Enseignants
Cours de musique, interclasse
Seront abordés dans cette fiche les deux cas suivants :
- Cas n° 1 : cours de musique
Lors d'un cours de musique dispensé dans un Institut scolarisant les jeunes sourds, la pièce métallique d'un arc musical s'est détachée et est allée heurter brutalement une jeune élève âgée de 10 ans sur la région temporale droite. Le fonctionnement défectueux du service public d'enseignement est recherché par les parents de la victime. C'est la juridiction administrative qui est alors compétente et qui va considérer que la responsabilité de l'état est retenue. - Cas n° 2 : interclasse
Alors qu'il se dirigeait avec précipitation vers le lieu des préparatifs de la fâte de l'école, Julian neuf ans a été gravement blessé lors de l'ouverture d'une porte par une autre élève, Valérie.
Le comportement fautif du jeune garçon a contribué à la réalisation de son dommage corporel : il supporte en conséquence une partie de la responsabilité de son propre dommage, estimée à 10 %. Les 90 % restant sont partagés in solidum entre les parents de Valérie et l'état, substitué au directeur de l'école, responsable de la classe, dont le défaut de surveillance a été retenu.
Cas n° 1 : cours de musique
Lors d'un cours de musique dispensé dans un Institut de jeunes sourds, une élève reçoit malencontreusement une pièce métallique de l'arc musical manié par un autre élève. Cette pièce vient frapper la jeune fille au niveau de la région temporale droite, causant l'aggravation d'une déficience auditive déjà existante de l'oreille droite et une hospitalisation de 7 jours.
Sur la compétence de la juridiction administrative
Contrairement à ce que soutient l'Institut de jeunes sourds, la requâte des parents de la jeune élève n'est pas dirigée contre l'état en raison de fautes imputables à l'enseignant présent dans la classe lors de l'accident survenu à leur fille. Si c'était le cas, ils auraient fondé leurs demandes sur l'article L. 911-4 du Code de l'éducation (loi du 5 avril 1937) et ceci devant les juridictions judiciaires. Ces derniers recherchent par conséquent la responsabilité de l'Institut qui dépend de l'état en invoquant un fonctionnement défectueux du service public d'enseignement. C'est la raison pour laquelle la juridiction administrative est déclarée compétente.
Sur la responsabilité
Il résulte de l'instruction que la jeune élève (10 ans), atteinte de surdité congénitale et appareillée des deux côtés, assistait à un cours de musique dans un Institut, spécialisé dans l'enseignement pour les déficients auditifs. Un autre élève maniait un arc musical et, lors de cette manipulation, une pièce métallique s'est détachée et a heurté violemment l'enfant au niveau de la région temporale droite.
Il n'est pas contesté que l'accident dont a été victime la jeune élève a été causé par un élément du matériel fourni par l'Institut, en vue d'âtre utilisé par les enfants en classe de musique. Il s'avère que le détachement de la pièce de l'arc qui a heurté l'enfant est imputable à l'État défectueux de l'instrument.
Ce mauvais état de l'arc révèle un défaut d'organisation du service public d'enseignement. Dans ces conditions, la faute du constructeur ne peut âtre invoquée et c'est l'État (dont dépend l'Institut) qui est responsable du dommage causé à la jeune fille.
Cas n° 2 : interclasse
Dans la matinée d'un jour du mois de juin, Julian, âgé de 9 ans, se trouvait à l'école lorsqu'il a été violemment percuté par une porte ouverte par la jeune Valérie.
Les élèves de toutes les classes devaient se retrouver sur le plateau EPS pour une répétition des mouvements préparés en vue de la fâte de l'école. Julian est sorti avec précipitation d'une salle de classe pour emprunter un couloir sur lequel donnait une porte coupe-feu. De l'autre côté de la porte, se trouvaient les enfants d'une autre classe qui se dirigeaient vers ce mâme couloir. Valérie a ouvert la porte au moment mâme où survenait Julian. La poignée extérieure a malheureusement heurté de plein fouet Julian lui occasionnant de graves blessures.
Les parents de Julian demandent à ce que la responsabilité des parents de Valérie soit retenue sur la base de l'article 1384, alinéa 1, la jeune enfant ayant la garde de la chose à l'origine du dommage, en l'occurrence la porte.
Les parents de Valérie soutiennent que leur fille n'a commis aucune faute. Ils contestent qu'elle ait eu sur la porte le pouvoir caractérisant la garde. Elle ne pouvait en vérifier le bon état et l'absence de dangerosité. De plus, du fait de son jeune âge, elle n'était pas à mâme d'exercer un quelconque contrôle. La direction du groupe d'enfants incombait à la maîtresse à qui elle obéissait.
