Accident routier au retour d'une sortie scolaire
Il semble que l'un des freins aux initiatives pédagogiques que pourraient mettre en œuvre les enseignants quand ils envisagent des sorties scolaires, est la méconnaissance des circonstances précises dans lesquelles un accident scolaire, se produit, voire une interprétation des faits et des conséquences, déformée par le prisme médiatique. C'est la raison pour laquelle nous allons, dans cette fiche, revenir sur l'accident dit de la "Calade" afin que les contingences exactes et complexes de l'accident soient connues de tous et ne fassent pas l'objet de commentaires divers, quelquefois inexacts qui justifieraient l'annulation de projets pédagogiques forts intéressants pour les élèves. Il s'agit ici d'un accident routier au retour d'une sortie scolaire, qui avait à l'époque fortement frappé les différents acteurs de la communauté éducative. Cet événement dramatique avait eu comme conséquence la production par le ministère de l'Éducation nationale de plusieurs textes réglementaires.
Les faits
Le
8 avril 1993, à Aix-en-Provence, au retour d'une sortie
scolaire
de la classe de CM2, où les enfants avaient
visité
Aigues-Mortes, puis les Saintes-Maries de la Mer,
accompagnés de
leur institutrice et du directeur de l'école, le minicar qui
transporte les enfants doit traverser une voie ferrée.
À
proximité du passage à niveau de la "Calade", qui
comportant deux demi barrières, le chauffeur, bien que les
feux
rouges aient été en action, a ralenti mais ne
s'est pas
arrêté. La deuxième barrière
a heurté
le toit du minibus.
Le conducteur, après avoir donné
un brusque coup de frein a tenté de redémarrer
mais sans
succès et s'est immobilisé sur la voie
ferrée.
À ce moment là, le train de la ligne
Marseille-Grenoble
était à environ 1 km.
L'institutrice a alors ouvert
avec difficulté la porte avant droite. Elle est descendue et
a
fait descendre une partie des enfants et a essayé de pousser
le
minibus. Le chauffeur essayait de faire redémarrer sans
succès son véhicule sans se préoccuper
de
l'évacuation des enfants, or treize d'entre eux ne pouvaient
sortir par la porte avant.
Un adulte (le chauffeur) et trois
enfants sont décédés, sept enfants
sont
blessés et l'institutrice (non blessée), a subi
une
incapacité temporaire de travail par suite d'une
décompensation. Les autres enfants ont bien
évidemment
été extrêmement choqués.
Les acteurs et leurs responsabilités
Les personnes qui ont été mises en cause dans cette affaire, sur la base des articles 221-6, 221-10 et 222-20 (homicides et blessures involontaires) du Code pénal, sont les suivantes :
- M. Daniel(1), le chauffeur,
- M. Marc, vice président délégué du CCAS (centre communal d'action sociale) et président de l'OMASA,
- M. Pierre, directeur de l'OMASA et attaché territorial,
- M. Claude, le directeur de l'école,
- Mme Annie, l'institutrice.
Le chauffeur (mis en examen sur la base des délits d'homicides involontaires et de blessures involontaires)
Ce
"chauffeur" était une personne qui n'était pas
véritablement un professionnel. Il avait
été
recruté par la Centre Communal d'Action Sociale de la ville
(vice-président : M. Marc) pour un emploi d'aide agent
technique
à mi-temps et était affecté
à un emploi de
chauffeur pour de petits transports urbains. C'était une
personnalité fantasque et controversée, tel qu'il
ressort
des nombreuses auditions pratiquées.
En
réalité, le vice-président du CCAS, M.
Marc,
prenant en compte les difficultés de cette personne et
l'absence
de poste d'employé municipal proprement dit,
décidait
d'affecter provisoirement le chauffeur à l'OMASA(2),
structure
beaucoup plus petite, au sein de laquelle il pensait que ses
difficultés relationnelles seraient moindres.
Il impose
donc le chauffeur, au directeur de la structure, par une mise
à
disposition au demeurant non concrétisée par un
arrêté.
Mais il apparaît que M. Pierre
(directeur de l'OMASA) ne savait pas, au départ, comment
employer le chauffeur dont l'affectation devait rester provisoire. Il a
cependant décidé en accord avec le
vice-président
du CCAS de lui confier le transport de personnes pendant le mois
d'août. À cet effet il a pris en location un
minibus. Par
la suite, lui a été confiée la charge
de transport
d'enfants pour les sorties scolaires des écoles
implantées sur les sites de développement social
urbain,
dont l'école des L.
