Grimper de corde, voile, basket-ball
Seront abordés dans cette fiche les trois cas suivants :
- Cas n° 1 : grimper de corde
Lors d'un cours d'éducation physique et sportive, une élève de CM2 a chuté de la corde à laquelle elle avait grimpé sans problème. Les parents de la victime soutiennent que le défaut de surveillance et la négligence de l'instituteur sont à l'origine de l'accident. En se tenant trop loin de l'enfant pour pouvoir l'entendre et lui venir en aide au cours d'une activité sportive dangereuse pour une élève jeune et non entraînée, l'instituteur a commis une faute qui est à l'origine directe du préjudice subi par la victime du fait de sa chute.
L'État, substitué à l'enseignant, sera déclaré responsable de l'accident. - Cas n° 2 : voile
Une jeune élève âgée de 10 ans, de retour d'une sortie scolaire à bord d'un bateau à voile de type Optimist, s'écroule alors qu'elle vient de descendre du bateau pour rejoindre la plage. Elle est décédée malgré les efforts de réanimation. Aucune relation de causalité certaine n'existe, dans ce cas d'espèce, entre un défaut de surveillance et le décès de la jeune enfant. En outre, rien ne permet de supposer qu'avec d'autres soins (ou les mêmes plus rapides), elle aurait pu survivre à l'arrêt cardiaque constaté.
La responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant n'est pas retenue. - Cas n° 3 : basket-ball
Lors d'un match de basket-ball organisé pendant le cours d'éducation physique et sportive, un jeune garçon de CM2, qui jouait sans chaussures, s'est accidentellement fait marcher sur le pied gauche par un autre élève. Il appartenait à l'enseignant de lui infliger une sanction adaptée et de ne pas le mettre en danger en l'obligeant, ou même en l'autorisant, à participer à un match de basket-ball sans chaussures de sport.
L'élève n'a commis aucune faute susceptible d'exonérer, ne serait-ce que partiellement, l'enseignant de sa responsabilité.
Cas n° 1 : grimper de corde
Lors d'un cours d'éducation physique et sportive dispensé par l'instituteur, une élève de CM2 a chuté de la corde à laquelle elle était montée sans problème. En chutant, elle s'est blessée au niveau des vertèbres.
Les parents de la victime soutiennent que le défaut de surveillance et la négligence de l'instituteur sont à l'origine de l'accident, puisque celui-ci n'a porté aucune aide à l'enfant qui montée en haut d'une corde de 3 m et n'ayant plus la force de redescendre, s'est lâchée à 2,50 m de haut après avoir appelé, en vain, son enseignant. Les parents concluent qu'il s'agissait d'enfants non aguerris à ce type de pratique et que si le professeur avait été à proximité, il aurait entendu la jeune élève l'appeler.
Le préfet rappelle que la faute du maître doit être caractérisée, que l'obligation de celui-ci est une obligation de moyen et non de résultat et que l'État infine n'est pas responsable en cas d'accident fortuit. Il expose que l'exercice du grimper de corde est largement pratiqué dans les classes de CM2, qu'il s'agit d'une activité sans danger destinée à développer les capacités motrices des enfants. L'enseignant avait installé un tapis de réception et montré auparavant les gestes techniques nécessaires. Il était présent lors de l'exercice et lorsque l'enfant a lâché la corde à 2 m du sol.
Il ajoute que l'instituteur ne pouvait prévoir que la jeune élève allait lâcher la corde puisqu'elle avait réussi l'ascension sans problème jusqu'au sommet. De plus, la survenance soudaine de l'accident ne lui a pas permis d'intervenir.
