Enseignants
L'accident du barrage du Drac
Les sorties éducatives, encore appelées classes de découverte, font aujourd'hui partie intégrante de l'enseignement et les déplacements structurés à cette fin sont organisés dans l'intérêt pédagogique des élèves. L'affaire du Drac, affaire dramatique, est encore présente dans les esprits et son évocation est d'autant plus porteuse sur le plan juridique, qu'elle a connu son dénouement judiciaire en pleine période de mutation liée à l'adoption et à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 (dite loi Fauchon, loi sur les délits non intentionnels).
Les faits
Le 4 décembre 1995 en début d'après-midi, 22 élèves avec leur institutrice et une accompagnatrice cheminaient sur le lit du Drac, pour aller observer l'habitat des castors dans le site de la Rivoire. Après avoir traversé à gué une partie de la rivière, en passant sur des gravières, en franchissant des bras à sec et après avoir atteint la rive gauche (endroit où les animaux avaient laissé des traces de leur présence), le groupe rebroussait chemin lorsque sa retraite a été coupée par la montée des eaux. D'emblée le courant a bousculé les enfants âgés pour la plupart de 7 à 8 ans. Voyant que les premiers étaient emportés par le flot auquel ils ne pouvaient résister, l'accompagnatrice s'est élancée pour les retenir mais fut elle-même entraînée. L'institutrice, quant à elle, réussit à rattraper les autres élèves. Six élèves décédèrent, ainsi que l'accompagnatrice de la ville de Grenoble.
Première étape : les condamnations
T.G.I Grenoble, 15 septembre 1997 et C.A Grenoble, 12 juin 1998.
Nous différencierons à chaque fois les décisions s'appliquant à l'institutrice et celle s'appliquant à la directrice de l'école.
Décision relative à l'institutrice
Lorsqu'un
intervenant extérieur vient se joindre à un
enseignant
dans une activité scolaire, il lui appartient de s'assurer
non
seulement de l'organisation pédagogique de la
séance mais
également du contrôle effectif de son
déroulement.
Il
en découle qu'il soit à même de
constater que les
conditions de sécurité ne sont manifestement pas
ou plus
réunies et de suspendre ou d'interrompre
immédiatement
l'activité.
D'autre part, toute personne qui doit assurer
la responsabilité d'une activité à
raison de ses
fonctions (ici l'institutrice) doit se donner les moyens de pouvoir
apprécier objectivement les risques que cette
activité
est susceptible d'entraîner.
Cette obligation de vigilance
est encore plus exigeante lorsque sont en cause de jeunes enfants,
confiés par leurs parents à un
établissement
d'enseignement.
En l'espèce, l'institutrice ne saurait
être fondée à se prévaloir
de son manque de
connaissance des pièges alors que les activités
projetées dans un lieu particulier (promenade dans le lit
d'une
rivière) pouvaient entraîner des dangers pour les
jeunes
enfants dont elle avait la charge.
En réalité, son
ignorance procède de sa négligence dans la
préparation de son projet pédagogique.
Le tribunal prononce sa culpabilité.
Décision relative à la directrice
La directrice a fait preuve de négligence en
n'assistant pas ou en
ne déléguant personne pour assister au
départ
d'une classe de découverte.
Elle a agi de manière
administrative et non concrète en refusant par principe, la
participation des parents au motif que tout était pris en
charge
par la ville, alors qu'elle ne s'était pas
elle-même,
assurée personnellement de la réalité
de cette
prise en charge.
Le tribunal prononce sa culpabilité.
Deuxième étape : application de la loi du 10 juillet 2000 (loi Fauchon)
Cass., crim., 12 décembre 2000.
Décision relative à l'institutrice
Les
dispositions de la loi nouvelle (loi Fauchon) s'appliquent aux
infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant
pas
donné lieu à une condamnation passée
en force de
chose jugée, lorsqu'elles sont moins
sévères que
les dispositions anciennes.
Par conséquent l'institutrice ne peut être
condamnée pour blessures et homicides involontaires que:
- si elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou,
- si elle a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer.
Il en est de même pour la directrice.
En conséquence la décision de la Cour d'appel de Grenoble, est "cassée" et l'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel de Lyon (appelée Cour de renvoi).
Troisième étape : relaxe de l'institutrice et de la directrice
C.A Lyon, 28 juin 2001.
Décision relative à l'institutrice
la
cour a considéré que l'institutrice avait
accompli les
diligences normales d'une institutrice soucieuse de ses devoirs, compte
tenu de la nature de ses missions et de ses compétences
ainsi
que du pouvoir et des moyens dont elle disposait.
En effet :
- elle bénéficiait d'une autorisation délivrée en toute connaissance de son projet par l'inspecteur d'académie,
- elle adhérait à un véritable service public organisé et dirigé par la ville fonctionnant à la satisfaction de tous depuis des années,
- elle avait reçu avant son départ en classe hors de l'école, la dirigeante du centre agréé correspondant au site choisi, et avait envisagé avec elle les conditions du séjour et les possibilités d'activités,
- elle s'était entretenue avec une collègue l'ayant précédé sur le site sans que celle-ci lui signale aucune anomalie.
Les griefs d'impréparation, de
manque de curiosité et de passivité
formulés
contre elle sont parfaitement injustifiés.
