et des enseignants commence dès que l'élève a franchi le seuil de l'établissement scolaire pour cesser dès qu'il sort dans les horaires de scolarité et d'ouverture de celle-ci.
Le préfet conteste devoir indemniser les parents à la suite de l'accident et conclut au rejet de la totalité de leurs prétentions, les déclarant mal dirigées. Il rappelle que la responsabilité de l'État, substituée à celle des instituteurs, fondée sur la loi du 5 avril 1937, suppose que soit établie une faute de surveillance commise par un membre de l'enseignement public. Il estime que, dans ce cas précis, la preuve d'une telle faute n'est pas rapportée et ajoute que l'accident s'est produit pendant la récréation qui suit l'heure de cantine et que l'enfant n'était pas sous la surveillance du personnel enseignant mais des agents communaux. Il indique alors que les fautes éventuelles commises par ce personnel ne sont pas soumises à la loi du 5 avril 1937 et ne sauraient engager la responsabilité de l'État.
Le tribunal
Sur la responsabilité de
l'État : le dommage
corporel est bien certain, le simple fait qu'il se soit produit
à
l'école n'entraîne pas automatiquement la
responsabilité de
l'établissement ou celle de ces enseignants. Mais la
responsabilité de
l'État ne pouvant se substituer qu'aux membres de
l'enseignement
public, il convient d'établir, que l'enfant était
sous la surveillance
de l'un d'entre eux au moment de l'accident.
Le préfet soutient que le service de cantine scolaire n'est
pas un
temps de surveillance assumé par les enseignants et que le
jeune garçon
se trouvait alors sous la responsabilité des agents
communaux qui n'ont
pas la qualité de membres de l'enseignement public.
Le temps de repas des élèves mangeant
à la cantine ne peut être
considéré comme entrant dans les
activités d'enseignement ou de
surveillance des instituteurs, mais la question reste posée
du temps
qui précède ou qui suit le repas. Il convient,
par ailleurs de
souligner que ce temps se trouve, suivre ou
précéder la classe, de la
même façon que les
récréations coupant la demi-journée de
cours et dont
la surveillance est assumée par le personnel enseignant dans
les écoles
primaires. Le devoir de surveillance des enseignants lié
à la présence
de l'enfant ne peut cesser que s'il est établi que
l'élève ne se
trouvait pas sous leur contrôle au moment des faits.
Il appartient donc à M. le préfet de démontrer que le temps de surveillance de la cantine et des récréations relevait d'une autre autorité que celle de l'école et de ses enseignants. Aucune convention, relative à la surveillance des élèves durant le temps de restauration et de récréation entourant le temps le repas dans les écoles publiques de Marseille, n'a été produite. La simple production de la circulaire de 1997(1) ne peut suffire à établir de manière certaine que cette surveillance relève d'un personnel communal.
Les dispositions de la loi du 5 avril 1937
nécessitent que soit
rapportée la preuve d'une faute commise par un membre de
l'enseignement
public dans son devoir de surveillance en lien avec le dommage subi.
C'est donc à la mère de
l'élève de prouver qu'une faute a
été commise :
mais la seule survenance de l'accident ne peut suffire à
caractériser
une faute commise par le personnel enseignant de l'école. En
outre, les
parents ne présentent aucun élément
permettant de connaître les
conditions exactes dans lesquelles s'est produite la chute de l'enfant.
Il est donc impossible d'apprécier, si comme le
prétendent les parents, une faute a
été commise par les enseignants.
La responsabilité de l'État
substituée à celle des enseignants ne peut
être ici retenue.
Cas n°2
Les faits
Le 14 mars 2003, alors qu'il se trouvait au sein de son établissement scolaire, le jeune Julien, a été blessé en se coinçant un doigt dans la porte des toilettes. Il en est résulté une amputation de l'index droit et une chirurgie réparatrice a dû être entreprise.
