Les accidents scolaires
Outre les fautes de surveillance "classiques", il existe un certain nombre de cas où les accidents scolaires en éducation physique et sportive peuvent résulter, d'un défaut d'entretien ou de fonctionnement des installations sportives. Dans ces cas de figure, la responsabilité peut être partagée entre l'État et les collectivités locales, en l'occurrence ici les communes.
Accidents mettant en cause l'État et les collectivités locales
Chute d'une cage de hand 1
Le
jeune G., élève de CM2 a
été blessé à la suite de la
chute d'une cage de hand-ball. Il jouait à "chat
perché" sous la direction d'un enseignant (Fracture du nez).
Les
parents portent l'affaire devant le tribunal administratif sur la base
d'un mauvais entretien de l'ouvrage public. En qui concerne
l'État, ils ne le font pas sur la base d'un
défaut de surveillance mais sur le fondement d'un mauvais
fonctionnement du service public d'éducation.
Le
tribunal administratif
La commune a la charge
des écoles, elle est propriétaire des locaux et
en assure la construction, l'équipement et le fonctionnement.
L'aménagement
et l'entretien du gymnase, qui incombaient à la commune de
M., incluaient nécessairement pour cette dernière
d'assurer la sécurité des installations y compris
en l'espèce, par des mesures de fixation adaptées
pour des cages de hand-ball.
En ne démontrant pas
avoir pris de telles mesures avant l'accident, la commune de M.
n'apporte pas la preuve qui lui incombe, d'avoir normalement entretenu
l'ouvrage public en cause.
Cependant l'État, qui
avait bénéficié de la mise
à disposition des installations du gymnase pour la
réalisation d'activités sportives dans le cadre
du service public d'enseignement, aurait dû veiller
à organiser ces activités de manière
à ne pas faire courir de danger aux
élèves et éventuellement attirer
l'attention de la commune sur la nécessité d'un
entretien spécifique pour sécuriser la cage de
but à l'origine de l'accident.
La ville de M. ne
démontre pas qu'en se livrant au jeu du "chat
perché", sous la direction d'un enseignant et en se
suspendant à cette occasion à la cage de buts
à l'origine de l'accident, le jeune G. ait commis une
imprudence fautive de nature à exonérer ou
à atténuer la responsabilité de la
collectivité.
Ainsi le père de la
victime est fondé à demander l'engagement de la
responsabilité solidaire de l'État et de la
commune.
L'État et la commune sont
solidairement
responsables du dommage.
Chute d'une cage de buts 2
Pendant un cours d'éducation physique sur le terrain de sport communal, un élève de cours moyen seconde année se suspend à la barre transversale d'une cage de buts, qui de ce fait se renverse sur le jeune garçon (traumatisme crânien ; incapacité permanente partielle 45 %).
Le tribunal administratif
Les
juges de première instance constatent que la cage de buts
non fixée au sol, faisait partie d'une installation
appartenant à la commune : la responsabilité de
celle-ci est donc engagée.
Mais l'organisation
des activités d'enseignement incombe à
l'État, ce qui exigeait que les enseignants
vérifient la sécurité des
installations mises à leur disposition par la commune. En
conséquence, il y a lieu de condamner l'État
à garantir la commune du tiers des condamnations mises
à sa charge.
Pour la cour d'appel, l'absence de
fixation au sol de la cage constitue un défaut d'entretien
normal de l'ouvrage public. L'imprudence commise par l'enfant en se
suspendant ne saurait décharger la commune de plus de 10 %
de sa responsabilité.
La commune
est donc
reconnue responsable à 90 % des conséquences
dommageables de l'accident.
Accidents relevant de la loi du 5 avril 1937. (article L. 911-4 du Code de l'éducation)
Jeu du béret
Au cours d'un jeu
du
béret, organisé sur la plage pour que les
élèves se réchauffent après
une séance de canoë, un élève
de cours moyen première année est
blessé à l'œil par le coup de
tête d'un autre élève.
