Le droit de correction
Dans le cadre de la fiche responsabilité mise en ligne en décembre, nous avions évoqué deux cas d'actes commis par des enseignants sur des élèves. Pour éviter toute confusion, voire tout amalgame avec des affaires récemment très médiatisées, nous allons ici développer une affaire qui aborde le "droit de correction".
Le changement complet d'analyse des faits de la part des magistrats entre le jugement de première instance et celui prononcé en appel est à remarquer : c'est un cas fréquent, mais ici exemplaire. La décision de justice émane des tribunaux répressifs, c'est pourquoi la loi du 5 avril 1937 ne s'applique pas. (L'État ne se substitue pas à l'enseignant.
Les faits
Mme X. est mise en cause pour avoir, de 1993 à 1999, volontairement commis des violences sur des mineurs de moins de 15 ans, avec cette circonstance qu'elle avait autorité sur eux : menaces, intimidations, témoin d'agissements violents ou effrayants, corde au cou, humiliations collectives, scotch sur la bouche, gifles, coups de pieds et autres agressions.
En première instance
L'institutrice est prévenue "de violence sans
incapacité sur mineur
de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la
victime".
Le tribunal considère que les différentes
plaintes initiales
contenaient des accusations gravissimes (séquestration,
violences
physiques?) qui se sont avérées impossibles dans
leur existence réelle,
par le biais de l'enquête des gendarmes.
Celle-ci a démontré que les acteurs de la vie
scolaire entourant
l'enseignante dans sa vie professionnelle ont unanimement contredit les
accusations portées contre elle : l'inspecteur de
l'Éducation
nationale, la directrice d'école, les collègues,
les agents de service,
les aides maternelles ont démenti toute violence de la part
de cette
enseignante envers les enfants.
En outre, aucune violence n'a été
médicalement constatée sur un seul
des élèves, élèves dont
l'enseignante a eu la charge pendant plus de 20
ans.
En conséquence, même si les pratiques
professionnelles de Mme X peuvent
paraître contestables sur un plan de principe ou
déontologique, dont la
sanction relève de l'administration à laquelle
elle appartient, elles
ne constituent pas pour autant des infractions pénales au
sens strict :
il en est ainsi du scotch apposé sur les lèvres
d'un élève ou de la
corde passée sans violence autour du cou d'un autre,
à l'occasion d'une
mise en scène inscrite dans une démarche scolaire.
Mme X est relaxée des fins de la poursuite
En appel
Par signalement judiciaire, le docteur D. a fait état de dysfonctionnements dont il avait connaissance dans la classe de M. X. : des enfants qui ignoraient les jours de la semaine étaient attachés par le cou tandis que le reste de la classe était invité à s'en moquer. D'autres enfants présentaient des troubles psychosomatiques (vomissements, maux de ventre) uniquement les jours de classe. Des parents avaient alors écrit à l'inspection académique estimant que l'institutrice semblait fonder son pouvoir et ses méthodes d'enseignement sur la dévalorisation et la moquerie.À la suite de nombreux courriers de parents d'élèves et d'un signalement par l'inspection académique, le Procureur de la République a demandé une enquête sur les faits de maltraitance reprochés à l'enseignante en classe de maternelle : l'institutrice est alors suspendue.(1)
Les enfants ont précisé :
- que Mme X leur mettait régulièrement du scotch sur la bouche et les assistantes maternelles ont confirmé qu'il était arrivé que le scotch soit utilisé pour faire taire les enfants,
- que des insultes et des grossièretés étaient régulièrement proférées et que les enfants avaient interdiction de répéter,
- que certains avaient été attachés aux porte-manteaux (par le pull) pour que l'enseignante soit tranquille quelques instants,
- que les tapes sur la tête, les gifles, les fessées humiliantes, les griffures étaient fréquentes parce que tel ou tel n'avait pas su dessiner, ou s'habillait mal ou encore quand les enfants ne savaient pas répondre à certaines questions posées par l'enseignante,
- que certains d'entre eux avaient été enfermés dans le placard de la classe,
- que d'autres avaient été envoyés à la cave, ce qui est confirmé par l'assistante maternelle (les investigations matérielles dans l'école ont établi que la porte de la cave se situait près de la classe et que la clé était accessible attachée à un clou),
- que lorsque l'un d'eux ne savait pas dire les jours de la semaine dans l'ordre, l'enseignante les humiliait publiquement : corde au cou comme " des ânes ",
- que l'enseignante menaçait et était à l'origine de récits effrayants, allant jusqu'à évoquer la mort des parents des enfants.
