MAIF, Assureur Militant

Enseignants

- Vos responsabilités

Chute d'un panneau, branche dans l'oeil

Seront abordés dans cette fiche les deux cas suivants :

Seront abordés dans cette fiche les deux cas suivants :

  • Cas n°1 : Chute d'un panneau
    La mise en cause d'un enseignant sur le fondement d'une faute de surveillance, avec une complexification de la résolution juridique de l'affaire par l'assignation dans le même temps de la société ayant fixé le panneau litigieux...
  • Cas n°2 : Branche dans l'œil
    Le cas d'un jeune enfant qui jouant dans la cour de récréation reçoit une branche dans l'œil. Ses parents intentent une action contre les enseignants sur le fondement d'une faute de surveillance.

Chute d'un panneau

La jeune Solenn a été victime d'un accident, lors de la récréation du matin, dans la cour de son école : un panneau de basket-ball lui est tombé sur la tête.

La mère de l'enfant assigne la société qui a fabriqué le panneau et le préfet pour les voir dire responsables du préjudice subi par sa fille. Elle ajoute que le manque de surveillance des élèves par les trois institutrices est flagrant. Elle déclare qu'elle met en cause la qualité de la pose non pas d'un bâtiment, mais d'un équipement distractif destiné à des enfants. La pose, dont la société C. ne conteste pas être l'auteur, a été opérée dans des conditions si défectueuses (selon la mère de l'enfant), qu'un dommage corporel en est résulté. Elle agit contre cette société sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, étant établi que c'est bien l'arrachement de la fixation qui a provoqué la chute du panneau de basket.

Le préfet conclut, quant à lui, au débouté de l'action de la mère de l'élève : il considère que son action est mal fondée. Pour que sa responsabilité soit engagée, il est nécessaire que la preuve d'une faute d'un membre déterminé de l'enseignement public soit démontrée et il est obligatoire que cette faute ait concouru au dommage. Il ajoute que s'il se révèle un défaut dans l'installation intervenue dans le dommage, (le panneau de basket-ball), ou dans l'organisation du service public d'enseignement, il y aurait lieu de saisir les tribunaux administratifs et non les tribunaux judiciaires.

La société C. considère que le dommage trouve son origine dans un travail public ou plus encore "dans un défaut de conception, d'aménagement ou d'entretien de l'ouvrage public que constitue le bâtiment scolaire ou l'installation sportive où ces élèves se trouvaient". La société affirme qu'il n'y pas de lien de causalité entre la survenance de l'accident et une faute qu'elle aurait commise cinq années plus tôt, lors de l'installation de ce poteau.

En première instance, le tribunal :
Il ressort de l'enquête de police que l'institutrice avait conduit ses élèves au cours de chant qui a lieu dans une salle préfabriquée au fond d'une cour annexe alors qu'il était déjà l'heure de la récréation. Les élèves avaient juste déposé leur matériel dans la classe de chant et sont ressortis pour aller dans la cour de récréation au-devant de leur institutrice. Celle-ci traverse alors la cour de récréation pour regagner sa classe ordinaire, et passant devant le panneau, a vu que celui-ci était tombé. Les enfants qui avaient été blessés se trouvaient déjà dans la loge de la gardienne où ils avaient été transportés. D'autre part au moment où l'accident est arrivé l'institutrice chargée de surveiller les enfants venait de quitter la petite cour où se trouvait le panneau de basket pour se rendre dans la cour, face au bâtiment principal, afin d'y rejoindre une collègue pour échanger sa place de service avec celle-ci. C'est dans ce laps de temps, où s'est effectué le changement, pendant que les enfants qui revenaient de la salle 3 sont passés sous le panneau de basket, qu'elle a vu l'autre institutrice rejoindre son poste puis se diriger vers le panneau en courant : elle a constaté que le panneau était tombé et que deux fillettes pleuraient. En réalité la chute dommageable du panneau est survenue pendant que la jeune Sollen se trouvait sous la surveillance d'une institutrice. Il ressort des déclarations de l'ingénieur chef de la ville, qu'il est vraisemblable que l'usure de ce matériel ait été accéléré par les enfants au cours des récréations. Les sollicitations répétées ont entraîné l'arrachement par usure du fraisage des vis.
La direction de l'établissement n'avait pas à signaler ces défectuosités à la commission de sécurité qui n'est pas compétente pour ce genre de problèmes (elle ne s'occupe que des mesures de prévention contre l'incendie et la panique dans les établissements scolaires) mais elle aurait dû le signaler aux services de l'inspection académique qui aurait précédé sous 48 heures à la dépose de cette installation.
Compte tenu de tout ce qui précède, il tombe sous le sens que le panneau n'est pas tombé tout seul. Si faible soit-il, il a eu besoin d'être sollicité par une ou plusieurs élèves pour tomber, échappées à la surveillance de leur maîtresse. De plus une institutrice avait signalé un jeu anormal dans le système de fixation : à la suite de cela le directeur fit interdire tous les jeux dans cette cour, qui, depuis cette date, servait uniquement de passage pour se rendre dans le bâtiment préfabriqué annexe où se déroulent diverses activités comme la musique ou le dessin.
En conséquence, l'État substitué à l'enseignante est responsable de l'accident. En ce qui concerne la société C. qui a exécuté l'installation, travail public pour la ville de P. la demande ressort de la compétence d'un tribunal administratif.

