Enseignants
La faute dans l'organisation du service
Les sorties sont des moments différents au cours de la scolarité des élèves de l'école primaire : ils sont en général extrêmement impatients et excités à l'idée de faire telle ou telle sortie avec leur classe. C'est la raison pour laquelle, les enseignants qui encadrent les sorties doivent faire preuve d'une vigilance accrue et sans faille. Nous rappellerons ici, que le risque zéro n'existe pas mais que la connaissance des cas d'espèces et de la manière dont le raisonnement judiciaire s'effectue apporte des informations utiles aux enseignants lorsqu'ils mettent en place une sortie. Jamais un enseignant n'a été mis en cause pour le comportement imprévu d'un élève, pour un évènement qu'il était impossible de prévoir. Les magistrats sont très vigilants quant aux précautions prises en matière de sécurité et ne condamnent pas parce que l'accident a eu lieu : ils sanctionnent quand, réellement, une faute de surveillance a été commise. Nous allons ici aborder deux cas où la responsabilité de l'État, substituée à celle des enseignants, a été retenue.
Cas n°1
Les faits
Alors qu'elle participait à une classe de découverte organisée sur les îles de C. une élève a fait une chute et s'est blessée au bras.
En l'espèce la mère de la victime
reproche à un membre de
l'enseignement public sous la responsabilité duquel
était organisée une
classe de mer d'avoir commis diverses négligences. Ces
fautes de
négligences sont directement reprochées
à l'instituteur de la classe,
ainsi qu'à une enseignante en retraite et une monitrice de
la jeunesse
et des sports du département.
Le fait que ces deux dernières personnes ne soient pas
membres de
l'enseignement public, ne fait pas obstacle à ce que les
dispositions
de l'article L.911-4 du Code de l'éducation, dès
lors qu'il n'est pas
contesté que :
- la classe de mer était organisée sous la responsabilité de l'instituteur et membre de l'enseignement public,
- l'accident survenu à la jeune fille est survenu au cours d'une activité d'enseignement,
- l'instituteur assurait la surveillance de l'élève qui lui était confiée.
De plus, les doléances de la plaignante portent sur
le fait que sa
fille, à la suite de la chute, s'est plainte plusieurs fois,
sans que
pour autant les enseignants s'inquiètent de la possible
gravité des
blessures de l'enfant. En l'espèce le tribunal a
relevé que l'élève
s'était blessée dès le premier jour de
la classe de découverte et que
malgré la douleur persistante qu'elle ressentait et qu'elle
avait
signalée, pendant quatre jours, à ceux qui
encadraient le stage, aucun
d'entre eux ne s'était interrogé sur la
nécessité de faire venir un
médecin pour que l'enfant soit soignée.
Le fait que le lendemain de la chute, le personnel accompagnant ait
demandé à des maîtres nageurs de
vérifier l'état du coude de l'enfant,
ne le dispensait pas de s'assurer de son état de
santé auprès du
personnel médical, d'autant que les blessures de
l'élève ont nécessité
le port d'un bandage et étaient suffisamment douloureuses
pour
l'empêcher d'utiliser son bras gauche. Il convient donc ici
de
constater qu'une faute de négligence a
été commise par ceux qui avaient
organisé le stage et étaient présents
sur les lieux : l'enfant aurait
dû être sérieusement examinée
par un médecin afin que la nature et
l'importance de ses blessures soient déterminées
avec précision.
Par contre sur le préjudice, le tribunal a estimé
que les blessures de
la victime ne pouvaient être
considérées comme les conséquences
directes de la faute de négligence. Celles-ci ne
résultent que de la
chute de la victime, sans qu'aucune faute ne puisse être
reprochée aux
enseignants.
Le fait de ne pas avoir fait subir à la jeune
élève une visite médicale
rapidement, c'est-à-dire avoir attendu quatre jours (pendant
lesquels
elle se plaignait), a eu pour effet de prolonger les souffrances de
l'enfant et de retarder les soins qu'il fallait apporter à
ce bras
douloureux (il s'agissait quand même de la
réduction d'une fracture).
Il s'agit là d'une faute que le tribunal indemnisera.
Il faut savoir, concernant cette affaire, que les parents de
la
victime avaient déposé une plainte avec
constitution de partie civile
pour "non-assistance à personne en danger". Le juge
d'instruction, en
charge de l'affaire, avait rendu une ordonnance de non-lieu pour
absence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis une
infraction pénale.
Le juge pénal n'ayant aucune charge à l'encontre
des enseignants, le
préfet, substitué à ces derniers,
s'est appuyé sur cette décision pour
soutenir que la faute qui avait été
invoquée par la mère de la victime,
ne pouvait pas être une faute de surveillance mais
plutôt une faute
dans l'organisation du service public d'enseignement, relevant
exclusivement de la compétence du juge administratif.
Or sur ce point et statuant sur sa compétence, le tribunal a
jugé que "la
prétendue mauvaise organisation du service
n'était nullement
caractérisée par le préfet qui se
contentait de l'invoquer sans plus de
précision quant à sa caractérisation".
