Les accidents lors des récréations
C'est pendant le temps de la récréation que de nombreux accidents se produisent : ils ne sont pas toujours du fait d'une faute de surveillance, il peut s'agir d'un mauvais entretien des revêtements. Dans tous les cas traités dans cette fiche la responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant n'est pas retenue.
Cas n° 1 : plaque d’égout (jugement du tribunal administratif)
En jouant, un élève de primaire glisse
et chute sur une plaque d’égout.
Les parents de l’élève demandent au
tribunal de condamner solidairement
la ville de M. et l’école
B. à réparer les conséquences
du préjudice
dont leur fils a été victime. Ils
relèvent qu’en application du décret
du 30 août modifié, le chef
d’établissement scolaire qui a une mission
de sécurité des personnes et des biens a un
devoir de vigilance. Il a
l’obligation d’informer la collectivité
responsable de l’existence de
risques et de prendre les mesures provisoires en cas de situation
dangereuse : la chute de l’enfant étant
due à l’état défectueux,
voir
dangereux d’une plaque d’égout, la
responsabilité du chef
d’établissement est engagée. (la
victime n’a commis aucune faute, les
photos produites témoignent du défaut
d’entretien normal de l’égout).
Le recteur fait valoir que la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre une école primaire dépourvue de la personnalité juridique. Le décret du 30 août 1985 n’est pas applicable aux établissements du premier degré et seule la surveillance des enseignants semble pouvoir être mise en cause. Or cette dernière échappe, en vertu de la loi du 5 avril 1937, à la compétence des tribunaux administratifs : une telle faute ne saurait être discutée que par le biais d’un prétendu défaut d’organisation du service.
Le tribunal relève qu’il
résulte des photos produites par la
défense, que la plaque d’égout
présentait un net décrochement par
rapport au dallage voisin et constituait ainsi un danger particulier
dans la cour de récréation d’une
école primaire. En se bornant à
produire l’avis favorable de la commission communale de
sécurité, la
ville ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de
l’entretien normal
de l’ouvrage public. Cette dernière ne peut
s’exonérer de sa
responsabilité, ni en se retranchant derrière la
circonstance que la
direction de l’école n’avait pas
attiré son attention sur les risques
de chute, ni en invoquant le fait que l’accident est survenu
à 13h20,
heure à laquelle les élèves
étaient placés sous la surveillance des
enseignants.
La responsabilité de la ville est donc
engagée.
Mais, s’il est vrai que le décret du
30 août 1985 n’est pas
applicable aux écoles du 1er degré, la direction
de l’école a commis
une négligence, en ne signalant pas à la ville le
danger, qu’elle ne
pouvait ignorer, présenté par la plaque
d’égout. Cette faute est
relative à l’organisation du service et ne saurait
être confondue avec
un défaut de surveillance des élèves
par les enseignants qui relèvent
des juridictions judiciaires (défaut non soulevé
par les requérants).
Les parents sont donc fondés à demander la
condamnation solidaire de
l’État et de la ville.
L’État et la ville sont
condamnés solidairement à réparer les
dommages causés.
Cas n° 2 : clôture (jugement des tribunaux de l’ordre judiciaire)
Des élèves du cours élémentaire seconde année jouent au ballon dans la cour lors de la récréation du matin. En allant chercher le ballon, l’un d’eux a voulu enlever un fil de fer qui le gênait : ce fil sortait d’une clôture installée pour séparer l’aire où les enfants jouaient du reste de la cour de récréation. Ce fil percute l’œil d’un autre élève lui occasionnant des blessures graves à l’œil.
En première instance,
les magistrats vont
considérer que l’enfant a commis une faute
d’inattention qui a
occasionné le dommage subi par son camarade. Cette faute a
été commise
lorsque son auteur n’était plus sous la
surveillance de ses parents
mais sous celle du maître de service. Par ailleurs la faute
n’est pas
suffisamment grave pour caractériser une faute
d’éducation des parents,
ce qui les exonère de toute responsabilité.
Pour que la responsabilité de l’État
substituée à l’enseignant soit
retenue, il faut que la faute soit prouvée : or
l’accident s’est
produit alors qu’une maîtresse se trouvait sur le
lieu de la récréation
pour surveiller les enfants et que le seul moyen
d’empêcher l’accident
aurait été qu’elle se trouve juste
devant la clôture à l’endroit du fil
de fer pour empêcher les enfants de déplacer
celui-ci.
Il ne ressort pas de pièces du dossier que le grillage
incriminé était
suffisamment défectueux pour justifier la
présence constante d’une
personne pour en interdire l’accès aux enfants.
Dès lors on ne peut considérer qu’il y
a eu de la part du directeur
d’école, une faute de surveillance ou
même une faute dans
l’organisation du service des enseignants.
La responsabilité de
l’État du fait de ses enseignants ne peut
être retenue et une action contre la commune
relèverait du tribunal administratif.
En appel, la cour constate
l’accord des parties à dire
que le jeune garçon a été
blessé par un fil de fer sortant du grillage.
Or la responsabilité de la commune pour un
éventuel défaut d’entretien
du grillage ne pourrait être recherchée que devant
une juridiction
administrative.
La responsabilité de l’État
substituée à l’enseignant ne peut
être
engagée que si la responsabilité propre
d’un enseignant se trouve
engagée. En l’espèce les appelants
n’invoquent que la « surveillance
des maîtres » qui n’auraient pas
été de bon sens et adaptée
à l’âge des
enfants et à la dangerosité des lieux.
Par cette imprécision, de telles assertions ne
répondent pas aux
exigences de la loi : par conséquent la
décision de première instance
est confirmée.