Les parents demandent la condamnation de l'État substitué aux enseignants. Ils soutiennent que les enfants fréquentant l'école maternelle sont sous la surveillance des enseignants lorsqu'ils se trouvent dans la cour de récréation. Ils doivent faire preuve d'une attention particulière, laquelle a fait défaut à leur fils, blessé au cours d'un accident qui ne serait pas produit sans faute de surveillance. Ils affirment que l'enseignant a commis une telle faute en ne prenant pas les mesures propres à assurer la sécurité des élèves placés sous sa surveillance et en l'espèce, aucun système de protection n'avait été mis en place pour éviter que les enfants se blessent en se coinçant les doigts dans les portes.
Le préfet fait valoir que les parents ne rapportent pas la preuve d'une faute précise qui aurait été commise par un membre déterminé de l'enseignement. L'accident est survenu à la faveur d'une action soudaine et rapide qu'une surveillance attentive n'aurait pu empêcher. Selon lui, la substitution de responsabilité de l'État à celle des enseignants n'a lieu que si la responsabilité propre d'un enseignant nommément désigné se trouve engagée à la suite d'une faute. Dans la mesure où aucune faute d'un membre de l'enseignement de l'école maternelle n'est établie, la responsabilité de l'État ne peut être engagée.
Le tribunal
Sur la responsabilité de l'État : l'article 1384-8 du code civil dispose expressément que "en ce qui concerne les instituteurs, les fautes, impudences et négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable devront être prouvées, conformément au droit commun." La responsabilité des instituteurs n'est jamais présumée et le seul fait qu'un accident soit survenu dans une cour de récréation est insuffisant à établir leur responsabilité.
Dans cette espèce, la preuve d'une faute n'est pas
rapportée par les
parents, dont la principale doléance concerne un
défaut de surveillance
présumé résultant de l'accident
lui-même et l'absence d'installation de
système de protection sur les portes des toilettes.
Or il ne saurait suffire d'énoncer que le nombre de
surveillants sur
les lieux où s'est déroulé l'accident,
était insuffisant ou que
l'accident lui-même est révélateur de
l'insuffisance de l'encadrement.
À ce propos il n'est pas inutile de rappeler que le
défaut
d'organisation du service public d'enseignement relève,
à le supposer
établi, de la compétence du tribunal
administratif. En fait l'accident
procède d'une action rapide et unique qui n'a pas
été précédée de
jeux
dangereux de la part des enfants avec les portes des toilettes. En
outre, l'institutrice était assistée d'une
employée municipale pour la
surveillance des élèves dans les toilettes de
l'établissement.
La responsabilité de l'État
substituée à celle de l'institutrice n'est pas
retenue.
Les dispositions de la loi du 5 avril 1937 assurent une protection exceptionnelle aux enseignants dans la mesure où il faut (entre autre) que la faute de l'enseignant soit prouvée par le demandeur pour que la responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant soit retenue. Nous l'avons vu et compris dans les deux cas analysés ci-dessus : il ne suffit pas qu'un accident arrive pour engager la responsabilité d'un enseignant.
(1) Cette circulaire du 18 septembre 1997 précise que les services de cantine scolaire, de garderie ou d'étude surveillée peuvent être confiés à des agents municipaux et sont organisés par les municipalités.
Dossier réalisé par Frédérique Thomas-Bion, professeur agrégée, docteur en STAPS, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.
Sommaire du dossier
- Coup de pied, croche-pied
- Le chariot en bois, le jet de caillou, le tourniquet
- Chute d'une cabane à grimper, trou dans la cour
- Heurt contre un arbre, bagarre dans la cour, chute du muret
- Chute d'un panneau, branche dans l'oeil
- Les mots de la jurisprudence
- Accidents survenus pendant les interclasses
- Les accidents lors des récréations
- La responsabilité des enseignants lors des récréations
- Les jeux pendant la récréation
- La sécurité des lieux en question
- Le partage de responsabilités entre enseignant et élève
- Le moment particulier du déjeuner
- La pratique de l'escalade à la récréation
- L'obligation de surveillance pendant la récréation