La faute d'imprudence en classe
Dans ce cas d'espèce, qui avait été au moment des décisions des tribunaux, extrêmement médiatisé, il convient de revenir précisément sur les faits et sur la façon dont la loi du 10 juillet 2000 (relative aux délits non intentionnels) a été appliquée.
Les faits
Le 22 décembre 1996, une jeune fille
élève de CM1-CM2 chutait de la
fenêtre de la salle de classe située au
deuxième étage de l'école
primaire où elle était scolarisée.
Pendant que l'instituteur était
occupé à ranger une malle, la jeune
élève s'était assise sur le rebord
d'une fenêtre, que le maître avait ouverte pour
aérer la salle. Les
témoignages des enfants n'ont pas permis de
déterminer avec certitude
combien de temps la petite fille était restée au
bord de la fenêtre
avant de tomber.
L'enfant devait malheureusement décéder le
lendemain de ses blessures.
Il appartient ici au tribunal correctionnel de Bobigny de se prononcer
sur la culpabilité de l'instituteur. Nous verrons ensuite,
puisque les
parties avaient interjeté appel, comment les magistrats du
second degré
ont statué.
Le jugement de première instance : absence de faute de surveillance mais faute de négligence
Sur l'absence de faute de
surveillance
L'accident s'est produit dans des circonstances
particulières. C'était
la fin de l'année et la classe préparait son
départ en classe de neige.
L'ambiance était joyeuse (musique, gâteaux,
boissons). Certains enfants
dansaient d'autres jouaient. Le maître était
occupé à organiser
l'aménagement intérieur d'une malle
destinée à la classe de neige.
Comme il fallait aérer la pièce, l'enseignant
avait ouvert le châssis
bas de la fenêtre se trouvant la plus proche de lui. Il n'a
pas vu
l'enfant s'asseoir sur le rebord de cette fenêtre, ni tomber.
Le tribunal ne se place pas sur le terrain de la faute de surveillance.
Il retient que la pédagogie moderne implique souplesse et
autonomie
dans les mouvements des enfants. Le maître est un
éducateur, non un
surveillant, et ne peut « raisonnablement avoir les yeux
constamment
fixés sur chacun des élèves
». Il ne peut, par exemple, lorsqu'il écrit
au tableau suivre tous leurs mouvements.
Il n'est pas retenu en l'espèce, à la charge de
l'instituteur d'avoir
laissé sa classe sans surveillance le temps où il
rangeait la malle.
Cette affirmation, explicite de l'absence de faute de surveillance,
aurait pu présager de la non-culpabilité de
l'enseignant. Cela n'a pas
été le cas puisque le tribunal a retenu contre
l'instituteur une faute
de négligence et d'imprudence.
Sur
la faute de négligence et d'imprudence :
l'ouverture de la fenêtre
La plus grande liberté laissée aux
élèves, engendrée par le souci
pédagogique de leur autonomie, implique la
nécessité d'une particulière
attention à la sécurité dans
l'environnement des enfants.
Ce jour-là, en raison du contexte déjà
évoqué, la liberté des enfants
était accrue puisqu'ils pouvaient se déplacer de
tables en tables pour
changer de jeu, faire passer de la musique ou danser.
Eu égard à cette liberté de mouvement
accrue, il appartenait à
l'instituteur de veiller particulièrement à la
sécurité des conditions
d'occupation de la classe. Il aurait dû alors se soucier de
ne pas
ouvrir, ou de refermer le châssis bas de la
fenêtre, d'autant que
l'aération de la salle pouvait s'effectuer sans
difficulté par
l'ouverture du châssis central et ceci pendant la
récréation.
Il lui est particulièrement reproché de ne pas
avoir pris cette mesure
parce qu'il savait que s'asseoir sur le rebord d'une telle
fenêtre
constituait un danger.
À plusieurs reprises, il avait interdit aux
élèves de s'y installer
même lorsqu'elles étaient fermées. Il
avait, au premier trimestre de
l'année scolaire, mimé avec les enfants une
scène de chute en leur
expliquant les risques et dans quelles conditions la chute pouvait se
produire si l'un d'eux assis au bord était
bousculé.
Or, en l'espèce, même si tout se
déroulait dans des conditions
normales, le fait que les enfants soient autorisés
à circuler plus
encore que de coutume pouvait faire apparaître le risque
d'une
bousculade.