Les enfants ont précisé que les faits se déroulaient la plupart du temps en l'absence des assistantes maternelles et toujours sur les mêmes enfants. C'est tout un contexte malsain que les enfants ont évoqué : ils décrivaient des scènes fréquentes d'humiliations dans lesquelles l'enseignante invitait les uns à se moquer des autres.
Les enfants ont également parlé de l'utilisation d'un bonnet d'âne ou de l'obligation de faire des tours de cour de récréation avec une feuille mentionnant " je suis un âne ". Une enfant était stigmatisée comme étant celle qui propageait une infection par les poux à l'école.
Les experts psychologues qui ont procédé à des examens : ils ont affirmé que les troubles que présentaient les enfants étaient bien liés à ce qu'ils vivaient à l'école. En outre, la confrontation de leurs récits a démontré qu'ils étaient tous crédibles.
L'enseignante a apporté les précisions suivantes :- elle a reconnu avoir mis du scotch sur la bouche de certains enfants qui étaient particulièrement bavards, mais que ceux-ci "le prenaient bien",
- elle a également convenu avoir passé la corde au cou de plusieurs élèves, mais décrivait un contexte très différent de celui dénoncé par les enfants : il s'agissait de mimer Pinocchio et elle choisissait des enfants qui n'avaient pas de problèmes scolaires,
- elle a indiqué que le placard était en fait une armoire,
- elle a concédé avoir menacé les enfants de les enfermer à la cave, sans jamais avoir mis sa menace à exécution,
- elle a cependant insisté sur la présence constante d'une assistance maternelle dans la classe qui aurait dû être nécessairement témoin des faits.
Elle s'estime en fait victime d'un complot qui aurait
été manigancé
par une personne du village. En outre, un grand nombre d'anciens
élèves
ont déclaré ne pas avoir
été témoins de violences, de
même l'ancienne
directrice de l'école et les collègues de travail
se sont étonné des
accusations portées contre l'enseignante. Le Directeur, en
place en
même temps qu'elle, précisait qu'il n'avait jamais
rien vu ni entendu
alors qu'il était dans la classe voisine. Il n'en demeure
pas moins que
l'ancienne directrice avait connu l'histoire des poux, de la corde et
du scotch.
Les différentes assistantes maternelles
précisaient qu'elles n'avaient
jamais été témoins de faits de
violences et, qu'au contraire, elle
était une bonne institutrice .
L'inspecteur d'académie a, lui, souligné que
l'enseignante avait
auparavant enseigné dans des classes primaires et
était restée trop
exigeante envers des enfants plus petits malgré des
remarques de la
hiérarchie. L'inspection de 1998 avait
été satisfaisante et
l'atmosphère de la classe au travail et non à la
crainte. Le maire et
les parents d'élèves étaient
plutôt satisfaits puisque l'école obtenait
des résultats supérieurs à la moyenne.
Le psychiatre n'a noté l'existence d'aucune pathologie de la
personnalité, mais un hypercontrôle
émotionnel et une certaine froideur
affective qui ne sont pas indifférents à la
genèse des faits. Il note
également une certaine psycho-rigidité,
l'enseignante se remettant
difficilement en cause. En outre, les événements
seraient vécus sur un
mode persécutif.
Sur le plan de la procédure le dossier de l'enseignante a fait l'objet d'approches judiciaires successives et contradictoires, c'est la raison pour laquelle la cour procède à une analyse très détaillée du dossier.
En ce qui concerne l'analyse juridique
Dans le cas présent, il est utile de rappeler que Mme X
disposait, en
tant qu'enseignante, d'un pouvoir disciplinaire sur les enfants, plus
habituellement appelé " droit de correction ", afin de mener
à bien sa
mission dans le calme. Là intervient une notion dont il faut
bien
reconnaître le caractère évolutif en
fonction de l'évolution des m?urs
qui est la notion de " châtiment corporel
proportionné " : c'est de
manière inoffensive que doit se manifester
l'autorité du maître. Deux
critères président à l'analyse des
gestes exercés : celui de ses
conséquences et celui de la nature même de la
violence qui peut en
rendre le principe intolérable. Il est nécessaire
de rechercher non la
taille de la violence, mais sa compatibilité avec le but
éducatif
recherché. Pour légère qu'elle soit,
une voie de fait reste une
violence si elle a pour effet de soumettre la victime à
l'emprise ou à
la manipulation d'autrui.
