Vos responsabilités : les grands principes

La responsabilité pénale de l'enseignant
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MAJ janvier 2022

Le régime de responsabilité professionnelle des enseignants est complexe, issu d'une législation vieillissante et sans cesse amendée au fil de l'évolution du métier.

L'enseignant peut être déclaré responsable des dommages qui résultent d'un accident subi ou causé par l’un de ses élèves :
  • Sa responsabilité civile peut être engagée s'il a commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage.
  • Sa responsabilité pénale peut être retenue s'il a eu un comportement constitutif d'une infraction pénale.

Responsabilité pénale : définitions

La responsabilité pénale :

  • Elle entraîne l'obligation, pour une personne qui a commis une infraction pénale, de subir la peine prévue,
  • Si l'infraction a causé un dommage, l'auteur devra réparer le préjudice causé à la victime.
 

L'infraction pénale :

  • Fait d'enfreindre la loi pénale, en ne respectant pas une prohibition ou une injonction de celle-ci,
  • Les infractions pénales sont classées selon leur gravité,
  • Le Code pénal définit les comportements constitutifs d'une infraction pénale, donc susceptibles de poursuites judiciaires,
  • Le Code pénal définit aussi les peines qui sanctionnent chaque infraction.
 

Le procès pénal :

  • Jugement de deux actions distinctes dirigées contre l'auteur de l'infraction : l’action publique et l’action civile,
  • L’action publique :
    • est intentée exclusivement par le ministère public,
    • a pour but de réprimer l'atteinte portée à l'ordre social,
    • a pour objet de faire prononcer par le juge la peine prévue par la loi.
  • L’action civile :
    • est intentée exclusivement par la victime de l'infraction,
    • est destinée à lui permettre d'obtenir réparation.
 

Les juridictions répressives (ou pénales) :
Il s’agit des juridictions compétentes pour juger toutes les infractions d'une catégorie déterminée.

  • Le tribunal de police : composé d'un seul magistrat, il juge les contraventions,
  • Le tribunal correctionnel : composé de trois magistrats (un président et deux assesseurs), il est compétent pour le jugement des délits,
  • Le tribunal pour enfants : composé d'un président et de deux assesseurs, il juge les contraventions de 5e classe et les délits commis par les mineurs, ainsi que les crimes commis par ceux de moins de 16 ans,
  • La cour d'assises : composée de trois magistrats (un président et deux assesseurs) et d'un jury populaire (six citoyens), elle est compétente pour juger les crimes,
  • La cour d'assises pour mineurs : composée de manière identique, elle juge les crimes commis par les mineurs de 16 à 18 ans.
 

La procédure pénale :

  • Ensemble de règles qui définit l'organisation, le déroulement et le jugement du procès pénal.

Dans quels cas un enseignant peut-il être déclaré responsable pénalement ?

Comme tout citoyen, un membre de l'enseignement peut être mis en cause devant les juridictions répressives, s'il a commis, dans l'exercice de ses fonctions, une infraction pénale,

C'est souvent du fait d'accidents graves, subis par leurs enfants pendant le temps de leur scolarité, que les parents cherchent à mettre en cause l'enseignant sur un plan pénal.

Quel type de comportement ?

  • L’enseignant est susceptible d'être poursuivi s'il a volontairement porté atteinte à l'intégrité physique d'un de ses élèves,
  • L’enseignant est susceptible d'être poursuivi si, du fait de son imprudence ou de sa négligence, l’un de ses élèves a subi ou causé un dommage : le manquement à l'obligation de surveillance peut constituer l'infraction d'homicide involontaire, lorsque l'accident a conduit au décès de l'élève et que l'imprudence est particulièrement grave.

Quel type de faute ?

  • Depuis la loi du 10 juillet 2000, dite loi Fauchon, la responsabilité pénale des personnes physiques est atténuée concernant les infractions d'imprudence ou de négligence (cas où l'auteur n'a pas voulu les conséquences de son acte, mais aurait dû les prévoir et aurait pu les éviter).

Information

À savoir :

Auparavant, en cas d'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'une personne, toute faute d'imprudence ou de négligence, même la plus légère, engageait la responsabilité pénale de son auteur.

Citation directe - Service-public.fr

La loi (article 121-3 du Code pénal) distingue deux cas de figure, selon que l'auteur de ce type d'infraction a causé directement ou indirectement le dommage :

  • L'auteur, qui a causé directement le dommage, peut être déclaré pénalement responsable même s'il a commis une faute d'imprudence simple ou légère.
  • En revanche, l'auteur qui a causé indirectement le dommage ne pourra plus être systématiquement condamné pénalement : la personne qui n'a pas causé directement le dommage ne se rend coupable d'un délit d'imprudence que s'il est constaté qu'elle a commis une faute d'une particulière gravité, une faute caractérisée.