Dans ces conditions, l'instituteur n'a pas accompli les diligences
normales qui lui incombaient compte tenu de sa mission et de ses
fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des
moyens dont
il disposait.
Il a commis une faute d'imprudence ou de négligence
caractérisée qui a
exposé la jeune élève à un
risque d'une particulière gravité qu'il ne
pouvait ignorer.
Il est donc coupable pour des faits qualifiés
«d'homicide involontaire» : la peine est
de 5 mois de prison avec sursis.
L'arrêt d'appel : confirmation de la condamnation de première instance
Les parties font appel et l'instituteur demande à
la cour l'infirmation du jugement de première instance.
Il fait valoir en ce sens :
- que n'était pas rapportée la preuve qu'il ait violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi et le règlement,
- qu'il n'avait pas conscience d'exposer la jeune élève à un accident en laissant une fenêtre ouverte et ne pouvait penser que l'enfant, à l'encontre des avertissements répétés, passerait outre ou les oublierait,
- qu'il n'a pas commis de faute caractérisée.
La cour, au contraire, souligne que l'instituteur avait
à ce point
conscience du risque de chute couru par les enfants qu'il avait,
à
l'occasion d'activités scolaires baptisées Quoi
de neuf, appelé l'attention des enfants sur
l'existence de ce danger.
La circulaire du 6 juin 1996 rappelle dans son article 5 que la
surveillance des enfants doit être continue et leur
sécurité
constamment assurée «en tenant compte de
l'état et de la distribution
des locaux et de la nature des activités
proposées» .
Les magistrats rappellent que l'instituteur connaissait la
dangerosité
résultant de l'ouverture des fenêtres et que la
probabilité d'un
accident était plus grande encore le 20 décembre
1996 que les autres
jours.
En outre, la décision prise par la jeune
élève d'aller s'asseoir ne
peut être mise sur le compte d'une
désobéissance, mais sur la liberté
de mouvement que l'instituteur avait consenti à ses
élèves.
Il doit être rappelé qu'au rang des obligations
essentielles incombant
aux instituteurs figure celle d'assurer la
sécurité et la surveillance
des élèves qui leur sont confiés.
Il ne peut être, à l'évidence,
exigé d'eux qu'ils soient présents à
tous les instants, encore est-il nécessaire qu'ils exercent
une
surveillance effective, vigilante pendant la totalité du
temps scolaire
et s'assurent que toutes les conditions de
sécurité soient réunies.
En omettant de procéder au retour des
élèves dans la salle de classe et
en ne rétablissant pas les conditions de
sécurité qu'il leur avait
jusque-là garanties, générant un
risque majeur dont il avait
conscience, il a commis une faute caractérisée.
Sa culpabilité a été
confirmée.
Commentaires
Voilà donc un enseignant bien évidemment
non responsable de la
dangerosité des locaux scolaires qui met en garde ses
élèves contre les
risques présentés par les fenêtres et
dont finalement les efforts de
prévention seront un élément de sa
condamnation.
En effet, c'est la connaissance du danger qui constitue le pivot de la
faute caractérisée, une faute
caractérisée qui expose autrui à un
danger d'une particulière gravité que le
prévenu ne pouvait ignorer.
Quelle est donc cette faute ? Avoir ouvert la fenêtre alors
que les enfants se déplaçaient dans la
pièce.
Il est vrai que l'activité festive inhabituelle mais
fréquente à la
veille des vacances de Noël dans beaucoup de classes
à cette époque de
l'année et la libre circulation des
élèves dans la classe
introduisaient un risque supplémentaire d'accident. Mais
peut-on
réellement considérer que le fait de ne pas avoir
pensé à fermer la
fenêtre constitue une faute
caractérisée, faute suffisamment grave pour
entraîner une condamnation pénale pour homicide
involontaire ? Qu'il
nous soit permis d'émettre quelques réserves
à ce sujet...
Les parents de la victime avaient le droit de connaître la
vérité mais
était-il vraiment nécessaire de prononcer la
culpabilité pénale de
l'instituteur... Certes la sanction n'est pas
particulièrement sévère
mais il n'en demeure pas moins qu'elle reste une condamnation
pénale
avec tout ce que cela peut impliquer pour l'enseignant...
Dossier réalisé par Frédérique Thomas-Bion, professeur agrégée, docteur en STAPS, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.