Natation
Cette fiche présente des situations où l'enseignant est mis en cause pour n'avoir pas été assez prudent dans la mise en place de l'activité sportive
Natation 1
Un
élève du cours moyen première
année suit un cours de natation à la piscine,
sous la conduite de son institutrice. Quand les enfants regagnent le
vestiaire, l’un d’entre eux échappe
à la surveillance de cette dernière et retourne
seul au bord du bassin, où il tombe à
l’eau.
Un des maîtres nageurs
s’en rend compte au bout de quelques minutes, et
l’en tire, mais l’enfant conserve de graves
séquelles (insuffisance respiratoire et troubles du
comportement).
Les juges de première
instance constatent que l’accident s’est produit
après la fin du cours de natation, après 11
heures. Ils ajoutent que l’institutrice n’a pas
recompté ses élèves comme elle aurait
dû le faire à la sortie du bassin.
Elle
a commis une faute de surveillance, alors que les maîtres
nageurs n’avaient plus à exercer la surveillance
des enfants, et que pour autant l’un d’eux a
sauvé l’enfant : leur responsabilité
n’est pas retenue.
En appel, la cour
maintient la responsabilité de l’État
substituée à celle de l’institutrice.
Mais elle relève aussi que les maîtres nageurs,
pour accueillir un autre groupe
d’élèves, ont laissé pendant
un court laps de temps, le grand bassin sans aucune surveillance, alors
que plus de soixante-cinq élèves se trouvaient
à proximité immédiate, notamment dans
les vestiaires. Ils ont commis une faute de négligence en
n’assurant pas à trois la surveillance continue du
bassin, et cette faute a contribué à la
réalisation de l’accident.
Les
maîtres nageurs sont tenus à une obligation de
surveillance du bassin tant que la piscine est ouverte aux usagers, et
cette surveillance doit être accrue dans la mesure
où les usagers sont des enfants. Cette obligation est
permanente, même lorsque le bassin est provisoirement
libéré de tout nageur. Il y a donc lieu de
retenir également la responsabilité des
maîtres nageurs.
En conclusion,
l’État substitué à
l’institutrice et les maîtres nageurs sont
solidairement responsables du dommage causé au jeune
élève.
Natation 2
Cette affaire est survenue avant que les personnels territoriaux en situation scolaire soient « couverts » par la loi du 5 avril 1937 : elle est intéressante non seulement par les conditions de déroulement de l’accident et par l’analyse faite par les juges mais aussi par les procédures distinctes menées par les parents.
Au
cours d’une séance de natation à la
piscine municipale, une élève du cours
élémentaire première année
est retrouvée décédée au
fond du bassin.
Le cours a commencé par des
évolutions dans un petit bassin, puis s’est
poursuivi dans le grand bassin. Le groupe
d’élèves était
composé de non-nageurs sans bouées. Aucun
témoignage d’enfants n’a pu
déterminer comment l’élève
avait coulé. Le maître nageur chargé de
la surveillance générale n’a rien vu de
la chaise haute qu’il occupait : il avait, peu avant,
quitté son poste pour actionner la sonnerie de fin de cours,
et c’est en revenant à son poste qu’il
s’est aperçu de la présence de
l’enfant au fond de l’eau.
Les parents ont engagé trois procédures :
- au niveau pénal, sur le fondement d’un homicide involontaire (C. pén. art. 221-6),
- au niveau civil, contre le maître nageur sauveteur (éducateur municipal), pour faute de surveillance (loi du 5 avril 1937),
- au niveau administratif, pour mauvaise organisation du service de surveillance de la piscine municipale.
Action pénale
Le tribunal correctionnel (juridiction pénale) constate que le prévenu avait pris le risque de faire évoluer, sans bouées, à l’endroit le plus profond de la piscine un groupe d’élèves inexpérimentés : il lui appartenait d’exercer une surveillance constante sur chacun de ses élèves. Il a commis deux négligences :
- n’avoir pas immédiatement compté ses élèves au sortir de l’eau,
- n’avoir examiné à la fin du cours que la seule ligne d’eau n 1, alors qu’il est prévisible, en cas de noyade, qu’un corps puisse se déplacer.