Décisions rendues par les tribunaux

Dans chaque affaire, les tribunaux doivent d’abord rechercher si la personne mise en cause est à l'origine directe ou indirecte du dommage,

Si la personne est à l’origine indirecte du dommage, les juges doivent se prononcer sur le caractère particulièrement grave ou non de la faute commise, au sens défini par la loi,

Les décisions judiciaires, trop peu nombreuses, ne permettent pas encore d’identifier des critères déterminant les situations dans lesquelles les enseignants sont susceptibles ou non d'être condamnés pénalement,

Quelques affaires peuvent être citées, avec beaucoup de précautions toutefois, dans la mesure où il s'agit d'affaires complexes sur le plan des faits, et au sujet desquelles la Cour de cassation n'a pas, au moins pour l'une d'entre elles, statué de manière définitive.

  • L'affaire met en cause le directeur adjoint et les professeurs d'un collège ayant organisé une sortie scolaire sur l'île d'Ouessant et au cours de laquelle un élève a fait une chute mortelle dans un précipice….
  • La Cour d'appel considère qu'ils sont auteurs directs du dommage : elle leur reproche de ne pas avoir accompli toutes les diligences normales à leur charge et de ne pas avoir préparé avec soin la sortie en bicyclette sur les sentiers côtiers de l'île d'Ouessant dont les abords escarpés sont signalés par l'office du tourisme et par voie d'affichage.
  • La Cour d'appel estime qu'ils n'ont pas pris les précautions préalables nécessaires, en ne vérifiant pas si les conditions de sécurité étaient remplies pour cette sortie scolaire, notamment s'il existait une réglementation particulière ou si les sentiers côtiers étaient compatibles avec une promenade en bicyclette de 41 élèves.
  • En revanche, le maire, qui se voit reprocher une négligence ayant consisté à ne pas apposer de panneaux signalant le danger du sentier emprunté par les enfants, est considéré comme auteur indirect et relaxé en l’absence de faute particulièrement grave.

  • La directrice et une institutrice d'une école primaire sont mises en cause à propos du décès de plusieurs de leurs élèves survenu lors d'une sortie scolaire éducative. Celle-ci avait pour objet d'observer l'habitat des castors sur le site de la Rivoire. Sur le chemin du retour, alors qu'ils se trouvaient engagés dans le lit de la rivière, ils furent surpris par une brusque montée des eaux du Drac, malencontreusement provoquée par un lâcher d'eau effectué, en amont, à l'initiative d'EDF…
  • Alors que la Cour d'appel de Grenoble avait condamné le 12/08/98 la directrice et l'institutrice pour homicides et blessures involontaires, la Cour d'appel de Lyon prononce leur relaxe en faisant application des nouvelles dispositions de la loi du 10/07/00.
  • La Cour d'appel considère que l'institutrice n'a pas commis de faute caractérisée. Celle-ci avait accompli les diligences normales compte tenu de la nature de sa mission ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait : elle bénéficiait d'une autorisation délivrée en toute connaissance de cause par un inspecteur de l'Éducation nationale ; elle encadrait un groupe d'élèves dans un centre communal d'animation des classes de découverte agréé par l'Éducation nationale.
  • Elle considère que la directrice n'a pas non plus commis de faute caractérisée et n'a pas eu conscience du risque auquel était exposée à son insu la classe de l'institutrice.

Cour de cassation 04/10/2005

L'affaire met en cause un professeur d'éducation physique ayant organisé un cours d'initiation à la voile à 21 élèves d'une classe de sixième, dans un centre nautique et avec l'assistance d'une collègue professeur de biologie. A la fin du cours un des onze dériveurs a chaviré et son occupante est décédée suite à un arrêt cardio-respiratoire.
La Cour d'appel déclare l'enseignant ayant organisé la sortie coupable d'homicide involontaire : elle retient qu'en exerçant seul, avec l'assistance d'une collègue non qualifiée, une surveillance insuffisante d'un groupe de vingt et un enfants n'ayant aucune expérience de la navigation et qu'il savait, dès lors, exposés à des risques de panique, il a exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. Cette faute, en ce qu'elle ne lui a pas permis de prendre, avec une rapidité suffisante, les mesures permettant d'éviter la noyade de la victime, est en lien de causalité avec le dommage.
La décision de la Cour d'appel a été approuvée par la Cour de cassation.

Qui peut déclencher des poursuites pénales ?

En principe, ce soin incombe au procureur de la République, mais la partie lésée, c'est-à-dire la victime, peut également prendre cette décision.

Le procureur de la République

En général, il est informé de l'existence d'une infraction (et des circonstances qui l'ont entourée) par les services de police ou par la plainte déposée par la victime.

Lorsqu'il est suffisamment éclairé (par le biais d'une enquête par exemple), il a toute liberté pour :

  • Procéder à un classement sans suite : le procureur décide de classer l'affaire sans suite s'il pense que les poursuites sont irrecevables (par exemple s'il y a prescription ou si les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale au sens de la loi), ou s'il estime qu'elles sont inopportunes.
  • Engager des poursuites : le procureur dispose alors, pour déclencher l'action publique, de divers moyens techniques, dont la citation directe et le procédé de l'information.

