Le repérage de la maltraitance à l'école

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MAJ octobre 2022

La loi fixe les principes d'une participation effective de l'Éducation nationale à la lutte contre la maltraitance, rappelés dans la circulaire n° 97-119 du 15 mai 1997. Autant que les professionnels de santé, les enseignants ont un rôle à jouer pour dépister les mauvais traitements à enfant et enclencher une procédure.

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Deux notions pour une définition

C’est l'ODAS (Observatoire national de l’action sociale) qui fournit la définition de la maltraitance la plus généralement admise par les professionnels de santé.

Cette définition distingue deux notions, celle d’enfant maltraité et celle d’enfant en risque :

  • L’enfant maltraité est celui qui est victime de violences physiques, d’abus sexuels, de cruauté mentale ou de négligences lourdes ayant des conséquences graves sur son développement physique ou psychologique.
  • L’enfant en risque connaît, lui, des conditions d’existence qui risquent de compromettre sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien mais qui n’est pas pour autant maltraité.

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Le cadre législatif et réglementaire

Dans les établissements scolaires, face à un cas supposé de maltraitance, les enseignants ont souvent recours en premier lieu à l'infirmière ou à l'assistante sociale, avant même le médecin. De fait, dans le processus de signalement, leur rôle est le plus souvent central.

Néanmoins, les dispositions du cadre législatif et réglementaire s'adressent à l'ensemble du personnel de l'Éducation nationale, comme le rappelle la circulaire du 15 mai 1997 : " L'Éducation nationale a en ce domaine une fonction déterminante. Ses personnels, en contact permanent avec les enfants, ont une obligation de vigilance et doivent être informés des signes révélateurs de maltraitance, mauvais traitements et atteintes sexuelles, et des comportements à adopter lorsque le cas se présente. Il incombe également à l'école de participer à la prévention par les actions d'information qu'elle conduit auprès des élèves ".

La base du dispositif de prévention de la maltraitance a été posée par la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989, relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance, et reprise dans les différents codes et notamment dans les articles L542-1 et suivants du Code de l’éducation.

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Mobilisation et information

La mise en œuvre du dispositif de prévention de la maltraitance au sein du système éducatif revient aux recteurs et aux inspecteurs d'académie. Elle implique une collaboration étroite avec les chefs d'établissement, les inspecteurs de l'Éducation nationale, les directeurs d'école, les réseaux d'aide spécialisée pour les élèves en difficulté et, bien entendu et en tout premier lieu, avec les personnels sociaux et de santé.

Par ailleurs, le projet d'école ou d'établissement doit prévoir des programmes d'actions destinées aux élèves. Enfin, dans tous les établissements et services recevant habituellement des mineurs, le n° 119 du service téléphonique " Allô enfance maltraitée " doit obligatoirement être affiché.

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Formation des personnels

L’article L542-1 du Code de l’éducation, instaure le principe de l'obligation de formation des professionnels concernés, notamment des enseignants, aux questions relatives à la maltraitance des mineurs. Les causes des mauvais traitements, leur repérage, le cadre juridique et institutionnel de la protection de l'enfance, les modalités d'intervention, la prévention et l'évaluation sont les principaux thèmes abordés par ces formations (article D542-1 du Code de l'éducation).

Ils doivent être développés en formation initiale et continue, tant en direction des personnels du premier degré que du second degré.
Les IUFM (Instituts universitaires de formation des maîtres) doivent ainsi prendre en compte ces enseignements dans la deuxième année du cursus de formation des professeurs des écoles, des collèges et des lycées.
Les enseignants, à cette issue, sont supposés être en capacité d'identifier des situations de maltraitance, savoir qui alerter, quand et comment agir à l'égard des élèves concernés.

D'autre part, les structures chargées de la formation continue des enseignants s'attacheront à proposer des stages sur ce thème.

Enfin, la formation des directeurs d'école et des personnels de direction et d'éducation des établissements secondaires doit mettre en évidence leurs responsabilités et obligations en ce domaine, et leur permettre de connaître les modes de prise en charge de la maltraitance ainsi que les interlocuteurs compétents.

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Le rôle du médecin scolaire

La circulaire n° 2001-012 du 12 janvier 2001 du ministère de l'Éducation nationale pose les orientations générales pour la politique de santé en faveur des élèves, et aussi le rôle plus spécifique des médecins scolaires à l’égard des enfants ou adolescents en danger, victimes de maltraitance ou de violences sexuelles. Le médecin doit aider les enseignants à repérer les élèves en situation de risque ou de danger, et mettre en œuvre toutes les mesures pour assurer leur protection. Dans ce domaine, le travail en réseau est primordial notamment avec les psychologues scolaires, les conseillers d'orientation-psychologues et les travailleurs sociaux.

