MAIF, Assureur Militant

Enseignants

- Vos responsabilités

Les accidents lors des récréations

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C'est pendant le temps de la récréation que de nombreux accidents se produisent : ils ne sont pas toujours du fait d'une faute de surveillance, il peut s'agir d'un mauvais entretien des revêtements. Dans tous les cas traités dans cette fiche la responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant n'est pas retenue.

Cas n° 1 : plaque d’égout (jugement du tribunal administratif)

En jouant, un élève de primaire glisse et chute sur une plaque d’égout.
Les parents de l’élève demandent au tribunal de condamner solidairement la ville de M. et l’école B. à réparer les conséquences du préjudice dont leur fils a été victime. Ils relèvent qu’en application du décret du 30 août modifié, le chef d’établissement scolaire qui a une mission de sécurité des personnes et des biens a un devoir de vigilance. Il a l’obligation d’informer la collectivité responsable de l’existence de risques et de prendre les mesures provisoires en cas de situation dangereuse : la chute de l’enfant étant due à l’état défectueux, voir dangereux d’une plaque d’égout, la responsabilité du chef d’établissement est engagée. (la victime n’a commis aucune faute, les photos produites témoignent du défaut d’entretien normal de l’égout).

Le recteur fait valoir que la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre une école primaire dépourvue de la personnalité juridique. Le décret du 30 août 1985 n’est pas applicable aux établissements du premier degré et seule la surveillance des enseignants semble pouvoir être mise en cause. Or cette dernière échappe, en vertu de la loi du 5 avril 1937, à la compétence des tribunaux administratifs : une telle faute ne saurait être discutée que par le biais d’un prétendu défaut d’organisation du service.

Le tribunal relève qu’il résulte des photos produites par la défense, que la plaque d’égout présentait un net décrochement par rapport au dallage voisin et constituait ainsi un danger particulier dans la cour de récréation d’une école primaire. En se bornant à produire l’avis favorable de la commission communale de sécurité, la ville ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de l’ouvrage public. Cette dernière ne peut s’exonérer de sa responsabilité, ni en se retranchant derrière la circonstance que la direction de l’école n’avait pas attiré son attention sur les risques de chute, ni en invoquant le fait que l’accident est survenu à 13h20, heure à laquelle les élèves étaient placés sous la surveillance des enseignants.
La responsabilité de la ville est donc engagée.

Mais, s’il est vrai que le décret du 30 août 1985 n’est pas applicable aux écoles du 1er degré, la direction de l’école a commis une négligence, en ne signalant pas à la ville le danger, qu’elle ne pouvait ignorer, présenté par la plaque d’égout. Cette faute est relative à l’organisation du service et ne saurait être confondue avec un défaut de surveillance des élèves par les enseignants qui relèvent des juridictions judiciaires (défaut non soulevé par les requérants). Les parents sont donc fondés à demander la condamnation solidaire de l’État et de la ville.
L’État et la ville sont condamnés solidairement à réparer les dommages causés.

Cas n° 2 : clôture (jugement des tribunaux de l’ordre judiciaire)

Des élèves du cours élémentaire seconde année jouent au ballon dans la cour lors de la récréation du matin. En allant chercher le ballon, l’un d’eux a voulu enlever un fil de fer qui le gênait : ce fil sortait d’une clôture installée pour séparer l’aire où les enfants jouaient du reste de la cour de récréation. Ce fil percute l’œil d’un autre élève lui occasionnant des blessures graves à l’œil.

En première instance, les magistrats vont considérer que l’enfant a commis une faute d’inattention qui a occasionné le dommage subi par son camarade. Cette faute a été commise lorsque son auteur n’était plus sous la surveillance de ses parents mais sous celle du maître de service. Par ailleurs la faute n’est pas suffisamment grave pour caractériser une faute d’éducation des parents, ce qui les exonère de toute responsabilité.
Pour que la responsabilité de l’État substituée à l’enseignant soit retenue, il faut que la faute soit prouvée : or l’accident s’est produit alors qu’une maîtresse se trouvait sur le lieu de la récréation pour surveiller les enfants et que le seul moyen d’empêcher l’accident aurait été qu’elle se trouve juste devant la clôture à l’endroit du fil de fer pour empêcher les enfants de déplacer celui-ci.
Il ne ressort pas de pièces du dossier que le grillage incriminé était suffisamment défectueux pour justifier la présence constante d’une personne pour en interdire l’accès aux enfants.
Dès lors on ne peut considérer qu’il y a eu de la part du directeur d’école, une faute de surveillance ou même une faute dans l’organisation du service des enseignants.
La responsabilité de l’État du fait de ses enseignants ne peut être retenue et une action contre la commune relèverait du tribunal administratif.
En appel, la cour constate l’accord des parties à dire que le jeune garçon a été blessé par un fil de fer sortant du grillage. Or la responsabilité de la commune pour un éventuel défaut d’entretien du grillage ne pourrait être recherchée que devant une juridiction administrative.
La responsabilité de l’État substituée à l’enseignant ne peut être engagée que si la responsabilité propre d’un enseignant se trouve engagée. En l’espèce les appelants n’invoquent que la « surveillance des maîtres » qui n’auraient pas été de bon sens et adaptée à l’âge des enfants et à la dangerosité des lieux.
Par cette imprécision, de telles assertions ne répondent pas aux exigences de la loi : par conséquent la décision de première instance est confirmée.
La responsabilité de l’État substitué à celle de l’enseignante n’est pas retenue.