Le tribunal
Le préfet ne peut prétendre que le grimper de corde est un exercice sans danger dans la mesure où l'enfant se trouvait à 2 m ou 2,50 m du sol lorsqu'elle a lâché. La finalité de l'exercice et le développement des capacités motrices impliquent nécessairement que lors des débuts de la pratique de cette activité non exempte de risques (surtout avec des enfants jeunes et inexpérimentés), le maître fasse preuve d'une vigilance particulière, d'autant qu'aucun dispositif de protection spécifique n'avait été prévu. L'enseignant aurait dû rester près de la corde pour surveiller la progression de l'enfant et être prêt à lui porter secours en cas de défaillance. Il résulte des récits de l'accident faits par les autres élèves et de la déclaration d'accident, que le maître n'était pas à proximité immédiate de la corde. Il n'a pas vu qu'après être descendue d'une foulée, l'enfant était en difficulté et il n'a pas entendu son appel. L'élève a alors lâché la corde et est tombée sur les fesses provoquant un tassement des vertèbres.
En se tenant trop loin de l'enfant pour pouvoir l'entendre et lui venir en aide au cours d'une activité sportive risquée pour une élève jeune et non entraînée, l'instituteur a commis une faute qui est à l'origine directe du préjudice subi par la victime du fait de sa chute.
L'État substitué à l'enseignant sera déclaré responsable de l'accident.
Cas n° 2 : croche-pied
Une jeune élève âgée de 10 ans, de retour d'une sortie scolaire à bord d'un bateau à voile de type Optimist, s'écroule alors qu'elle vient de descendre du bateau pour rejoindre la plage. Elle est décédée malgré les efforts de réanimation.
En première instance, le tribunal a jugé que la jeune élève avait été victime d'un arrêt cardio-respiratoire brutal dont l'origine demeure inconnue au moment de sa descente de bateau. La responsabilité des enseignants ne peut être recherchée ici dans la mesure où cet accident cardio-respiratoire n'est pas le résultat d'une noyade.
Les parents ont interjeté appel de ce jugement.
En appel, le préfet soutient (comme en première instance) que l'équipe d'encadrement, composée de membres de l'enseignement public, était en nombre suffisant et n'a commis aucune faute. Il demande dès lors la confirmation du jugement et sa mise hors de cause.
La Cour d'appel
La responsabilité des enseignants est ici recherchée sur le fondement des dispositions de la loi du 5 avril 1937. L'article 1384 alinéa 8 du code civil précise à cet égard que les fautes ayant causé le fait dommageable devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Il résulte des éléments du dossier que la jeune élève participait à une classe de voile qui avait débuté la veille avec 21 de ses camarades de CM1 et CM2. Les activités qui se déroulaient au club nautique étaient encadrées. Selon le rapport de l'inspection de l'éducation nationale (qui recoupe les renseignements recueillis au cours de l'enquête de gendarmerie) l'encadrement était assuré, d'une part par deux moniteurs diplômés d'état et agréés par l'éducation nationale, d'autre part par deux enseignants et deux parents d'élèves.
Cette organisation était réglementairement suffisante et conforme à ce type d'activité sans danger particulier.
Le drame s'est produit au retour d'une sortie en mer de 13 h à 15 h sur des petits bateaux Optimist dans lesquels prenaient place deux élèves. Au moment d'aborder sur la plage, et alors que sa camarade était déjà descendue pour fixer le bateau, la jeune élève sautait à son tour au bord et s'effondrait dans l'eau.
Elle était munie d'un gilet de sauvetage et, selon les témoignages recueillis, la profondeur de l'eau ne dépassait pas les genoux de l'enfant. Lorsqu'elle est descendue en sautant, elle s'est effondrée d'un coup.
Tous les témoignages des adultes font état d'une intervention immédiate du moniteur qui a porté l'enfant sur la plage. Ce dernier serait intervenu dès que les cris des enfants l'ont alerté.
à juste titre, le tribunal observe dans le jugement de première instance que les éléments suivants ne permettent pas de tenir pour vraisemblable l'hypothèse de la noyade :
- moins de cinquante centimètres d'eau,
- port du gilet de sauvetage,
- intervention rapide sans régurgitation d'eau au moment des premiers soins pratiqués par le moniteur secouriste,
- présence d'une maman infirmière.
Le rapport d'autopsie confirme que le décès brutal de cette élève est dû à un arrêt cardio-respiratoire, dont l'origine reste indéterminée.