En ce qui concerne l'analyse des faits
Elle doit tenir compte du contexte, des gestes exercés, de
l'âge, de l'état de santé de l'enfant.
Or les gestes imputées à l'institutrice, s'ils
sont avérés, entrent
évidemment dans le registre de la manipulation et de
l'humiliation et
excèdent tout intérêt
pédagogique. Ils ne sont pas sans conséquences
sur l'évolution psychoaffective d'enfants, dont il faut
rappeler qu'ils
sont extrêmement jeunes.
En effet les données des connaissances actuelles en
psychologie
permettent d'affirmer que les comportements adoptés
à l'école peuvent
marquer des enfants à vie, notamment le fait
d'être exposés aux
quolibets des autres et ce d'autant plus qu'ils sont
organisés sous
l'autorité du maître. L'ensemble des comportements
visant à faire peur
aux enfants en les enfermant ou en les suspendant est une atteinte
à la
dignité de l'enfant et dépasse
évidemment le droit de correction. Il en
va de même des injures, des fessés
déculottées, du scotch sur la
bouche, des menaces.
Il y a là ce que l'on appelle un abus
d'autorité éloigné du
but de la mission confiée et que rien ne vient justifier
sauf comportement déviant.
En ce qui concerne les éléments à
charge contre l'institutrice, ils
reposent sur les déclarations des enfants et sur les
conséquences
physiques manifestées par les petits. Il y a lieu d'observer
ici que
les déclarations des enfants, outre qu'elles sont
extrêmement précises
et difficiles à imputer à la seule imagination de
leurs auteurs, vu
leur âge et leur maturité, ne constituent pas une
version unique qui
servirait mieux la thèse du complot. Chaque enfant
décrit ce qu'il a
subi et ce n'est pas la même chose que son voisin. Ils
décrivent le
contexte qui éclaire sous l'angle des humiliations
infligées.
Ces témoins sont nombreux et peu importe que tous les
élèves n'aient
pas témoigné dans le même sens. Par
définition il n'y avait pas de
témoins extérieurs, par définition ils
avaient peur de parler puisque
cela fait partie de la circonstance d'autorité qui pesait
sur eux.
La cour
considère que le caractère précis,
circonstancié, à géométrie
variable en fonction de chacun, des
déclarations convergentes en ce qui concerne l'ambiance les
rend
crédibles.
D'autant plus qu'elles sont confortées par les
séquelles psychologiques
relevées chez les enfants et leurs troubles de comportement.
Enfin,
même si la preuve n'est pas rapportée des faits
les plus graves, ce
n'est pas pour autant que les faits n'ont pas été
commis.
En conséquence l'institutrice, même si elle n'a pas vraiment désiré les conséquences et a voulu appliquer une méthode éducative qu'elle croyait justifiée, doit répondre de gestes volontaires dont il a été décrit plus haut qu'ils étaient de nature à atteindre à la digité des victimes et à leur devenir. En outre, l'institutrice ne doit plus être en contact avec de jeunes enfants.
Elle est condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis.
(1) En cas
de faute grave
commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement
à ses
obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun,
l'auteur de cette faute peut être suspendu par
l'autorité ayant pouvoir
disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de
discipline."
Le pouvoir de prononcer une suspension appartient aussi bien au
ministre qu'au recteur, comme détenant l'un et l'autre le
pouvoir
disciplinaire (R.l.r. 805-0). C'est une mesure provisoire ; elle ne
présente pas un caractère disciplinaire et ne
donne pas lieu à
l'application du principe du respect du droit de la défense.
La situation du fonctionnaire doit être
définitivement réglée dans le
délai de quatre mois. À défaut,
l'intéressé est rétabli dans ses
droits
sauf s'il y a poursuites pénales. L'engagement de poursuites
pénales
résulte d'une décision du parquet.
Le fonctionnaire qui n'est pas rétabli dans ses droits en
raison des
poursuites pénales peut subir une retenue sur son traitement
qui ne
peut être supérieure à la
moitié de celui-ci.
Lorsque le fonctionnaire est incarcéré,
l'administration cesse le
paiement du traitement en raison de l'absence de service fait. Un agent
public suspendu, s'il est finalement relevé indemne de toute
sanction
disciplinaire ou de toute sanction pénale, peut
prétendre au
remboursement des retenues effectuées sur sa
rémunération.
F. Thomas-Bion