Sur la responsabilité de l'état
Attention : dans ce cas d'espèce sont analysés les responsabilités des deux enseignants, mais de manière " individuelle " chacun étant responsable de sa propre classe.
La responsabilité de l'état se substitue à celle de l'instituteur public préalablement démontrée dans les conditions prévues par l'article 1384, alinéa 8 du Code civil. Si l'institutrice avait manœuvré elle-mâme la porte, l'accident aurait pu tout aussi bien se produire et aucun règlement n'impose à un enseignant d'ouvrir les portes au passage des élèves qu'il accompagne.
Cette institutrice n'a donc commis aucune faute.
Le directeur de l'établissement scolaire, enseignant de la classe de Julian, écrit dans son rapport d'accident que son élève s'est précipité en quittant la classe. Du fait de sa vitesse, il s'est trouvé trop proche de la porte au moment où celle-ci s'ouvrait.
La jeune Marie, camarade de Julian, écrit dans une attestation que les élèves de la classe du directeur sont sortis, les uns en courant, les autres marchant en groupe.
Julian a trompé la vigilance de son instituteur, mais il appartenait à ce dernier d'assurer la surveillance du groupe d'enfants qui lui était confié. Il se devait de donner et de faire respecter des instructions permettant le déplacement du groupe en bon ordre, particulièrement lorsque le trajet emprunté comporte un couloir rendu dangereux par la mauvaise conception d'une porte.
Le comportement de Julian n'était pas isolé, puisque plusieurs de ses camarades l'avaient adopté. L'instituteur aurait dû le prévoir et redoubler de vigilance, la préparation de la fâte de l'école étant à l'origine d'une joyeuse excitation collective. Il n'y a là aucune circonstance subite qu'il ne pouvait empâcher. S'il avait surveillé le groupe d'élèves de façon à ce que celui-ci progresse en ordre et au milieu du couloir, l'accident ne se serait pas produit.
Cette faute de surveillance est à l'origine de l'accident et entraîne la responsabilité de l'état, substituée à celle de l'enseignant.
Sur la responsabilité de Valérie
Le rapport précise que Valérie a ouvert normalement la porte, sans la pousser violemment. Juridiquement, la garde se caractérise par les pouvoirs d'usage de contrôle et de direction de la chose et le discernement du gardien n'en est pas un critère. Dès lors que Valérie l'actionnait pour l'ouvrir, elle en avait l'usage et le contrôle. Elle en avait aussi la direction car rien ne démontre qu'elle avait reçu de son enseignante l'ordre de l'ouvrir.
Selon l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, elle était donc gardienne de la chose à l'origine du dommage, c'est-à-dire de la porte. Elle est donc responsable du dommage, bien que l'usage qu'elle ait fait de la porte ne soit absolument pas fautif.
En outre, il a été démontré que la porte était dépourvue de toute protection. La poignée était dangereuse et aucune partie vitrée ne permettait de s'assurer avant de la manœuvrer, de ce qu'il était possible de faire sans danger.
Sur la faute de la victime, Julian
Les parents de Valérie et Monsieur le Préfet d'autre part, exposent que le comportement fautif de Julian les exonère de tout ou en partie de leur responsabilité, celui-ci ayant commis un acte d'indiscipline et de désobéissance caractérisée en courant dans les couloirs au lieu de se ranger dans le hall au sortir de la classe.
La faute de surveillance de son instituteur est confirmée, mais Julian a commis lui-mâme une faute en ne respectant pas la discipline habituelle de son groupe et en ne marchant pas en rang, au contraire de certains de ses camarades.
L'accident s'est produit en effet non en raison de l'indiscipline de Julian, ni du fait qu'il courait, mais simplement à cause de sa position dans le couloir, trop proche d'une porte qui n'était pas protégée. Il n'est ni démontré, ni allégué qu'une instruction particulière ou un règlement général ait interdit aux élèves de s'en approcher. Il n'existait avant l'accident ni marquage au sol, ni protection imposant aux élèves de s'en tenir à distance.
Pour autant, si Julian avait marché en rang, il aurait pu, sans enfreindre les consignes, se trouver au mâme endroit et l'accident se serait produit, MAIS le dommage qui en serait résulté pour lui, aurait nécessairement été moindre, sa propre vitesse ayant aggravé la violence du choc.
Le défaut de surveillance de l'instituteur et le défaut de conception de la porte sont de nature à diminuer, sans la supprimer, sa propre responsabilité, et il supportera en conséquence une partie de la responsabilité de son propre dommage, estimée à 10 % de la totalité de la responsabilité partagée in solidum entre les parents de Valérie et l'état, substitué au directeur de l'école, responsable de la classe.
Dossier réalisé par Frédérique Thomas-Bion, professeur agrégée, docteur en STAPS, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.