La responsabilité de l’État
substitué à celle de l’enseignante
n’est pas retenue.
Cas n° 3 : élève en fuite
La cour de l’école primaire est
surveillée par 4 enseignants. Un
élève de 9 ans quitte en courant le
préau, disant à deux autres
élèves
qu’il se rend dans une boutique pour y acheter des
images : l’un le
suit, l’autre leur rappelle qu’il est interdit de
sortir de la cour. Un
des élèves franchit un muret de 1,50
mètre puis traverse la chaussée
sur laquelle il est renversé par une motocyclette. Il
décédera des
suites de l’accident.
Le tribunal correctionnel condamne le conducteur de l’engin
et sa compagnie d’assurance à indemniser les
ayants droit.
La compagnie d’assurance assigne le préfet : le fait qu’un écolier, déjà réprimandé pour s’être échappé de l’établissement, puisse quitter l’école à l’insu des personnes chargées de sa surveillance établit un défaut de surveillance. Le préfet répond que la cour était correctement surveillée et que l’acte d’indiscipline de l’élève exonère l’État de toute responsabilité : seul le conducteur de la motocyclette est responsable.
En première instance, les juges estiment
qu’il appartient à la
compagnie d’assurances d’apporter la preuve de la
faute commise par les
enseignants. L’institutrice chargée de la
surveillance du secteur de la
cour où se trouvait la barrière franchie, a
déclaré qu’elle n’a pas vu
l’enfant quitter l’établissement.
Même si l’élève avait
déjà commis des
actes d’indiscipline, l’institutrice ne pouvait
négliger la
surveillance des autres élèves pour se consacrer
sa vigilance à l’un
d’entre eux. Aucune faute de surveillance n’est
établie et la compagnie
d’assurance est déboutée.
En appel, la cour considère que le conducteur d’un
véhicule impliqué
dans un accident et son assureur ont l’obligation de
réparer les
dommages commis, mais cette obligation n’exclut pas la
responsabilité
de l’État telle que définie par la loi
du 5 avril 1937. Or, aucune
faute de surveillance n’est établie :
l’enfant a délibérément
entrepris
de tromper la surveillance des enseignants.
La responsabilité de
l’État substitué à celle de
l’enseignant n’est pas retenue.
Cas n° 4 : football 1
Alors qu’il jouait au football avec
d’autres élèves un
élève du cours préparatoire fait une
chute et se fracture le poignet.
Sa mère reproche aux institutrices d’avoir
laissé des enfants
particulièrement turbulents jouer au ballon, et de ne pas
avoir fait
appeler un médecin alors que l’enfant
s’est plaint au cours de la
journée.
Le tribunal considère que pratiquer le football dans la cour
de
récréation est une activité banale
pour des enfants de cet âge qui,
bien loin de leur être néfaste, leur permet
d’exercer leur besoin
naturel d’activités physiques dans des conditions
à la fois organisées
et éducatives.
La chute d’une enfant au cours d’un jeu de ballon
est un événement
soudain et imprévisible que les personnes
chargées de la surveillance
ne peuvent ni prévenir ni empêcher. Il
s’agit d’un événement
habituel
très fréquent et il est hors de question de faire
appel à un médecin à
chaque fois.
L’institutrice n’a vu ni marque, ni gonflement au
poignet, l’enfant a
continué ses activités et ses jeux et a
participé aux activités
sportives de l’après midi. Rien ne laissait
supposer que le poignet fût
cassé, et l’enfant n’a
été examiné par un médecin
que le lendemain vers
17 heures.
La responsabilité de
l’État substituée à celle de
l’enseignant ne peut être retenue.
Cas n° 5 : football 2
Au cours d’une partie de football, un
élève du cours moyen est
blessé à l’œil par un ballon.
Le père de l’élève, puis
l’élève devenu
majeur, considèrent que l’institutrice a commis
une faute de
surveillance en laissant se dérouler cette partie de
football : ils
considèrent que le match avait été
rendu plus dangereux par
l’inadaptation du ballon et du terrain, qui était
en fait la cour de
récréation.
Les juges soulignent qu’il s’agissait
d’un jeu spontané entre les
élèves avec le ballon de l’un
d’entre eux. Le règlement intérieur de
l’école n’interdit ni les jeux de
ballon, ni d’introduire un ballon en
plastique dans l’école. Un tel objet ne
présente pas plus de danger
qu’un autre et le défaut de conformité
de la cour de récréation aux
normes d’un terrain de football ne saurait davantage
caractériser une
négligence. L’institutrice se trouvait au milieu
de la cour et c’est de
manière tout à fait fortuite que le ballon est
venu heurter l’œil droit
de la victime.
La responsabilité de
l’État n’est pas engagée.
Sommaire du dossier
- Chute sur une plaque d'égout
- Un élève ébouillanté
- Intoxication alimentaire
- Blessure à l'œil avec une "étoile chinoise"
- Bousculade dans la cour de récréation
- Coup de pied, croche-pied
- Le chariot en bois, le jet de caillou, le tourniquet
- Chute d'une cabane à grimper, trou dans la cour
- Heurt contre un arbre, bagarre dans la cour, chute du muret
- Chute d'un panneau, branche dans l'oeil
- Les mots de la jurisprudence
- Accidents survenus pendant les interclasses
- Les accidents lors des récréations
- La responsabilité des enseignants lors des récréations
- Les jeux pendant la récréation
- La sécurité des lieux en question
- Le partage de responsabilités entre enseignant et élève
- Le moment particulier du déjeuner
- La pratique de l'escalade à la récréation
- L'obligation de surveillance pendant la récréation