Les
parents reprochent à l'institutrice la
dangerosité du jeu : les enfants se jettent les uns sur les
autres à grande vitesse en choc frontal pour s'emparer du
béret.
Les juges considèrent que le
choix d'une telle activité (courante) était
opportun, et qu'elle possède une valeur éducative
indiscutée. Mais ce jeu nécessite une vigilance
et une présence de tous les instants. Or l'institutrice se
trouvait à distance sur le ponton pour surveiller le retour
des canoës, et n'a pas vu l'accident se produire : elle a
commis une faute de surveillance en laissant se développer
ce jeu dans ces conditions.
La responsabilité de
l'État substituée à celle de
l'institutrice est retenue.
Jeu du bonnet
Une
élève du cours élémentaire
première année chute en jouant au jeu dit du
bonnet au moment où elle est rattrapée par un
camarade (fracture de plusieurs dents, éclatement de la
lèvre supérieure). Le tribunal
considère qu'aucune faute de surveillance ne peut
être retenue contre l'institutrice. Le jeu
organisé ne présentait aucun danger particulier
et se déroulait sous la présence attentive de
l'enseignante. Ce type de chute est toujours possible et, en l'absence
de tout élément révélateur
d'une quelconque négligence ou prise de risque, voire d'une
agitation particulière des élèves, la
responsabilité d'un tel accident ne peut incomber ni
à l'État, (substitué à
l'enseignante) ni à l'élève cause de
la chute. Par ailleurs l'élève qui a
poussé la victime n'a jamais manifesté
d'agressivité.
La responsabilité de
l'État substituée à celle de
l'enseignante n'est pas retenue.
Parcours de motricité
La jeune
Émilie,
élève de maternelle, a été
victime d'un accident alors qu'elle évoluait sur un parcours
de motricité installé par son instituteur : elle
a sauté d'un banc à plat sur un mini-trampoline
et a fait une chute (fracture du tibia).
Les parents
reprochent à l'enseignant de ne pas avoir pris les mesures
nécessaires pour éviter que l'accident ne se
produise notamment la parade, dans la zone proche du trampoline ou en
ne disposant pas suffisamment de tapis pouvant amortir la chute de
l'enfant.
Le préfet substitué,
à l'enseignant, fait valoir que les attestations qu'il verse
aux débats témoignent d'une part, des
précautions prises par ce dernier pour sécuriser
le parcours de motricité et en particulier la
présence de tapis de protection, et que d'autre part
l'enseignant a immédiatement pris en charge l'enfant
blessé.
Le tribunal
La
très jeune enfant a fait une chute en sautant d'un banc
à plat sur un mini-trampoline. Le parcours de
motricité avait été
installé par son instituteur dans une salle
prévue à cet effet. L'activité
proposée possédait une valeur
éducative indiscutée, elle comportait cependant
un risque prévisible de chute des enfants en raison
notamment d'une probabilité d'éjection lors du
saut.
Il appartenait donc à l'enseignant de
prendre les mesures propres à sécuriser le
parcours, il se devait également de tenir compte de
l'état physique des enfants et en l'occurrence de cette
élève dont il avait souligné qu'il
s'agissant à l'époque d'une enfant "peu tonique
et qui commençait à développer sa
motricité".
Il est, en outre, constant que deux
adultes surveillaient le passage des enfants. Mais il ressort plus
précisément de la déclaration
d'accident qu'au moment où la jeune enfant a
chuté, l'enseignant se trouvait dans la zone de
réception de l'escalier en mousse afin d'aider les enfants
à sauter l'escalier. L'aide éducatrice
présente sur les lieux, s'occupait plus
particulièrement d'un élève
handicapé.
Il résulte de tout cela que
les deux personnes chargées de l'encadrement ne pouvaient
porter une attention renforcée lorsque les
élèves abordaient l'exercice du mini-trampoline.
En
réalité s'agissant
précisément de l'endroit où a eu lieu
la chute, le plan annexé à la
déclaration d'accident, indique l'absence de tapis de
protection autour du trampoline.