Les transports étaient
effectués de manière
régulière et
apparemment sans incident particulier, jusqu'à ce que soit
signalé par lettre (un mois avant l'accident) d'un directeur
d'association "des comportements peu responsables et au demeurant
inquiétants" du chauffeur assurant la conduite pour des
activités au cours du week-end.
La lettre se termine ainsi
: "ne pouvant vous joindre directement par
téléphone,
nous tenons à vous informer que ces agissements sont pour le
moins incompatibles avec les responsabilités qui nous
incombent."
S'ajoutent
à cela d'autres courriers adressés à
M. Pierre
(directeur de l'OMASA) qui concernaient le comportement du chauffeur
dont l'une, émanant d'un centre de loisirs : "le
maintien dans
la fonction de chauffeur de ce monsieur est incompatible avec les faits
qui lui sont reprochés…", "Je vous demande de
prendre le
plus rapidement possible des mesures conservatoires qui nous
éviteraient tout risque d'incident ou d'accident."
Les
sorties prévues par cette école les 22 et 23 mars
n'ont
pas été réalisées, celle du
6 avril a
été annulée pour d'autres raisons.
En revanche, la sortie prévue le 1er avril a été effectuée et lorsque le chauffeur est venu apporter la facture le 7 avril à l'OMASA, il lui a été rappelé que les voyages étaient annulés.
Le chauffeur à ce moment-là, n'indique pas qu'un autre voyage est prévu pour le 8 avril. De son côté, le CCAS faisait examiner le chauffeur à la fois par un médecin et un psychiatre qui ne mettaient pas avant une pathologie psychiatrique caractérisée. En outre, il est apparu que le permis de conduire dont ce dernier était titulaire ne lui permettait pas d'effectuer des transports de plus de 15 personnes dans un rayon de 15 km.
M. Marc
Il est vice-président
délégué du CCAS (centre communal
d'action sociale)
et président de l'OMASA (association de
développement et
de coordination de toutes les activités d'ordre social,
socio-culturel et socio-éducatif). Dans le cadre du
fonctionnement du CCAS, il a procédé au
recrutement du
chauffeur. La mise à disposition de celui-ci
auprès de
l'OMASA ne constituait pas en soi une décision discutable.
Toutefois,
il ne pouvait imposer à M. Pierre, directeur
de l'OMASA
d'accepter la présence du chauffeur. Les raisons qu'il a
invoquées pour expliquer le recrutement d'une personne
présentant un état de santé
déficient sont
crédibles. Le chauffeur était titulaire d'un
permis de
conduire "poids lourds" et pouvait effectivement occuper un emploi au
CCAS pour faire de courts transports de personnes en villes ou pour
porter des colis.
Toutefois en tant que président de
l'OMASA(3), il ne pouvait se
décharger sur M. Pierre (directeur
de l'OMASA) des conditions d'emploi du chauffeur.
C'est lui qui
conservait le pouvoir disciplinaire, et se devait de définir
précisément avec M. Claude (directeur de
l'école),
les tâches attribuées au chauffeur et à
partir de
sa mise à disposition de donner des directives
précises
et de contrôler la régularité de ces
tâches.
Il est donc fautif parce qu'il n'a pas :
- veillé au respect de la suspension de M. Daniel de son activité de chauffeur, notamment en laissant le minibus à sa disposition et en possession des clefs,
- informé directement le directeur de l'école des L., de la mesure de suspension du chauffeur,
- examiné la réglementation sur les transports en commun et particulièrement les transports scolaires.
En
définitive, le manque de diligence tant au niveau du
contrôle de l'activité effective du chauffeur et
de la
régularité de cette activité au regard
de la
réglementation, qu'au niveau de l'effectivité de
la
décision de retrait de l'activité du chauffeur a
permis
avec d'autres négligences que le transport accidentel ait pu
avoir lieu.
La peine sera de dix mois d'emprisonnement avec sursis et
15 000 francs d'amende.
M. Pierre
Il
est directeur de l'OMASA et attaché territorial, mis
à la
disposition de cette structure associative restreinte au nombre de 7
salariés dont M. Marc était le
président. La
fonction statutaire de l'OMASA est le développement et la
coordination de toutes les activités d'ordre social,
socio-culturel et socio-éducatif sur le territoire de la
commune
de A.
Or ni dans les statuts ni dans la présentation de
l'OMASA, n'est fait état de l'organisation directe de
transports
quels qu'ils soient.
