Accidents survenus pendant les interclasses
Il s'agit, dans cette fiche, de traiter d'accidents survenus pendant les interclasses. En effet ce sont des moments délicats dans la mesure où beaucoup d'élèves circulent dans l'école. Le dernier cas traite d'un cas assez rare : des élèves se sont introduits de nuit dans l'école pour y commettre des dégradations...
Agression
Un jeune garçon de quatre ans est victime d'une
grave agression
entre 12h40 et 15h sans qu'aucun adulte ne soit informé des
faits
jusqu'au moment où il a été remis
à ses parents dans la soirée (ce qui,
en l'absence de témoignages, ne permet pas la description de
l'agression).
Le tribunal administratif juge le ministère de l'Education
nationale
entièrement responsable de l'agression dont a
été victime le jeune
garçon dans les locaux de l'école maternelle au
cours d'un laps de
temps partagé entre activités scolaires et
périscolaires, et écarte la
responsabilité de la commune.
En appel, le ministère soutient qu'aucun texte ne met à la charge du service public de l'enseignement une obligation générale de surveillance des élèves en dehors des heures d'activité scolaire. Le service de restauration est un service public relevant de la commune qui ne se limite pas aux repas mais comprend la plage horaire s'étendant de la fin des cours du matin jusqu'à dix minutes avant la reprise de ceux de l'après-midi. Le défaut d'organisation du service engage en réalité la responsabilité de la commune. En outre, compte tenu de l'incertitude pesant sur l'heure à laquelle est survenue l'agression, l'Etat ne peut être tenu responsable de plus de la moitié du préjudice subi.
La cour administrative d'appel constate qu'aussi bien pendant
les
activités scolaires que pendant les activités
périscolaires les enfants
circulaient librement au sein de l'établissement pour se
rendre aux
toilettes ou dans la salle de classe sans que leurs allées
et venues
fassent l'objet de la moindre surveillance. L'agression dont a
été
victime le jeune garçon, qui s'est
déplacé dans l'établissement sans
qu'aucun adulte ne le surveille ou même soupçonne
les faits dont il a
été victime, résulte d'un
défaut de surveillance. Compte tenu de
l'extrême vulnérabilité des enfants des
classes maternelles, ce défaut
de surveillance révèle une faute susceptible
d'engager la
responsabilité du service.
Aux termes de l'article 11 du décret du 8 septembre 1990
relatif à
l'organisation et au fonctionnement de écoles maternelles et
élémentaires (codifié à
l'article D.321-12 du code de l'éducation),
" la surveillance des élèves durant les
heures d'activité scolaire doit
être continue et leur sécurité doit
être constamment assurée en tenant
compte de l'état, de la distribution des locaux, du
matériel scolaire
et de la nature des activités proposées.
L'accueil des élèves est
assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Le
service de surveillance
à l'accueil et à la sortie des classes ainsi que
pendant les
récréations est réparti entre les
maîtres en conseil des maîtres. " Il
résulte de ces dispositions qu'à partir de la
prise en charge des
élèves par les enseignants, qui a lieu dans
l'établissement à 13h20, la
surveillance des enfants est assurée sous la
responsabilité du chef
d'établissement soit par les personnels communaux, soit par
les
enseignants. Ceci, que les enfants se trouvent dans les locaux
où a
lieu la sieste, ou dans les classes qu'ils regagnent au fur et
à mesure
de leur réveil. En revanche, avant 13h20, pendant les
activités
périscolaires, les enfants sont placés sous la
seule responsabilité de
la commune. En effet, contrairement à ce que soutient cette
dernière,
les dispositions de l'article 2 du décret du 24
février 1989 qui
prévoient que le directeur d'établissement
organise le travail des
personnels communaux en service à l'école, ne
visent que les personnels
communaux placés sous son autorité pendant le
temps scolaire.
Les faits s'étant produits à une heure indéterminée entre 12h40 et 15h dans un laps de temps partagé entre activités scolaires et activités périscolaires, l'Etat et la commune doivent être déclarés responsables, à hauteur de 50 % chacun, des préjudices subis par le jeune garçon.
Chute
Vers 13 heures une élève du cours
élémentaire est blessée dans la
cour de récréation par la chute d'un regard
d'évacuation des eaux que
d'autres élèves ont malencontreusement
laissé tomber sur ses doigts.
Le tribunal de grand instance se déclare
compétent et condamne l'Etat
sur la base de la loi de 1937 : en ne donnant pas aux
employées
municipales les directives propres à éviter ce
genre d'accident, et en
ne veillant pas à ce qu'elles soient respectées,
le directeur de
l'école a commis une faute à l'origine du dommage.
Le préfet interjette appel : l'accident est survenu
en dehors du temps
scolaire et sous la surveillance d'employées communales. La
cour
d'appel rappelle que la cantine et l'interclasse qui la suit, ne
constituent pas une activité scolaire ou
éducative entrant dans les
fonctions des enseignants, mais un service indépendant du
service
public d'enseignement organisé à l'initiative de
la commune et
fonctionnant avec du personnel recruté par elle. Les deux
personnes
chargées de surveiller les enfants n'avaient pas la
qualité d'agent de
l'Etat, ni de membre de l'enseignement : les dispositions de
la loi du
5 avril 1937 ne peuvent pas s'appliquer.