En appel,
Les premiers juges ont estimé qu'il y avait eu négligence de l'institutrice chargée de la surveillance et que l'action dirigée contre la société C. relevait de la compétence des tribunaux administratifs.
À l'appui de son appel M. le préfet fait valoir que la faute de surveillance imputable à un membre de l'enseignement public n'était pas démontrée, que l'accident semble plutôt mettre en cause un défaut de surveillance en général et que le litige, relève en conséquence, des juridictions administratives. Il demande d'infirmer le jugement.
La mère de l'élève critique la décision déférée en ce que les magistrats se sont déclarés incompétents au profit de la juridiction administrative à l'égard de la société C. Elle soutient que le panneau de basket n'est pas un ouvrage public et qu'elle est fondée à agir contre cette société. Elle conclut en plus sur le fait que des fautes ont été commises par le directeur de l'école et les institutrices, qui n'ignoraient pas le défaut de stabilité et auraient dû rendre impossible son approche.
La société conclut à la confirmation du jugement d'incompétence des premiers juges.

La Cour :
Il résulte du rapport et des procès-verbaux de police que l'accident s'est produit alors que les élèves de la classe de l'élève blessée venaient de déposer avec leur institutrice, leur matériel dans un bâtiment annexe, au fond de la cour où se trouvait le panneau litigieux. Elles revenaient vers la cour principale pour la récréation. La première institutrice qui regagnait sa classe lorsque l'accident s'est produit n'a rien vu de l'accident. La seconde qui assurait la surveillance de la cour a seulement précisé que des enfants qui revenaient de la salle étaient passés sous le panneau de basket pendant qu'elle-même échangeait sa place de service avec une autre institutrice. Le chef d'établissement a indiqué sur son rapport que le panneau était tombé "sur des enfants qui passaient à proximité" et que ceux-ci se trouvaient "à environ 2,50 mères du point d'ancrage de l'appareil".
Il relève dans ce même rapport que la petite cour annexe était interdite aux jeux depuis quelques semaines, en raison des anomalies qui avaient été constatées dans le système de fixation et qu'elle ne servirait que de passage obligé pour rejoindre les classes du fond.
Par ailleurs rien dans les déclarations des uns et des autres, ne prouve comme l'ont admis les premiers juges, que le panneau serait tombé sous les sollicitations des fillettes du fait d'un défaut de surveillance des institutrices. Le chef d'établissement avait interdit la cour annexe aux jeux et il n'est pas établi que ces consignes n'ont pas été respectées. De plus, rien ne démontre que les enseignants avaient les moyens de se rendre compte de la fragilisation du système de fixation et des risques immédiats de chute spontanée qui pouvaient en résulter. Aucune faute n'apparaît ainsi démontrée ni à la charge des institutrices, ni à la charge du directeur de l'établissement.
En outre, considérant que le panneau était un équipement de l'école où s'est produit l'accident, il constituait en tant que tel un ouvrage public, de sorte que le contentieux lié à ses conditions d'édification ne peut dépendre que des juridictions administratives.

Par conséquent les conditions d'application de la loi du 5 avril 1937 ne sont pas réunies, et les membres de l'enseignement ne voient pas leur responsabilité engagée.
Par contre il est dit par les juges d'appel que les tribunaux sont incompétents pour connaître du litige contre la société C.

Branche dans l'œil

Un jeune enfant âgé de 5 ans qui jouait dans la cour de récréation des grandes et des moyennes sections de l'école maternelle a reçu dans l'œil un morceau de bois lancé par un autre enfant. (Perte quasi-totale de l'acuité visuelle de l'œil) Les parents de la victime ont assigné les parents de l'enfant qui a lancé le projectile et le préfet (substitué à l'enseignant).

Le tribunal :
Il est soutenu par les demandeurs que le jeune enfant a été victime d'un jet de morceau de bois par un autre enfant ; le directeur de l'école qui surveillait la récréation ce jour-là, a établi un rapport ainsi libellé : "les élèves jouaient en récréation après une période de grand vent, il y avait des branches tombées au sol, un enfant a lancé un morceau de bois dans la direction de M. qui l'a reçu dans l'œil gauche". Les parents ont été appelés immédiatement et l'enfant conduit aux urgences pédiatriques de l'hôpital. Pour s'exonérer de l'action dirigée contre elle, l'administration souligne notamment, qu'il n'y aucun arbre dans la cour de récréation concernée et que la circonstance qu'un morceau y ait traîné n'est, dès lors pas démontrée, pas plus que la faute de surveillance de l'enseignant présent.
Le tribunal se reporte au plan de masse en sa possession qui révèle l'existence d'un bosquet d'arbres délimitant les allées et agrémentant les cours de récréation voisines ainsi qu'au rapport établi par le directeur évoquant l'existence d'un grand vent ayant apporté l'instrument du dommage.
Il résulte de ce qui précède que des enfants de 4 à 5 ans ont été laissés dans la cour de récréation sous la surveillance du directeur alors que se trouvaient au sol des branches apportées par un grand vent.
En raison de leur très jeune âge et dans le contexte ludique de la récréation, l'utilisation intempestive, maladroite et dangereuse de tels objets par des enfants placés sous sa surveillance, constituait un risque prévisible qu'un instituteur normalement diligent se devait de prévenir. Il aurait dû retirer les branches en cause ou déplacer l'aire de jeux, ces opérations ne dépassant pas le cadre de ses obligations de surveillance.
L'instituteur a commis une faute d'imprudence à l'origine exclusive du fait dommageable commis par un autre élève pendant qu'il se trouvait sous sa surveillance : le fait qu'une branche d'arbre traîne par terre ne présente pas un caractère soudain et imprévisible.

L'État substitué à l'enseignant sera seul tenu responsable du dommage. Les parents de l'élève qui a lancé le projectile ne sont pas considérés dans cette espèce responsable du dommage causé par leur fils.

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