Cas n° 3 : élève en fuite

La cour de l’école primaire est surveillée par 4 enseignants. Un élève de 9 ans quitte en courant le préau, disant à deux autres élèves qu’il se rend dans une boutique pour y acheter des images : l’un le suit, l’autre leur rappelle qu’il est interdit de sortir de la cour. Un des élèves franchit un muret de 1,50 mètre puis traverse la chaussée sur laquelle il est renversé par une motocyclette. Il décédera des suites de l’accident.
Le tribunal correctionnel condamne le conducteur de l’engin et sa compagnie d’assurance à indemniser les ayants droit.

La compagnie d’assurance assigne le préfet : le fait qu’un écolier, déjà réprimandé pour s’être échappé de l’établissement, puisse quitter l’école à l’insu des personnes chargées de sa surveillance établit un défaut de surveillance. Le préfet répond que la cour était correctement surveillée et que l’acte d’indiscipline de l’élève exonère l’État de toute responsabilité : seul le conducteur de la motocyclette est responsable.

En première instance, les juges estiment qu’il appartient à la compagnie d’assurances d’apporter la preuve de la faute commise par les enseignants. L’institutrice chargée de la surveillance du secteur de la cour où se trouvait la barrière franchie, a déclaré qu’elle n’a pas vu l’enfant quitter l’établissement. Même si l’élève avait déjà commis des actes d’indiscipline, l’institutrice ne pouvait négliger la surveillance des autres élèves pour se consacrer sa vigilance à l’un d’entre eux. Aucune faute de surveillance n’est établie et la compagnie d’assurance est déboutée.
En appel, la cour considère que le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident et son assureur ont l’obligation de réparer les dommages commis, mais cette obligation n’exclut pas la responsabilité de l’État telle que définie par la loi du 5 avril 1937. Or, aucune faute de surveillance n’est établie : l’enfant a délibérément entrepris de tromper la surveillance des enseignants.
La responsabilité de l’État substitué à celle de l’enseignant n’est pas retenue.

Cas n° 4 : football 1

Alors qu’il jouait au football avec d’autres élèves un élève du cours préparatoire fait une chute et se fracture le poignet.
Sa mère reproche aux institutrices d’avoir laissé des enfants particulièrement turbulents jouer au ballon, et de ne pas avoir fait appeler un médecin alors que l’enfant s’est plaint au cours de la journée.
Le tribunal considère que pratiquer le football dans la cour de récréation est une activité banale pour des enfants de cet âge qui, bien loin de leur être néfaste, leur permet d’exercer leur besoin naturel d’activités physiques dans des conditions à la fois organisées et éducatives.
La chute d’une enfant au cours d’un jeu de ballon est un événement soudain et imprévisible que les personnes chargées de la surveillance ne peuvent ni prévenir ni empêcher. Il s’agit d’un événement habituel très fréquent et il est hors de question de faire appel à un médecin à chaque fois.
L’institutrice n’a vu ni marque, ni gonflement au poignet, l’enfant a continué ses activités et ses jeux et a participé aux activités sportives de l’après midi. Rien ne laissait supposer que le poignet fût cassé, et l’enfant n’a été examiné par un médecin que le lendemain vers 17 heures.
La responsabilité de l’État substituée à celle de l’enseignant ne peut être retenue.

Cas n° 5 : football 2

Au cours d’une partie de football, un élève du cours moyen est blessé à l’œil par un ballon. Le père de l’élève, puis l’élève devenu majeur, considèrent que l’institutrice a commis une faute de surveillance en laissant se dérouler cette partie de football : ils considèrent que le match avait été rendu plus dangereux par l’inadaptation du ballon et du terrain, qui était en fait la cour de récréation.
Les juges soulignent qu’il s’agissait d’un jeu spontané entre les élèves avec le ballon de l’un d’entre eux. Le règlement intérieur de l’école n’interdit ni les jeux de ballon, ni d’introduire un ballon en plastique dans l’école. Un tel objet ne présente pas plus de danger qu’un autre et le défaut de conformité de la cour de récréation aux normes d’un terrain de football ne saurait davantage caractériser une négligence. L’institutrice se trouvait au milieu de la cour et c’est de manière tout à fait fortuite que le ballon est venu heurter l’œil droit de la victime.
La responsabilité de l’État n’est pas engagée.