De plus le
reproche fait au cours des débats, de ne pas avoir fait
l'acquisition d'une carte détaillée et de n'avoir
pas
fait une étude approfondie des lieux, manifeste le plus
total
irréalisme dans la mesure où l'on
évoque les
diligences normales d'une institutrice et non celles d'un officier
d'état-major.
Décision relative à la directrice
La directrice d'un établissement scolaire a pu, avec l'autorisation de l'inspecteur d'académie, confier une classe de son école au service public géré et animé par la ville, sans avoir à assister ou à se faire représenter au départ de la sortie.
Quatrième et dernière étape : pourvoi en cassation des parties civiles (parents des victimes) contre l'arrêt qui a prononcé la relaxe de l'institutrice et de la directrice Cass, crim, 18 juin 2002. Décision relative à l'institutrice
L'arrêt
attaqué rappelle que la seule cause directe du
décès de six enfants péris par noyade
est un
lâcher d'eau effectué sans précaution
par des
préposés EDF, agissant dans la
précipitation
résultant d'une situation de grève.
Il est
relevé que l'institutrice avait obtenu les autorisations de
conduire ses élèves dans le lit du Drac, pour
leur faire
découvrir l'environnement local avec l'assistance d'une
animatrice qualifiée de la ville de Grenoble. Celle-ci
agissait
en exécution du service public communal d'animation des
classes
de découverte suivies par les enfants des écoles
primaires publiques et privées pendant le temps scolaire.
L'institutrice
n'a pu envisager le risque auquel étaient exposés
les
élèves et n'a pas commis une faute
caractérisée, ni violé une obligation
particulière de sécurité et de
prudence
prévue par la loi et le règlement.
Elle est relaxée comme le sera également la
directrice.
Commentaires
Deux questions se posent :
Pourquoi la relaxe ?
En application du nouvel alinéa 4 de l'article 121-3 du Code pénal, la Cour se devait de vérifier si la prévenue, dès lors qu'elle n'est qu'un auteur indirect, avait :
- soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
- soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer.
La cour de renvoi
considère que les diligences normales visées
à
l'alinéa 3 de l'article 121-3 du Code pénal ont
été accomplies, et que l'institutrice n'a pas
commis de
faute au sens de la loi du 10 juillet 2000.
Alors que cette loi
invite les magistrats à ne se prononcer sur la faute
qu'après s'être prononcés sur la
causalité,
la Cour d'appel de Lyon choisit une autre démarche et,
curieusement, vérifie d'abord l'accomplissement par
l'institutrice des diligences normales, vérification qui
porte
sur les points suivants :
- s'agissant de la procédure administrative utilisée à tort par les prévenues, celle-ci était en fait imposée par l'Éducation nationale et il ne pouvait donc pas leur être reproché de l'avoir suivie,
- pour ce qui est de l'organisation de la sortie, "il résulte avec évidence que l'institutrice et la directrice n'ont pas eu recours à un intervenant ordinaire (…) mais qu'elles sont devenues usagers d'un véritable service public communal ; ne relevant ni de leur autorité ni de leur contrôle et dont elles étaient légitimement en droit d'attendre un fonctionnement satisfaisant."(1)
Les magistrats répondent ici à la Cour de cassation : la ville de Grenoble n'a finalement pas été condamnée, car l'animation des classes de découverte entrait dans le service public communal insusceptible de délégation. La Cour d'appel de Lyon reprend l'argument mais cette fois au bénéfice des enseignantes lesquelles étaient par conséquent en droit de bénéficier de ce service public lequel ne pouvait relever ni de leur autorité, ni de leur contrôle. L'intervention des services de la ville pour l'organisation de la sortie est un des arguments forts conduisant à la relaxe.
Y a-t-il faute caractérisée ?
Les
considérations de la Cour sur le rôle de
l'enseignant
organisateur d'une sortie sont certainement de nature à
rassurer
les collègues : l'institutrice a accompli les diligences
normales lui incombant et a fait légitimement confiance
à
une animatrice expérimentée du service public,
"son
comportement a été analogue à celui
des dizaines
de ses collègues ayant effectué la même
sortie
(…) sans qu'il soit permis de qualifier d'irresponsables,
d'incompétents ou d'imprudents ces instituteurs…
". On
notera également que la Cour avait bien
précisé
que seules des diligences normales devaient être
exigées
"d'une simple institutrice et non pas des diligences relevant de la
compétence d'un officier d'état-major..."
L'institutrice n'a pas commis de faute
caractérisée.
La
manière dont cette affaire a été
jugée est
de nature à rassurer les enseignants qui hésitent
à effectuer des sorties scolaires.
En l'espèce les
dangers présentés par le site avaient
échappé aux responsables des associations
écologiques et de loisirs connaissant parfaitement le lieu
et
surtout "ils n'étaient pas apparus aux
différentes
autorités administratives", tant à
l'ingénieur de
la Direction Départementale de l'Équipement qui
avait
proposé les travaux d'aménagement,
qu'à un ancien
préfet du département ou aux maires des deux
endroits
concernés.
Pour la Cour, affirmer qu'une "simple
institutrice, arrivant la première fois sur les lieux,
aurait eu
l'obligation, pénalement sanctionnée, de prendre
d'emblée toute la mesure d'un danger qui depuis des
années avait échappé à
toutes ces
autorités" heurte le bon sens le plus
élémentaire.
(1) C.A Lyon, 28 juin 2002.
Dossier réalisé par Frédérique Thomas-Bion, professeur agrégée, docteur en STAPS, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.