Il avait le devoir à partir du moment
où il connaissait les potentialités d'un danger
de tout
mettre en œuvre pour éliminer tout risque : cela
impliquait des instructions écrites au chauffeur, des avis
écrits d'annulation des transports programmés et
adressés aux écoles. Sachant que le chauffeur
était imprévisible, un avis écrit
d'interruption
des activités de transports pour l'avenir et le retrait du
véhicule s'imposait.
Or M. Pierre ne s'est pas
assuré que le message de la suspension de conduite
était
bien passé dans toutes les écoles mais encore il
n'a pas
pris la seule mesure qui permettait d'assurer que l'ordre
était
bien exécuté, à savoir le retrait du
véhicule. Il s'est contenté de donner des
instructions
à sa secrétaire et des affirmations du chauffeur.
Il
a commis à la fois une erreur d'appréciation et
une
négligence qui sont en relation de causalité
directe et
certaine avec l'accident.
La peine sera de dix mois d'emprisonnement avec sursis et
15 000 francs d'amende.
M. Claude
Il est le directeur de l'école : à la date des faits aucun texte réglementaire ou administratif n'imposait de prescriptions particulières pour ce type de sorties d'école d'une seule journée.
À ce titre quelques observations :
le
directeur de l'école a consulté le conseil des
maîtres et le conseil d'école qui a
accepté le
projet de sorties pédagogiques avec ce prestataire, le
coût étant moins élevé pour
les familles.
L'offre avait été faite pour des transports de 21
places
soit 20 enfants et un instituteur.
Or les factures
démontrent que ce chiffre n'était pas toujours
respecté : à plusieurs reprises, ont
été
pris en charge 24 enfants et une accompagnatrice, 23 enfants et un
accompagnateur…
À l'époque une
circulaire du 20 août 1976, relative aux sorties et aux
voyages
collectifs d'élèves, signale que pour les voyages
collectifs, il appartient aux chefs d'établissement
d'évaluer le nombre d'accompagnateurs nécessaires
compte
tenu de l'importance du groupe, de la durée du
déplacement, des difficultés ou des risques que
peut
comporter le parcours suivi par les élèves.
Ce texte
mentionne que cette obligation incombe aux chefs
d'établissements, qui ne sauraient se déclarer
étrangers aux problèmes de
sécurité des
enfants qui lui sont confiés. Quelque soit le
sérieux ou
la maturité des élèves d'une classe,
il est clair
que le risque d'un incident ou d'un accident dans lequel des
dispositions d'urgence doivent être prises, doit toujours
être envisagé. Un groupe
d'élèves doit
être accompagné d'un nombre suffisant d'adultes
pour faire
face à des situations qui impliquent autorité,
directives
précises et exécution rapide.
Telle est d'ailleurs la pratique générale des écoles qui reçoivent le soutien des parents accompagnateurs bénévoles. Il apparaît de bon sens qu'un instituteur qui peut être lui-même victime d'un incident ne soit pas laissé seul avec un groupe de 20 enfants… Et il est étonnant que cette règle de bon sens n'ait pas été envisagée.
En revanche il ne saurait être fait obligation au directeur d'école de vérifier l'état du véhicule alors qu'il n'a aucune compétence à ce titre, ni d'exiger du chauffeur la présentation de son permis ou de la carte violette du véhicule. De telles investigations excèdent les compétences techniques et / ou juridique d'un directeur d'école.
Par contre, il est responsable de la
sécurité des élèves et doit
prendre les
précautions nécessaires pour que les conditions
du
transport soient conformes aux exigences normales de
sécurité. Or l'offre de service avait
été
faite pour 20 personnes plus un adulte. Il aurait dû dans ces
conditions s'en référer à son
autorité de
tutelle pour savoir s'il était possible d'accepter un
dépassement.
En pratique lorsque la classe de 23
élèves prenait place la configuration montre
qu'à
l'évidence aucune évacuation d'urgence
n'était
possible. Si l'on ajoute qu'en raison de l'absence d'un accompagnateur
supplémentaire autre que l'instituteur (même si
cela n'a
pas été imputé au directeur),
l'évacuation
était encore plus difficile, le risque était
encore accru.
Le directeur a accepté ce risque alors qu'il aurait
dû s'opposer à de tels transports.
C'est
une négligence qui est en relation de causalité
avec
l'accident même si celle-ci reste médiate. De
plus, il n'a
pas exigé de l'OMASA une proposition écrite
définissant les conditions du transport scolaire et ne s'en
est
pas référé pas à
l'autorité de
tutelle.