La responsabilité de l'Etat ne peut pas plus
être retenue au
regard du directeur de l'école : si le
" directeur veille à la bonne
marche de l'école ", son action s'inscrit dans le
cadre strict du
service public d'enseignement, alors que le " service
cantine " relève
de la responsabilité de la commune.
Portique
Au cours de l'interclasse de la cantine, vers 13 heures, une
élève
de l'école maternelle escalade le portique : alors
qu'elle se trouve
sur une barre de ce portique, elle perd l'équilibre et tombe
sur le
revêtement de sol, particulièrement dur, en
l'absence de tout
aménagement spécial (blessures ou contusions
multiples à la tête et sur
la partie supérieure du corps).
La mère de l'élève fait valoir que
l'obligation de surveillance
commence dès que l'élève a franchi les
portes de l'école, que les
surveillants ne prêtaient pas attention à l'enfant
et qu'aucun
aménagement n'était prévu autour du
portique. Les juges de première
instance constatent que l'enfant se trouvait dans
l'établissement et
durant le temps scolaire : l'enfant entre donc dans le champ
de
l'obligation de surveillance des personnels présents. Dans
ce cas, les
agents municipaux sont associés à la mission
générale d'enseignement
impartie à l'établissement scolaire. Aucune faute
ne pouvant être
retenue envers la victime, la responsabilité de l'Etat
substituée à
celle de l'enseignant est engagée.
La cour d'appel précise que les enfants étaient
sous la surveillance
d'agents communaux. Il n'est pas établi que des enseignants
participaient à al surveillance. Les agents communaux
chargés d'un
service de garde couvrant le temps de l'interclasse en incluant celui
de la cantine ne sauraient être
considérés comme des enseignants au
sens de la loi du 5 avril 1937.
La responsabilité de l'Etat
substituée à celle de l'enseignant ne peut
être retenue.
Escalade clôture
Au cours de la récréation de la cantine,
un élève du cours
élémentaire première année
escalade la clôture de la cour de l'école
pour aller chercher un ballon et se blesse (plusieurs contusions). Les
parents poursuivent le préfet pour faute de surveillance.
La ville reconnaît que la surveillance de la
récréation était assurée
par du personnel non enseignant
rémunéré par la ville. Les juges de
première instance constatent qu'aucun personnel soumis
à la loi du 5
avril 1937 n'était en charge de la surveillance des enfants
au moment
de l'accident. Le
tribunal est donc incompétent pour connaître de la
responsabilité que
pourrait encourir la commune en raison de l'éventuelle
carence de son
personnel de surveillance affecté à la cantine.
NB : la compétence ici, est celle des tribunaux
administratifs.
Vol de nuit
Deux élèves de CM1 se sont introduits de
nuit dans l'école pour y
commettre des dégradations et un vol. Le directeur
après avoir réuni le
conseil d'école, a décidé de leur
faire effectuer pendant les
récréations, des tâches
d'intérêt général :
balayer la cour et nettoyer
le sol qu'ils avaient contribués à salir, pendant
une durée maximale de
deux mois, en précisant que les tâches seraient
réaménagées si elles
d'avéraient trop lourdes. Les enseignants veilleraient
à ce que les
autres enfants ne se moquent pas d'eux.
Un parent d'élève demande l'annulation de la
décision dudit conseil et
l'effacement de toute trace de la sanction des
élèves. Le tribunal
administratif rappelle que, aux termes de l'article 17 du
décret du 6
septembre 1990 " dans chaque école est
institué un conseil d'école " et
que selon l'article 18, le "conseil d'école vote le
règlement
intérieur... ". Mais aucun texte ne
prévoit que le conseil d'école
siège en formation disciplinaire : les sanctions
disciplinaires
prononcées par le conseil d'école à
l'encontre des deux élèves sont
illégales et doivent être annulées,
nonobstant leur caractère éducatif.
Il est enjoint au recteur de procéder à la
suppression, dans le dossier
des élèves, de toute mention de la sanction
annulée, à supposer qu'elle
y figure.
La cour administrative d'appel considère que ces
mesures, plus
éducatives que punitives, et dont la mention ne figure pas
dans les
dossiers des élèves concernés (qui
n'ont donc aucune conséquence sur
leur scolarité), ne sont attentatoires, ni à leur
liberté, ni à leur
dignité et constituent des mesures d'ordre
intérieur qui ne sont pas
susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Le
ministre de l'Education nationale est donc fondé
à soutenir que c'est à
tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité
de la
demande présentée par les parents d'un des
élèves.
Par suite le jugement attaqué est entaché
d'irrégularité et donc annulé.
Sommaire du dossier
- Chute sur une plaque d'égout
- Un élève ébouillanté
- Intoxication alimentaire
- Blessure à l'œil avec une "étoile chinoise"
- Bousculade dans la cour de récréation
- Coup de pied, croche-pied
- Le chariot en bois, le jet de caillou, le tourniquet
- Chute d'une cabane à grimper, trou dans la cour
- Heurt contre un arbre, bagarre dans la cour, chute du muret
- Chute d'un panneau, branche dans l'oeil
- Les mots de la jurisprudence
- Accidents survenus pendant les interclasses
- Les accidents lors des récréations
- La responsabilité des enseignants lors des récréations
- Les jeux pendant la récréation
- La sécurité des lieux en question
- Le partage de responsabilités entre enseignant et élève
- Le moment particulier du déjeuner
- La pratique de l'escalade à la récréation
- L'obligation de surveillance pendant la récréation