Dès leurs premières conclusions, les experts n'ont pas été en mesure de fixer la cause du décès. Il convient à ce stade de l'analyse de constater, comme l'a fait le tribunal, qu'à défaut de certitude, il n'est pas possible de mettre en cause l'action ou le défaut d'action de l'encadrement de la sortie en mer.
Aucune relation de causalité certaine n'existe entre un défaut de surveillance des enseignants et le décès de la jeune enfant, et rien ne permet, en outre, de supposer qu'avec d'autres soins ou les mêmes, plus rapides, elle aurait pu survivre à l'arrêt cardiaque constaté.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions : la responsabilité de l'état, substituée à celle de l'enseignant, n'est pas retenue.
Cas n° 3 : basket-ball
Lors d'un match de basket-ball organisé pendant le cours d'éducation physique et sportive, un jeune garçon de CM2, qui jouait sans chaussures, s'est accidentellement fait marcher sur le pied gauche par un autre élève. Il en résulte un appui sur béquilles pendant trois semaines.
Les parents du jeune garçon demandent à ce que la faute de l'enseignant soit retenue sur le fondement d'une faute de surveillance, mais également que les parents de celui qui a été à l'origine du dommage subi par leur fils soient mis en cause.
Le préfet conclut au débouté de l'ensemble des demandes formé contre lui au motif que l'enseignant qui a organisé le match n'a pas engagé sa responsabilité. Il demande, à toutes fins utiles, un partage de responsabilité eu égard à la faute commise par le jeune garçon à l'origine de son dommage. Il ajoute que le jour de l'accident, les élèves rentraient de l'extérieur avec des chaussures sales et qu'avant de poursuivre les activités à l'intérieur du gymnase, ils étaient tenus de changer de chaussures, conformément au règlement intérieur de l'école. Le jeune garçon ne possédant pas de « baskets " de rechange propres, l'instituteur l'a laissé jouer sans chaussures.
Le tribunal
Il n'est pas contesté que l'enseignant a autorisé les enfants à jouer au basket et que c'est au cours de ce jeu qu'un élève a été blessé par un autre élève à l'orteil gauche, alors qu'il jouait en chaussettes.
Or l'article 5 du règlement intérieur de l'école énonce : " il est interdit de pénétrer dans le gymnase avec des chaussures sales (il est recommandé de posséder une seconde paire de chaussures). " Le jeune garçon ne possédant pas une paire de chaussures de rechange, l'enseignant l'a laissé jouer en chaussettes.
Pour autant et quand bien même l'élève eut omis délibérément d'apporter une paire de chaussures de rechange, il appartenait à l'enseignant d'infliger une sanction adaptée et de ne pas mettre en danger son élève en l'obligeant, ou même en l'autorisant, à participer à un match de basket sans chaussures de sport.
En effet, ceci constitue une profonde méconnaissance des règles de sécurité les plus élémentaires, a fortiori lorsque les autres élèves participant au match portent des chaussures.
Par conséquent l'élève n'a commis aucune faute susceptible d'exonérer, ne serait-ce que partiellement, l'enseignant de sa responsabilité.
La faute de l'enseignant est ici établie et la responsabilité de l'état substituée à celle de l'enseignant sera retenue.
Dossier réalisé par Frédérique Thomas-Bion, professeur agrégée, docteur en STAPS, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.
Sommaire du dossier
- Chute à vélo
- Chute d'un trampoline
- Noyade lors d'une séance de natation
- Saut à la perche
- Art du cirque, Base-ball, Course de vitesse
- Lutte, tennis de table, corde
- Base-ball, barres symétriques, saut à la perche
- Natation
- Chute de saut en cheval, saut en hauteur, chute sur un mini trampoline
- Grimper de corde, voile, basket-ball
- Les accidents scolaires
- Cas classiques d'accident
- La pratique de la gymnastique à l'école maternelle
- L'initiation à l'escalade
- Mise en Place de l’activité sportive
- Partie de football
- Revue d'activités sportives