" Le médecin de l'éducation nationale sera amené à faire une évaluation de la situation vécue par l'enfant. Il relève de sa compétence de délivrer un certificat médical décrivant avec objectivité les lésions organiques ou les troubles psychologiques induits par la maltraitance. S'il constate que la santé ou le développement de l'enfant est compromis ou menacé, et sans préjuger des compétences et de la saisine des autorités judiciaires, il en rend compte sans délai aux services départementaux compétents et/ou au procureur, selon les modalités définies en liaison avec l'autorité judiciaire et les services de l'État dans le département ".

En outre, en cas de signes de maltraitance, le médecin a un devoir de signalement, dans les conditions prévues par l’article 226-14 du Code pénal, instituant une dérogation légale au secret professionnel.
Ce devoir de signalement découle également des dispositions de l’article R4127-44 du Code de la santé publique : lorsqu’un médecin discerne qu’une personne est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. S’il s’agit d’un mineur de 15 ans ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.

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Procédure de signalement

La non-dénonciation de maltraitance est un délit sanctionné par l’article 434-3 du Code pénal. La circulaire du 15 mai 1997 rappelle l'obligation du signalement : " La communication des cas de mauvais traitements et privation s’impose, comme à tout citoyen, aux personnels des établissements scolaires ".

La procédure de signalement prend des formes différentes selon qu’il s’agit d’une présomption de maltraitance nécessitant une enquête préalable ou d'un cas d’urgence. En cas de présomption de maltraitance, le président du conseil général est saisi et l’inspecteur d'académie en est informé.
En cas d’urgence, lorsque les personnels sont confrontés à une situation de maltraitance grave et manifeste, c’est le procureur de la République qui est saisi, (l’inspecteur d’académie et le président du conseil général en sont informés).

Dans tous les cas, les procédures de saisine doivent être mises en œuvre immédiatement. À tout moment, il peut être fait appel aux personnels sociaux et de santé, mieux à même d'évaluer la situation.
Dans chaque département, les modalités précises de signalement sont fixées dans une convention, signée entre l'inspecteur d'académie et le président du conseil général. Cette convention reprend généralement les modalités suivantes.

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Comment signaler ?

Par écrit :
1) Coordonnées de la personne qui signale, situation (ou profession), nom du service le cas échéant.

2) Coordonnées du mineur concerné :

  • identité de l'enfant,
  • âge ou date de naissance,
  • nom(s) des parents,
  • adresse(s) des parents.

3) Descriptif circonstancié des faits (faits constatés ou rapportés sans jugement de valeur).

Par téléphone (dans tous les cas d'urgence) :
Un signalement téléphoné doit être confirmé par un écrit.
Un service d'accueil téléphonique national gratuit (le 119) est chargé de recueillir les signalements concernant les enfants maltraités. Il fonctionne 24 h/24 h et a pour vocation à la fois le recueil de signalements et l'écoute des personnes et mineurs en difficulté pour leur apporter aide et conseils.

Notre point de vue d'assureur

Dénoncer la maltraitance et affronter seul les conséquences qui découleront de cet acte n'est pas chose aisée si l’on n’y est pas préparé. Le désir de porter secours à l’enfant est contrebalancé par la crainte de déclencher un cataclysme dans la famille, qui risque ensuite de faire bloc pour se retourner contre le responsable du signalement, ou contre l'enfant lui-même... Une situation difficile… Dans le doute, mieux vaut sans doute prendre le risque de la dénonciation, quitte à s’arranger ensuite : vous ne pourrez vous reprocher votre non-assistance à personne en danger.

Côté MAIF

L’Offre Métiers de l’Éducation a été conçue par les Autonomes de Solidarité Laïque et la MAIF pour protéger les personnels de l’éducation dans l’exercice de leur métier. Cette protection inclut notamment l’indemnisation des dommages corporels, la responsabilité civile pour les dommages causés à autrui, une protection juridique renforcée ainsi qu’une garantie d’assistance en cas de déplacement. Dans le cas où un enseignant signalerait à tort un cas d’enfant maltraité, entraînant une réaction des parents pouvant aller jusqu’à l’assignation, ses garanties entreraient aussitôt en jeu.