Il est reconnu coupable du délit d’homicide involontaire et condamné à neuf mois d’emprisonnement avec sursis.
Action civile
Première
instance :
Le tribunal de grande instance doit se prononcer
sur l’action civile des parents, qui ont fait assigner le
préfet(1), en application de la loi
du 5 avril 1937, alors
que celui-ci considère que le maître nageur ne
relève pas de cette loi. Le préfet, dans son
argumentaire de défense, considère
qu’un personnel communal ne peut être
considéré comme un membre de
l’enseignement public au sens de la loi du 5 avril 1937.
Cependant
au moment de l’accident, le maître nageur avait la
qualité d’employé de la commune. Il
existait entre la municipalité et
l’Éducation nationale une convention portant mise
à disposition par la mairie des structures du stade nautique
et du personnel d’encadrement.
Ce maître
nageur avait reçu seul, la charge de son propre groupe et
son rôle ne se limitait pas à la simple
surveillance. Il était donc chargé
d’une activité d’enseignement et
exerçait la même mission que les instituteurs : il
doit être considéré comme "membre de
l’enseignement public" au sens de la loi de 1937, et la
responsabilité de l’État doit se
substituer à la sienne pour l’indemnisation.
Décision
d’appel :
L’État fait appel :
le préfet maintient que le maître nageur ne peut
être assimilé à un membre de
l’enseignement public.
La Cour juge que
même s’il existait une convention, et
même s’il exerçait une fonction
d’enseignement, il ne devenait pas pour autant membre de
l’enseignement. Par conséquent la loi 1937 ne peut
s’appliquer et la responsabilité de
l’État ne peut pas se substituer à
celle du maître nageur. (c’est ce qui a
changé depuis 1999 ; voir accident d’escalade)
(1) L’État se substitue à l’enseignant ( loi du 5 avril 1937) et c’est donc le Préfet qui représente l’État.
Action devant le tribunal administratif
Le tribunal
administratif
considère que l’accident est dû
à la fois à une faute personnelle non
détachable du service du maître nageur et
à un défaut d’organisation de la
surveillance de la piscine, puisqu’il
n’était pas possible d’actionner une
sonnerie tout en surveillant le bassin.
Aucune faute
imputable aux services de l’Éducation nationale
n’est prouvée, alors que la définition
des règles de sécurité et de
surveillance des bassins, ainsi que leur respect, relèvent
de la responsabilité des communes.
C’est
sur le fondement des fautes de services commises par les agents
municipaux et sur le défaut d’organisation de la
sécurité de la piscine municipale que la commune
est jugée responsable.
On aura constaté ici que la procédure a été complexe : les parents de la victime ont déclenché trois actions devant la justice. Finalement :
- le maître nageur, agent communal, est mis en cause sur le fondement d’une faute de surveillance, et est condamné,
- la municipalité est mise en cause sur le fondement du mauvais fonctionnement du service et elle est condamnée,
- dans ce cas précis, l’État c'est-à-dire le préfet ne se substitue pas au maître nageur sauveteur, celui-ci n’étant pas considéré comme un membre de l’enseignement.
Comme il a été rappelé dans le texte, les éducateurs municipaux (très exactement les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives) bénéficient maintenant de la protection de la loi de 1937, quand ils interviennent dans le contexte scolaire.
F.Thomas-Bion
Sommaire du dossier
- Chute à vélo
- Chute d'un trampoline
- Noyade lors d'une séance de natation
- Saut à la perche
- Art du cirque, Base-ball, Course de vitesse
- Lutte, tennis de table, corde
- Base-ball, barres symétriques, saut à la perche
- Natation
- Chute de saut en cheval, saut en hauteur, chute sur un mini trampoline
- Grimper de corde, voile, basket-ball
- Les accidents scolaires
- Cas classiques d'accident
- La pratique de la gymnastique à l'école maternelle
- L'initiation à l'escalade
- Mise en Place de l’activité sportive
- Partie de football
- Revue d'activités sportives