Dès lors, si la
proximité d'une personne qualifiée pouvant
assurer la parade lors d'un saut sur un trampoline n'est pas
obligatoire, elle constituait toutefois dans le cadre d'une
activité scolaire, une prudence d'autant plus
élémentaire. En l'espèce la zone
située autour du trampoline n'était recouverte
d'aucun tapis pouvant amortir les chocs éventuels. Cette
réalité ne pouvait être
ignorée de l'enseignant et devait le conduire à
disposer quelqu'un auprès des enfants pendant la
réalisation de ce saut de fin de parcours.
L'absence
de sécurisation de la zone de réception
située autour du trampoline, par la présence
d'une personne où la mise en place de tapis de protection
suffit à caractériser une imprudence de la part
de l'enseignant en rapport direct avec la chute de l'enfant.
L'État
substitué à l'enseignant est responsable de
l'accident causé à la jeune enfant.
Commentaires
Nous avons ici évoqué des affaires où la responsabilité était partagée entre l'État et les communes. Au niveau théorique, la responsabilité administrative reste en règle générale conditionnée par une faute, la faute d'un fonctionnaire ou faute de service, ou une faute anonyme, ce que l'on appelle la mauvaise organisation ou le fonctionnement défectueux du service, ou encore l'acte administratif illégal.
Ces fautes administratives peuvent être très diverses et sont appréciées selon les difficultés de fonctionnement du service.
La jurisprudence administrative admet aussi une responsabilité sans faute, dite "pour risque", qui repose sur le constat d'un risque exceptionnel, d'un préjudice exceptionnel, d'une prérogative exceptionnelle. Cette responsabilité n'est reconnue que dans certains domaines limités, tels les dommages causés par les travaux publics. Or un dommage de travaux publics peut résulter non seulement de la construction, mais également de son entretien ou de son fonctionnement.
Lorsqu'il s'agit de dommages subis par un usager de l'ouvrage public, ces dommages doivent résulter :
- d'une faute ;
- d'un vice de construction ;
- d'un défaut d'entretien ou de fonctionnement de l'ouvrage.
De plus, c'est l'administration qui doit prouver qu'elle a entretenu normalement l'ouvrage.
- en fonction des compétences qu'il a conservées après la décentralisation, la responsabilité du fonctionnement du service de l'enseignement public incombe toujours à l'État, notamment du fait de ses fonctionnaires, et en premier lieu au chef d'établissement (dispositions propres à assurer l'ordre et la sécurité) ; la responsabilité du maître d'ouvrage incombe directement d'une part à la collectivité de rattachement, d'autre part à l'établissement public,
- la collectivité de rattachement "assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, c'est-à-dire l'ensemble du gros œuvre et des équipements structurants et leur maintenance, en résumé les obligations classiques du propriétaire de l'ouvrage public".
L'établissement public "affectataire" du domaine public, est responsable en ce qui concerne l'entretien courant, ce qui entre habituellement dans les obligations du locataire. Il s'agit de l'entretien des matériels et des locaux, de la maintenance des équipements dits de "parachèvement" (huisseries, issues vitrées, etc.), ainsi que de la viabilisation, du chauffage et de l'éclairage financés sur son budget propre.
Les domaines de responsabilité respectifs de la collectivité de rattachement et de l'établissement public ne sont pas toujours aussi nets et délimités qu'on pourrait le souhaiter, s'agissant de la maintenance ou de la conformité de certains équipements.
Frédérique Thomas-Bion
Sommaire du dossier
- Chute à vélo
- Chute d'un trampoline
- Noyade lors d'une séance de natation
- Saut à la perche
- Art du cirque, Base-ball, Course de vitesse
- Lutte, tennis de table, corde
- Base-ball, barres symétriques, saut à la perche
- Natation
- Chute de saut en cheval, saut en hauteur, chute sur un mini trampoline
- Grimper de corde, voile, basket-ball
- Les accidents scolaires
- Cas classiques d'accident
- La pratique de la gymnastique à l'école maternelle
- L'initiation à l'escalade
- Mise en Place de l’activité sportive
- Partie de football
- Revue d'activités sportives