Le procédé de l'information (ou réquisitoire à fin d'informer) :

  • Il a pour effet de saisir directement le juge d'instruction afin qu'il procède à une instruction préparatoire. Celle-ci est obligatoire quand l'infraction commise est un crime.
  • À l'issue de ses investigations, le juge d'instruction est appelé à prendre parti sur les suites à donner aux poursuites :
    • soit il rend une ordonnance de non-lieu lorsqu'il estime qu'il n'y a pas lieu de continuer les poursuites
    • soit il renvoie la personne mise en examen devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la Chambre d'accusation s'il s'agit d'un crime (c'est elle qui décidera du renvoi ou non devant la cour d'assises)

La citation directe :

  • Elle se présente sous la forme d'un exploit d'huissier, délivré à la requête du procureur de la République et citant la personne à comparaître devant le tribunal pour s'entendre condamner aux peines prévues par la loi.
  • Elle ne peut être utilisée s'il s'agit d'un crime, celui-ci devant donner obligatoirement lieu à une instruction préparatoire.
 

La victime

  • Elle peut déclencher l'action publique, si elle porte son action civile en réparation devant le juge répressif, et même si le procureur de la République n'entend pas engager de poursuites.

Citation directe - Service-public.fr

La citation directe :

  • Exploit d'huissier délivré à la requête de la victime et citant la personne poursuivie à se présenter devant le tribunal à une date précise, pour s'entendre condamner à des dommages et intérêts.
  • Elle produit les mêmes effets que lorsqu'elle émane du procureur.

La plainte avec constitution de partie civile :

  • La victime adresse au juge d'instruction une plainte exposant les faits, précisant qu'elle entend se constituer partie civile
  • Le juge d'instruction doit alors ouvrir une information (instruction) ou rendre une ordonnance portant refus d'informer (par exemple si le fait ne tombe pas sous le coup de la loi pénale ou s'il y a prescription)
  • Si une instruction est ouverte, le juge d'instruction décide, à son issue, de rendre une ordonnance de non-lieu ou de renvoyer la personne devant le tribunal compétent

Que se passe-t-il si l'enseignant est renvoyé devant une juridiction pénale ?

L'audience et les débats

  • En principe, la personne poursuivie doit comparaître en personne
  • Elle peut solliciter par lettre du président de la juridiction l'autorisation d'être jugée en son absence, si elle encourt moins de deux ans d'emprisonnement ou si son état de santé l'empêche de comparaître
  • Après avoir interrogé la personne poursuivie, le président de la juridiction entend les témoins, experts, examine les pièces à conviction....
  • Suivent les plaidoiries :
    • de l'avocat de la partie civile
    • du procureur
    • de l'avocat de la personne poursuivie

La décision

La décision peut prononcer une condamnation, la relaxe ou l'acquittement de la personne poursuivie.

La décision de condamnation

  • Elle prononce une peine, assortie le cas échéant du sursis :
    • peine privative de liberté (réclusion ou emprisonnement)
    • amende
    • peine restrictive de droits (par exemple la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction d'exercer certains droits ou le retrait de tels droits)
  • Si la responsabilité pénale de l'enseignant est retenue, il doit personnellement assumer les peines prononcées à son encontre, notamment les amendes (celles-ci ne peuvent en effet être prises en charge par un quelconque assureur, ni même par l'État).
  • Dans le même temps, la décision déclare l'action civile bien fondée et fixe le montant des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi, si la relation de cause à effet est établie.
  • L'Etat étant substitué à l'enseignant pour réparer les dommages causés par toutes les fautes, même pénales, il prend donc en charge le montant de l'indemnité due à la victime.

La décision de relaxe ou d'acquittement

  • Quand la responsabilité pénale de la personne poursuivie n'est pas retenue, la juridiction rend une décision d'acquittement (s'il s'agit de la cour d'assises) ou de relaxe (autres juridictions).
  • Si la personne poursuivie est en détention provisoire, elle est remise immédiatement en liberté.

La personne relaxée ou acquittée peut être tenue de verser à la victime des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé :

  • Devant le tribunal correctionnel ou de police, uniquement en cas de poursuites pour homicide ou blessures involontaires
  • Devant la cour d'assises, uniquement si les faits recèlent une faute distincte du crime définitivement écarté
  • Devant les juridictions civiles, et dans tous les cas, si la victime intente une action fondée sur l'article 1241 du Code civil
  • Là encore, si c'est un enseignant qui est mis en cause, la victime devra s'adresser à l'État qui prendra en charge le montant des indemnités allouées par le tribunal.
À savoir :
  • Auparavant, la jurisprudence identifiait la faute civile et la faute pénale. Ceci avait pour conséquence d'interdire à la victime d'obtenir réparation de son préjudice devant une juridiction civile, quand la personne poursuivie pour infraction d'imprudence ou de négligence était relaxée par le juge répressif.
  • Depuis la loi du 10/07/00 (article 4-1 Code de procédure pénale), cette possibilité est offerte aux victimes.
Ce que dit la loi
Article 121-3 du code pénal
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir ou des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »
Article 1241 du code civil
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. »
Article 4-1 du code de procédure pénale
« L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du Code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. »