Dès lors il convient de déclarer que le tribunal
d'instance est compétent, et que la responsabilité
de l'État substituée à celle des
enseignants est
retenue sur la base de l'article L.911-4 du Code de
l'éducation.
Cas n°2
Les faits

À la fin de l'année, les 90 élèves d'une école primaire et 8 accompagnateurs visitent une citadelle. La sortie se déroule tout à fait correctement jusqu'au moment du retour. Lors d'un moment de détente, un élève en courant derrière un camarade dévale une forte pente et tombe dans un précipice profond de 4 à 5 mètres. Il en résulte une fracture des deux pieds.
Les témoignages des élèves et
les photographies font apparaître que
le lieu était dangereux : galeries
effondrées, contreforts
partiellement recouverts de végétation, absence
de protection des
remparts. Les enseignants et accompagnateurs ont commis une faute de
surveillance en laissant les enfants aller jouer à
côté de
fortifications dangereuses et insuffisamment
protégées : il leur
appartenait de les en éloigner et d'assurer au
préalable une protection
suffisante.
La responsabilité de l'État
substituée à celle des enseignants est retenue.
Nous avons évoqué dans le cas n°1 une "faute dans l'organisation du service" qui est un régime juridique différent de celui auquel nous faisons référence habituellement, c'est la raison pour laquelle un rappel sur les régimes de responsabilités applicables aux accidents scolaires, est ici proposé.
La faute d'un membre de l'enseignement public susceptible d'engager la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L.911-4 du Code de l'éducation
Cet article prévoit que la responsabilité de l'État se substitue à celle des membres de l'enseignement public en cas de dommage survenu aux élèves, ou causé par ceux-ci pendant le temps où ils se trouvent sous leur surveillance, dans l'hypothèse où ce dommage est la conséquence d'une faute d'un enseignant. L'article L.911-4 du code de l'éducation s'applique également aux membres de l'enseignement privé sous contrat d'association(1). Il convient s'insister sur le fait que la jurisprudence retient une conception extensive de la notion de "membres de l'enseignement", étendue aux personnels participant à l'encadrement et à la surveillance des élèves, sous l'autorité d'un membre de l'enseignement. Par ailleurs, les règles de substitution de responsabilité interdisent de rechercher la responsabilité civile personnelle d'un enseignant.
Le défaut d'entretien normal d'un ouvrage susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité propriétaire de l'ouvrage
Un ouvrage public est un bien immobilier comme un
bâtiment mais
également les éléments qui s'y
attachent : ainsi des biens fixés au sol
comme les cages de football, ou un toboggan ou encore les
éléments des
espaces verts sont considérés comme des ouvrages
publics.
La personne publique responsable est la collectivité
propriétaire de
l'ouvrage, c'est-à-dire dans la majorité des cas
les communes pour les
écoles, les départements pour les
collèges, et les régions pour les
lycées. La faute est
présumée : il appartient au
propriétaire de
l'ouvrage, de prouver que l'état de celui-ci ne
révélait aucun défaut
d'entretien à la date de l'accident.
Les dispositions de la loi du 5 avril 1937 assurent une protection exceptionnelle aux enseignants dans la mesure où il faut (entre autre) que la faute de l'enseignant soit prouvée par le demandeur pour que la responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant soit retenue. Nous l'avons vu et compris dans les deux cas analysés ci-dessus : il ne suffit pas qu'un accident arrive pour engager la responsabilité d'un enseignant.
La faute dans l'organisation du service
Quand le défaut d'organisation du service touche le fonctionnement du service public de l'enseignement, la responsabilité de l'État pourra être engagée. Par contre, si le défaut d'organisation concerne un domaine qui relève de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement de l'établissement scolaire, c'est la responsabilité de la commune, du département ou de la région qui sera engagée.
La responsabilité des parents d'un élève mineur à l'origine du dommage
Quand un dommage est causé par un élève à un autre élève mineur, les parents de ce dernier peuvent voir leur responsabilité engagée du fait du dommage causé par leur enfant, même lorsque l'enfant est en classe. En effet, leur responsabilité peut être engagée même si l'enfant n'est pas fautif, dès lors qu'il est la cause directe du dommage.
La faute pénale engageant la responsabilité personnelle des enseignants
Dans tous les cas, la responsabilité pénale est personnelle : toute personne reconnue coupable d'une infraction prévue et réprimée par la loi assumera seule la condamnation prononcée par le juge. En milieu scolaire, il s'agit dans la grande majorité des cas d'infractions involontaires définies à l'article 121-3 du code pénal.
Il existe un autre régime de responsabilité mais il ne concerne pas l'enseignement primaire. Il s'agit du cas particulier des élèves ou étudiants de l'enseignement technique : c'est la législation relative aux accidents du travail, qui s'applique(2).
Il n'est pas toujours facile de déterminer le régime de responsabilité approprié aux accidents scolaires : en réalité, ce sont les circonstances de la survenance de l'accident qui vont entraîner l'application de tel ou tel régime de responsabilité.
(1) Article 10 du décret n°60-389 du 22 avril 1960.
(2) Nous ne développerons pas ici ce régime particulier.
Dossier réalisé par Frédérique Thomas-Bion, professeur agrégée, docteur en STAPS, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.