La peine contre le directeur de l'école sera
de dix mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende.
Mme Annie
L'institutrice
est entendue à titre de témoin : les parties
civiles
avaient cependant mis en évidence que le nombre des enfants
dépassait le cadre réglementaire, qu'elle avait
accepté d'être seule accompagnatrice alors que les
règlements imposaient un accompagnateur pour 10
élèves et que la présence d'un autre
encadrant
aurait permis d'évacuer un plus grand nombre d'enfants,
enfin
qu'elle a eu un comportement inadapté.
Elle sera relaxée.
Commentaires concernant le véhicule
L'expertise a établi que :
- les freins arrière droits étaient défectueux,
- le dispositif de redémarrage du moteur était complexe,
- le verrouillage de la porte arrière ne fonctionnait pas,
- cette porte arrière ne pouvait être ouverte de l'extérieur,
- l'évacuation complète des 23 enfants et de l'institutrice par la seule porte avant droite nécessitait 30 secondes, alors que l'évacuation par les deux portes ne prenait que 15 secondes,
- ce délai aurait été suffisant, s'il avait été décidé très rapidement de sortir par les deux portes.
Quant à la réglementation applicable au véhicule employé au transport en commun de personnes (carte violette), elle mentionne le nombre de voyageurs autorisés. Dans le cas précis elle mentionne : "transport en commun d'enfants de moins de douze ans." L'article 52 de l'arrêté du 29 août 1984 concernant les transports en communs d'enfants de moins de 12 ans prévoit que :
- tout siège transversal sans accoudoir central prévu pour deux personnes peut servir pour trois enfants de moins de 12 ans,
- il en résulte que le véhicule loué ne pouvait sur les trajets de plus de 50 km de distance totale être utilisé comme en l'occurrence avec 3 enfants sur une banquette de deux sièges et qu'il n'y aurait pas dû y avoir plus de 20 enfants.
On notera, loin s'en faut que tout
n'était pas très clair quant à
l'entretien de ce
véhicule mais il n'est pas démontré
qu'un
défaut de ce type soit une cause certaine de l'accident.
Les
faits datent de 1993, le jugement de 1998, c'est à dire
avant la
loi Fauchon, (loi sur la définition des délits
non
intentionnels, 10 juillet 2000). Cette information n'est pas anodine
dans la mesure où l'issue du jugement, après
cette loi
pénale plus douce que celle alors en vigueur (1996),
n'aurait
sans doute pas été la même.
Nous pouvons donc
penser avec le tribunal que l'origine
immédiate de l'accident
incombe au chauffeur qui ne s'est pas arrêté dans
la
barrière du passage à niveau alors que la
signalisation
et l'abaissement de cette barrière étaient
visibles.
L'origine médiate de l'accident
tient à des causes
multiples et complexes, dont les liens de causalité avec
l'accident, ont été exposés.
C'est
à la suite de cette décision judiciaire largement
commentée, que deux circulaires ont
été produites
: celle n°97-178 du 18 septembre 1997 et celle n°99-136
du 21
septembre 1999 qui réglementent strictement les sorties
scolaires dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques.
Un texte
supplémentaire s'y ajoute, déjà
mentionné
dans de précédentes fiches : la circulaire
n°2005-001
du 5 janvier 2005 : séjours scolaires courts et classes de
découvertes dans le premier degré.
Il s'avère
que la connaissance réelle des causes des accidents
contribue
à une meilleure appréciation des risques si tel
est le
cas, mais en aucun cas à la suppression pure et simple de ce
type d'activités de découverte, très
enrichissante
pour les élèves.
(1) Les noms ont été rendus anonymes.
(2) OMASA : association pour le développement et coordination de toutes les activités d'ordre social, socio-culturel et socio-éducatif.
(3) Attention : ne pas confondre le directeur de l'OMASA et le président de cette même structure qui sont deux personnes différentes.
Dossier réalisé par Frédérique Thomas-Bion, professeur agrégée, docteur en STAPS, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.
Pour aller plus loin
- fiches pratiques sur le transport des élèves et le transport scolaire,
- fiche assurance sur le transport des enfants.
Pour en savoir plus sur le transport scolaire, vous pouvez consulter le site de l'ANATEEP (www.anateep.asso.fr), Association Nationale pour les Transports Educatifs de l'Enseignement Public. Cette association, proche de la MAIF, s'est donné pour objectif d'améliorer la qualité et la sécurité dans les transports scolaires. Elle est reconnue comme association complémentaire de l'enseignement public.